‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 46 sur 98 · QUESTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE · texte numérisé non relu

QUESTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE

Les biens du père administrateur sont-ils grevés d’une hypothèque légale? La question a été jadis vivement fdiscutée. Aujourd’hui la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour la résoudre dans le sens de la négative (13).

Nousavons admisque l'administration légale n’est pas une tutelle,et que par suite elle n’est pas soumise en général aux garanties établies contre le tuteur.(13 bis).— En ce qui concernespécialement lhypothèque légale, comment pourrait-elle exister sans loi? L'article 2115 déclare que l’hypothèque n’a lieu que dans les cas déterminés par la loi. L'article 2117 ajoute que l’hypothèque légale est celle qui résulte

(13) Le dernier arrêt sur la matière est du 3 janvier 1863, Toulouse (Sir. 63, 2, 191). Mais, en tant qu’héritier d’une sœur consanguine issue d’un premier lit, qui avait hypothèque légale du jour où lepère commun était devenu son tuteur, l'enfant sous puissance pourra faire inscrire l’hypothèque de sa sœur pour la garantie de la part qu'il doit recueillir dans la succession qui lui est dévolue (voir l’arrêt déjà cité de Bordeaux, 19 mars 1875).

(13 bis) Voir ci-dessus, Chap. Ier, 3,

de la loi. Or, l’art. 2191 n’établit une hypothèqueque sur les biens du tuteur, et le père pendant le mariage n’est pas tuteur.

D'ailleurs, dans le système adverse, il yaurait impossibilité d'appliquer au père plusieurs articles du Titre des hypothèques écrits en vue du tuteur, notamment les articles 2137, 2138, 2143, 2194. — Comment, en outre, en déterminer le rang (art. 2135)? Daterait-elle du jour de la naissance de l’enfant, ou du jour où il aurait des biens ? — Enfin il y aurait un inconvénient économique très grave à affecter ainsi le crédit du père, déjà grevé de l’hypothèque légale de la femme.

Nous n’insistons pas d'avantage sur cette réfutation, puisque la question n'est plus aujourd’hui discutée.

Mais ce que le législateur n’a pas fait, les parties intéressées pourraient-elles le faire ?

Il y a premier cas où la négative est certaine. — Un legs est fait au mineur. L’hérilier débiteur du legs peut-ilexigerquele père administrateur consente une hypothèque sur ses biens,pour la sécurité de l'enfant légataire ou pour la sienne propre ? — La Cour de Toulouse(25 février 1845) a décidéavec raison la négative. Le débiteur du legs n’a pas besoin de garantie, puisqu'il paie valablement entre les mains du père administrateur ; et, quant à l’enfant, il n’a en principe aucun droit à cette garantie hypothécaire. La Cour ordonna donc la radiation de l'inscription à laquelle le père avait d’abord consenti. — Le père ne peut pas se soumettre volontairement à l’'hypothèque, parce que ce serait déroger à la puissance paternelle. Cette puissance est d'ordre public ; les conventions particulières ne sauraient

déroger à une dispense établie par le législateur (14).

La question est plus délicate, quand c’est le testateur lui-même qui, en faisant un legs au mineur, exige que le père administrateur donne une garantie hypothécaire. La Cour de cassation (15) a validé celte clause, — Pour nous, qui n’admettons pas que le testateur puisse priver le père de l’administration, nous ne pouvons permettre qu’il lui impose des garanties. L'administration légale est d’ordre public, et c’est pour des motifs d'ordre public que la loi ne frappe pasles biens du père d’une hypothèque légale. . —D’ailleurs;les biens de l’enfant pendant le mariage viennent presque toujours de dons ou legs. Si le donateur ou le testateur pouvaient forcer le père à donner une hypothèque conventionnelle, que devien. drait la disposition de la loi qui l’affranchit de l’hypothèquelégale ?—Le législateur a eu confiance dans le père; comment un particulier pourrait-il répudier cette confiance, et exiger une sûreté réelle? Cela est inadmissible dans le système du Code. La clause devrait être réputée non écrite (art. 900).

(14) Sic: Laurent, IV, n° 309. — Dalloz, 1845, 4, 438. (15) Cassation, 30 avril 1833 (Sir. 33, 1, 466). — Laurent, eod. loc.

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