‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 5 sur 98 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

Création et extensions du pécule adventice, — Ce qu'il comprend.

$ 4er — BONA MATERNA

(CG. 3. Constitution 4; CG. Th. Constitutions 1, 2, 3, de bonis maternis).

Nous n'avons rencontré jusqu'ici que des espèces particulières, des dérogations ayant un caractère trop spécial et privilégié, pour qu’on pût les considérer comme portantsérieusement atteinte au principe fondamental de la puissance paternelle romaine, Néanmoins, et en même temps que se développait l’idée de capacité et de responsabilité indépendante du fils de famille, nous avons signalé une tendance générale à lui reconnaître, au moins en fait, l'aptitude à être propriétaire. C'était comme une sourde réaction qui se manifestait sur de nombreux points, et notamment en matière de dot et de succession ; mais ce n’était pas encore la condamnation d’un principe inique en soi, et la reconnaissance des droits naturels de l’enfant, sacrifiés dans l'intérêt du père et de l'Etat.

S'il est une règle de droit universelle et incontestée, c'est celle qui proclame que nul ne doit s’enrichir d’une fortune qui n’est pas la sienne. Elle était pourtant journellement violée à Rome au détriment dû fils de famille. Il appartenait à Constantin de la proclamer de nouveau en sa

Shore

faveur, et de faire triompher en cette matière, comme en beaucoup d’autres, les idées chrétiennes de justice el d'équité qu’il apportait avec lui sur le trône impérial (4).

La création du pécule adventice n’est pas une réforme isolée, Elle doit être rapprochée de l’ensemble des réformes dues à la sollicitude du nouvel Empereur.—C'est surtout sur le droit des personnes, € Jus quod ad personas attinet », que devaient porter ses principales innovations. Il avait modifié profondément la condition des esclaves (2). Il devait égale-

ment améliorer l’organisation de la famille romaine.

Qu'il nous suffise de citer, dans cet ordre d'idées,

de nombreuses mesures en faveur de la dignité du mariage (3), en faveur des mineurs en tutelle (4),

(1) Const. 1, Gode, de Legibus, 1, 14 — Saint-Paul avait dit dans son Epitre 2e aux Corinthiens: « Ce n’est pas aux enfants à recueillir du bien pour leur père, mais au père à en amasser pour ses enfants (Epist. 11, 12, 14). — Conf. Gide, op. cit. p. 213.

(2) Multiplication des modes d'acquérir la liberté, (L. 1, Code, de his qui in ecclesià 1, 13 ; Lois 2,3, 4, Pro quibus causis vit, 13; L.1, 2, de christ. mancip. Xv1, 9) — Prohibition des combats de gladiateurs et des condamnations ad bestias (L. 1, Code, de Gladiat. x1, 43). — Défense d’exposer les enfants esclaves (L. 1, C. Th. de exposit. v, 7) — Peine d’homicide infligée au maître qui tue volontairement son esclave (L. 1, G. de emendat. serv. 1x, 14) — Obligation dans un partage de ne pas séparer les divers membres d’une même famille esclave (L. 11, G. communi judic. III, 38), etc.

(3) Peines contre l’adultère (L. 30 $ 1 G. Ad Leg. Jul.) le rapt (L. 1, G. Th. de Raptu Virgin.), le divorce (L. 1, G. Th. de Repud. 111, 16) — Prohibition d’avoir à la fois une épouse légitime et une concubine (L. 4, C. de concub. v. 26).

(4) Prohibition pour le tuteur d’aliéner les immeubles les plus importants (L. 29, G. de administ. tut.; loi 30, C. Quando

une protection toute spéciale accordée à la personne des enfants (5), l’institution de la légitimation par mariage subséquent, enfin de nembreuses constitutions destinées à étendre les droits des enfants tout en fortifiant l’autorité des père et mère, (validité et caractère obligatoire de la convention de donner entre parents etenfants, institution de l’insinuation qui diminue les donations faites à des tiers, modifications apportées à la querela inofficiosi testamenti et au Sénatus-Consulte Tertullien, révocation de l'émancipation et des donations en cas d’ingratitude (6), etc...) — Entre toutes ces réformes, une des plus importantes devait être celle qui reconnaîtraitdéfinitivementà tout fils de famille, quel qu’il fût, l'aptitude légale à être propriétaire.

Mais le peuple romain était essentiellement traditionnel et conservateur. Au lieu de renverser une institution pour en mettre une autre à la place, Rome a toujours préféré améliorer ses lois en les modifiant, en les transformant peu à peu par un travail lent, mais sûr et progressif. Elle savait éviter les réformes brusques et hâtives qui entraînent forcément des réactions. Au lieu de détruire,

decreto) — Reconnaissance d’une hypothèque tacite (L. 20, C. de admin. tut. v, 37).

(5) Loi 1,C.J. de his qui par. (1x, 17), qui condamne à la peine des parricides le père meurtrier de son fils - Const. 1 C. Th. de infant. expos., qui prohibe l'exposition des enfants et enlève la puissance paternelle au père qui a exposé son fils — Loi 1, C. Th. de his qui sang. (v, 8), qui renouvelle la prohibition de Dioclétien relative à la vente des enfants.

(6) Ajoutons la création du pécule quasi-castrans, si l’on admet qu’il ne date pas de l’époque contemporaine d’Adrien (voir ci-dessus).

nn

pour rebâtir à neuf et de toutes pièces, elle excellait dans lart de vénérer les vieux principes en les tournant, en y apportant des exceptions successives, dont importance et l’extension finissaient un jour par annihiler les principes mêmes, le tout sans révolution ni secousse, Les législateurs romains possédaient à merveille cette science si délicate des transitions insensibles, que nous admirons aujourd'hui chez les législateurs d’Outre-Manche : Constantin et ses successeurs en sont ici un frappant exemple.

Certes, le nouvel Empereur voulait faire une grande et légitime réforme ; il le proclame hautement; il le déclare à tous, par l'intitulé même de sa constitution (7),qui est adressée aux Consuls, aux Préteurs, aux Tribuns du peuple, au Sénat, afin de lui donner toute la publicité possible. À peine de retour en Italie, après sa victorieuse campagne en Orient contre Licinius, sans attendre d’être rentré dans Rome, il promulgue sa nouvelle constitution, à Aquilée, le 15° jour des calendes d’août (8) de l’année 315 (9), Revenu à Rome quelque temps après,

(7) I n’y a que trois constitutions au Gode, portant la même inscriptio (Const. 12 G. Th. de Jurisdictione; Const. 2. C. Th. de libertis; Const. ultima, C. Th. de accusationibus).

(8) C'est-à-dire le 16 juillet.

(9) Et non 316, comme le dit Justinien au Code. À l’époque des. calendes d’août 316, Constantin se trouvait en Gaule où il restaurait la ville d'Arles (Annales des pontifes d'Arles), et où sa femme, Fausta, donnait le jour à Constantin le jeune. Les lois 5 et 6, Code Théod., de appellationibus, sont datées d'Arles, le jour des ides du mois d’août 316. C’est à tort par conséquent que Justinien place notre constitution sous le consulat de Sabinus et de Rufinus. Les deux consuls de l’année étaient Constantin et Licinius (notitia Præfectorum Urbis). Ce qui a

ER

il en fait donner lecture au Sénat, convoqué spécialement à cet effet le jour des nones de septembre (10) de la même année (11). Enfin, il la renouveile, la complète et l'explique, dans deux constitutions de 319 et 334 (qui forment les lois 2 et 3, de Bonis maternis, au Code Théodosien, et que Justinien, dans son Corpus, a complètement fait disparaitre) (12). Mais il fallait concilier l’idée nouvelle avec le respect dû aux parents, dont l'autorité est sacrée, « salvà reverentià et pietate sacris (13) nominibus debità », et dont Constantin s’efforçait d'autre part de rétablir et de fortifier le caractère et la dignité; il fallait satisfaire les plus urgents besoins de réforme au profit du fils, sans porter trop apparemment atteinte aux droits et aux intérêts du père.

probablement induit en erreur les compilateurs justinianéens, c'est que la constitution suivante, dans l’ordre des dates (loi, G. Th., de Testimoniali), est adressée au même Rufinus, qui devint quelques jours après préfet de la ville.

(10) C'est-à-dire le 15 septembre. En général, depuis une constitution d'Auguste, le Sénat ne s’assemblait qu'à l’époque des calendes et des ides.

(11) Et non de l’année 319, comme le dit à tort le Corpus Juris de Galisset. En 319, le préfet de la ville était Valérius Maximus Basilius, (Vetus Notitia Præfectorum); Rufinus était préfet du prétoire; Constantin et Licinius de nouveau consuls. C’est en 319, et aux ides de sept. que fut donnée la constit. 2 au Cod. Th. de Bonis naternis, chargée d’expliquer et interpréter la constitution 1. C’est probablement de là que vient l’erreur de Galisset.

(12) La const. 1. a elle-même été complètement remaniée et interpolée.

(13) La puissance paternelle est sacrée. On dit que le fils est in sacris constitutus, pour dire, in potestate. La personne du père est sancla (Ulpien, 1. 9, de Obsequiis). Les parents sont « quasi secundi ac terrestres dei ». (Pisid. ap. Stob. c. 77).

Constantin y parvint par une habile transaction. — D'abord la constitution ne s’appliquera qu'aux biens pour lesquels la réforme a été signalée comme étant surtout urgente (14), les biens venant de la sucecssion maternelle, bona duntaxat materna. — Ces biens, qui avaient constitué le plus souvent la dot de la mère, étaient déjà, du vivant de celle-ci, entre les mains du père, qui avait sur eux un certain droit de propriété restreint par l’inaliénabilité dotale, On ne pouvait l’en dépouiller subitement et complètement. D'ailleurs, tant que ses fils ne sont pas émancipés, il reste chargé de la direction et de l’entretien de la famille : Il est juste qu’il en conserve jusque là, l'administration et la jouissance ; ubi onus, ibi emolumentum.Il aura donc le dominium possessionts, sed non proprietalis (15). L'atteinte portée à son droit est ainsi dissimulée et paraîtmoins rigoureuse.— Ce qui choquait surtout, c'était le droit strict qu’il avait auparavant d’aliéner à sa guise, de donner ou de léguer à d’autres les bona materna de ses enfants: C’est ce droit qu’on lui retire. « Destituendorum liberorum licentia derogatur ». Le fils de famille devient un véritable nu propriétaire que le père usufruitier ne peut dépouiller de sa nue propriété pendant sa vie, et qui, au décès du titulaire de

(14) Voir ci-dessus, page 17 et 18.

(15) L. 2. C.Th., de bonis maternis. Le dominium possessionis, c’est l’usufruit, la possessio usufructûs (L. 3. Si usufructus). Le dominium proprietatis est seul perfectum et solidum (L. 4., C. de Probatione ; L. 17, de quibus modis usus; L. 15 $ 8, quod vi aut clam). On dit dans une autre sens que le Préteur, accordant une bonorum possessio, donne le dominium possessionis (L. 1, de Bon. Poss.) — On aurait pu créer quelque chose d’analogue au pécule castrans ; mais la réforme eût été trop

l’usufruit, prélève librement son propre bien dans la succession du défunt; « patrimonium maternum præcipuum habebit, sine cujusquam consortio ». Les droits et intérêts de l’un et de l’autre sont ainsi suffisamment sauvegardés. — Si le fils vient à être émancipé, la loi fait de l’usufruit du père une sorte d'évaluation dont nous parlerons plus loin.

Malgré toutes ces prudentes restrictions, le pécule adventice était créé, et il avait déjà une portée décisive. Le fils de famille est bien et dûment propriétaire, « dominio ad liberos pertinente ». La loi s’applique à tous, et non pas à une catégorie d'individus privilégiés; elle s'applique aux filles comme aux fils de famille. Ils sont propriétaires, et déjà plusieurs conséquences en découlent : T1 n’y aura plus besoin de crétion pour faire adition (16). — Il faudra que le père administre sagement une fortune, qui n’est pas la sienne (17). — Il faudra que les tiers

radicale et eût trop subitement dépouillé le père, propriétaire de la dot maternelle. — Certains auteurs, et entre autres M. Windscheid ($ 516 not. 11), soutiennent qu’à l’origine, sous Constantin, le droit du père restait un véritable droit de propriété (mais avec la défense d’aliéner, de même que le grevé de fidéicommis post mortem suam était propriétaire). Cette opinion, qui s'appuie sur quelques expressions ambiguës des constitutions 1 et 2 du Code de Théodose, est contraire et à l’ensemble de ces textes mêmes, et à la loi 9. C. Th., qui parle de « priscum beneficium », en 426 — Ceüt été d’ailleurs trop peu que de faire des biens maternels un simple fidéicommis. L’intention de Constantin était que le fils de famille seul fût gratifié. Or, dans le fidéicommis, le grevé est tout d’abord et immédiatement gratifié.

(16) Voir chap. 111 ci-dessous.

(17) Voir chap. 1v ci-dessous.

se tiennent pour avertis; car ils invoqueraient vainement leur ignorance, ils opposeraient vainement la prescription (18).

Le pécule nouveau ne comprend encore que la succession testamentaire ou ab intestat de la mère de famille; mais il est apte à tout contenir et à tout embrasser. La voie nouvelle a été ouverte par Cons: tantin ; il n’y a plus qu'à marcher dans cette voie, et ses successeurs iront jusqu’au bout. Ils étendront de plus en plus l'exception première, suivant les besoins de la pratique et de la logique, jusqu’à ce qu'ils aient fini, sans s’en douter, par renverser le vieux principe de l’unité de patrimoine queJustinien lui-même a le tort de croire encore debout.

$S 2 — BONA MATERNI GENERIS CCM Const 25 CA Th Constit 4, 5,6 7).

Les constitutions 1,2, 3, C. Th., de bonis maternis, s'étaient placées dans l’hypothèse la plus fréquente, celle où la mère, à son décès, était sui juris et avait par conséquent un patrimoine propre. Mais il pouvait se faire qu’elle füt encore à cette époque filia familias sub potestate patris, incapable dès lors de laisser une hérédité légitime, incapable de tester (19). Il était à désirer que ces biens de la mère, restés ou revenus entre les mains de l’aïeul maternel, que les biens même de l’aïeul ou de l’aïeule maternels, pussent parvenir aux enfants sous puis sance, au même titre que le patrimoine de la mère

(18) L. 1, De bonis maternis, in fine. — V. chap. Iv.

(19) Même des biens qu’elle pouvait tenir de sa propre mère. Quant à sa dot, elle revenait au pater familias au lieu d’être dévolue aux enfants.

décédée sui juris. Rien de plus naturel que d’assimiler aux bona materna, les bona avita ex maternû line, puisque tous étaient malerni generis.

Le Code de Justinien mentionne seulement, dans sa loi 2, de bonis maternis, la constitution d’Arcadius et d'Honorius de l’année 395 (loi 7 du Code Théodosien), qui marque le point d'arrivée de cette transformation. Mais il est intéressant d’étudier, dans la suite des constitutions 4-7 du Code Théodosien, la trace des tentatives d'extension du pécule adventice, que firent avant eux, dans le même sens, les premiers successeurs de Constantin.

La constitution 4 de Constance (en 339), s'occupe particulièrement de la succession du fils de famille qui meurt, du vivant de son père, laissant un pécule adventice, En principe, il ne devrait y avoir ni hérédité légitime, ni hérédité testamentaire, et le père devrait recueillir tous ces biens jure peculi, Mais pourtant, ces bona materna ne devraient-ils pas rester materna? Ne devraient-ils pas rationnellement être dévolus aux héritiers maternels, frères du défunt ou autres? L'empereur Constance applique ici, d’une facon très curieuse,la future règle coutumière, paterna paternis, materna maternis : si l'enfant meurt avant l’âge de 7 ans, les bona materna reviendront aux héritiers materni generis. Après 7 ans, ils seront dévolus au père ou aux héritiers paterni generis, au même titre que les bona paterna. Cette distinction paraît peu fondée (20).

(20) L’àge de 7 ans était considéré à Rome comme la transition entre l'enfance et l’adolescence (Sénèque,de benef., c. 1); (Varron, de linguà, c. 5); (L. 2, $ 2, de administratione tutorum; Loi8, eod.); jusqu’à 7 ans, le père devait demander lui-même

Constatons seulement à ce propos que la création du pécule adventice, issue des modifications du régime successoral, tendait à réagir à son tour sur l’organisation de ce régime même. Nous verrons, dans tout le cours des 1v° et ve siècles, les extensions de l’un correspondre au progrès de l’autre, et réciproquement ; et, de réaction en réaction mutuelle, on en arrivera bientôt à la transformation complète de l’un et de l’autre.

La constitution 5 (en 349), est assez obscure, à raison de plusieurs mots qui sont complètement illisibles dans les manuscrits du Code Théodosien. L'empereur Constance prévoit l'hypothèse où le fils de famille, par l'intermédiaire duquel des bona materni generis sont parvenus au père, ne serait pas, plus tard, héritier de son père, soit à la suite d’une exhérédation ou d’une répudiation, soit même d’une émancipation. — Le fils ne pourra-t-il pas demander la non confusion des patrimoines, une sorte de beneficium separationis, en vertu duquel, il reprendrait en propre les biens de son aïeul maternel ? (21). Il a été pour son père l’auteur de cette acquisition; n’y a-t-il pas injustice à l’en priver au décès du père? — L'Empereur maintient encore le vieux principe : le fils n’a pas été propriétaire de ces biens materni generis. Ils ont été confondus avec ceux du père; et on ne peut faire adition pour

la bonorum possessio (Loi 8, de bonis maternis) ; jusqu’à cet âge,'on considérait les biens comme ayant encore une certaine saveur maternelle.

(21) Justinien à reproduit une partie de cette constitution dans la loi 3, C. Unde liberi (vi, 10), mais en l’interpolant. Il parle de l’aïeul paternel quand toute la loi semble indiquer qu’il s’agit de l’aïeul maternel.

— 30 — | partie. — Maïs il s’empresse d'ajouter que par la bonorum possessio il pourra,en certains cas,obtenir ce beneficium separationis (par exemple, en cas d’exhérédation injuste, ou d’émancipation frauduleuse), Il le pourra également si les biens ne sont pas encore absolument confondus et incorporés dans le patrimoine du père. Ainsi : 1° le père lui a donné l’ordre de faire crétion ; mais il ne l’a pas faite, avant le décès (notons qu’il peut toujours se refuser à la faire) (22); 2 ou bien encore, lefils devient sui juris, avant l’arrivée du dies cedit(23), imposé au legs par l’aïeul maternel. Le legs lui appartiendra en propre. C'est même pour l’aïeul un moyen très simple d’assurer à son petit-fils sa succession. Il lui suffit de lui léguer ses biens sous une condition dont l’avènement paraît éloigné, ou sous un terme incertain, par exemple, le décès même du: père (24). — Ce n'étaient encore là que des exceptions, des moyens de tourner la loi. Le principe restait debout.

En 379, par la constitution 6 au C. Th., les empereurs Gratien, Valentinien ei Théodose abordent franchement le principe lui-même, et le renversent : « Le père désormais ne pourra pas vendre ce que l’aïeul maternel aura donné ou léqué au petit-fils ». — L’asimilation des bona materni generis aux bona materna était donc en partie faite, quoi qu’en dise

(22) L. 15, C. Just.,de Jure deliberandi.

(23) Le texte semble dire que, tant que le legs n’a pas été payé, solutum, au père avant son décès, le fils peut le revendiquer. Mais il semble plus juridique de dire que tout legs pur et simple et tout legs à terme certain, c’est-à-dire dont le dies cedit est venu, sera acquis au père du jour de ce dies cedit et avant toute solutio.

(24) Ulp. xx1v. $ 3. — L. 5. $7, Dig. Quando dies legati.

Justinien, dès avant l’année 395. Seulement la constitution de Gratien n'était pas suffisamment compré hensive et générale. Il fallait une rédaction plus complète et prévoyant toutes les hypothèses; elle fut donnée par Arcadius.

Dans l'intervalle, d’ailleurs, une importante modification s'était produite dans le régime des successions romaines, Une constitution de l'année 389 avait accordé aux descendants par les filles un certain droit de succession et une réserve, en concours avec les héritiers siens et les agnats de l’aïeul maternel (25); elle avait étendu en même temps le Sénatus-Consulte Orphitien aux petits-enfants, vis-à-vis de leuraïeule maternelle — Mais à quoi bon priver la famille maternelle de cette succession pour l’attri: buer aux petits-enfants, si ceux-ci ne devaient pas en profiter eux-mêmes? On reconnaît un droit nouveau aux descendants par les filles ; il faut donner à ce droit une réalité effective. Le Sénaius-Consulte Orphitien avait eu pour conséquence la réforme de Constantin ; la constitution d’Arcadius fut le corollaire naturel et indispensable de la constitution de Théodose et Valentinien. Seulement, lorsqu'il s'était agi de créer le pécule adventice, et de faire la première brèche aux principes, on avait hésité longtemps, on avait attendu plus d’un siècle. Maintenant la brèche était ouverte ;il n’y avaitqu’à passer et à l’élargir; il n’y avait qu’à décider que le pécule

(25) Ils avaient les 2/3 ou les 3/4 de la part que la mère aurait eue si elle eût été vivante, suivant qu'ils concouraient avecdes : héritiers siens ou des agnats. L. 4, C. Th., de légitim. hered. v,1.-- D. 9. C. Just., de Suis et Legitimis vi,55— Inst.11, 143$ 7, et 111, 14, S 1.

4100 os

adventice comprendrait une catégorie de biens de plus. La réforme se fit de suite et sans effort.

La constitution d’Arcadius est très générale. Elle s'applique à tous les biens, avita vel proavita, parvenus aux petits-enfants, « cujuslibet tituli largitate »; et à la suite de cette formule très compréhensive, l'Empereur énumère les divers titres d’acquisition possibles (26):institution d’héritier, fidéicommis, legs, codicille, donation, succession ab intestat. — Constantin, dans la loi 1, n’avait parlé que des successions testamentaires et ab intestat. On pouvait se demander si cette formule comprenait les codücilles, dans lesquels la volonté du de cujus était moins certaine à raison du défaut absolu de solennité.— D'autre part, la question avait dû se poser de savoir ce qu’on ferait des donations, qui ne rentraient certainement pas dans les termes de la constitution de Constantin.

Sous le droit classique, alors qu’il y avait unité de personne entre le père et le fils, la donation, faite par la mère au filius familias, était censée faite au père, et pur conséquent nulle comme donatio inter virum et uxorem (27); du moins elle ne pouvait valoir que si elle était tacitement confirmée par une persistance de volonté de la mère jusqu’à son décès (28). — Mais depuis la création du pécule adventice, le fils de famille ayant un patrimoine distinct,il semblait naturel d'admettre la validité im-

(26) Outre cette énumation, la constitution 42395 contient, en plus de celle de 379: 10 la prohibition d’obligare ces bona materni generis, ajoutée à celle deles aliéner ;— 2 La probibition de la supplicatio. (Voir plus loin Chap. 1v, $ 2).

(27) L. 3, $ 4, Dig., de donat. int. Vir.et uxor. (xxIv, 4),

(28) Oratio Antonini.

médiate de celte donation, et de comprendre les biens donnés parmi les bona materna. La donation devait même être valable pour le tout, non-seulement quant à la nue propriélé, mais encore relativement à l’usufruit, lequel était acquis directement au fils, et ne parvenait au père que par l'intermédiaire du fils et avec un nouveau caractère (29). — Cette extension des règles du pécule adventice aux donations faites par la mère à son fils, dut avoir lieu d’assez bonne heure. La constitution de Gratien, la considère comme un fait déjà acquis et indiscutable, puisqu’elle applique, par analogie, les mêmes règles aux donations faites par l’aïeul ou le bisaïeul maternel (30).

Ainsi donc et désormais, tout bien venant de la branche maternelle, en ligne directe, et à quelque titre que ce soit, fera partie du pécule adventice. — Nous disons en ligne directe : car l'expression « materni generis » est trop large, et pourrait paraître comprendre les biens venant du côté de la mère en ligne collatérale (ex transversà lineà)., Or ceux-ci sont expressément exceptés par les constitutions 6 et 7, et continuent à être réservés au père de famille (31), — sont également, et à fortiori, réservés

(29) Autrement, il eût fallu dire que la donation était nulle, ou, au moins, révocable quant à Pusufruit; les époux ne pouvaient en effet se donner que des fruits, mais non un usufruit (L. 17 Dig., de donationibus inter virum et uxorem, xxIv, 1).

(30) Ajoutons que ces donations, déjà antérieurement exceptées de la loi Cincia, pouvaient, à partir de 319, se faire par simple convention (L. 4, G. Th., de donat., virr, 12); qu’elles étaient dispensées d’insinuation, lorsqu'elles avaient lieu en faveur d’un mariage (L. 8, G. Th., de Sponsalibus, 111, 5), ou à titre de dot (L. 31, C. Just., de jure dotium, v, 12).

(31) La constitution 8 règle les conditions de ladition (voir chap. II1). 3

Page 1