‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 6 sur 98 · BONA QUASI MATERNI GENERIS OU BIENS ASSIMILÉS · texte numérisé non relu

BONA QUASI MATERNI GENERIS OU BIENS ASSIMILÉS

(C. Th. Constitutions 9 et 10, de bon. mat.).

A — D'après ce que nous venons de voir, tout ce quine vient pas de la mère, ou des ascendants maternels, n’entre pas dans le pécule adventice. — Mais faisons l’hypothèse suivante : soit un petitfils sous la puissance de son aïeul paternel. Le père est mort. L’aïeule paternelle, c’est-à-dire la mère du

père, meurt àson tour. Depuis extension du Sénatus-

Consulte Orphitien, les petits-enfants héritent de leur'aïeule. Les biens de l’aïeule paternelle ferontils partie du pécule adventice, ou seront-ils acquis au grand-père? Sans doute ces biens ne viennent pas de la branche maternelle de lenfant : ils viennent du côté du père. Mais pourtant, au regard du

grand-père paternel, qui va les absorber en son

patrimoine, ils n’ont jamais appartenu à la branche dont il est le représentant; #{s sont plus materna que paterna. Si, suivant l’ordre normal des choses, le fils eût vécu, il les eût recueillis dans la successiôn de sa mère, et plus tard les eûttransmis à ses propres enfants, les héritiers actuels. N’est-il pas juste que, ce qui eùt fait partie du pécule adventice du fils, s’il eût vécu, soit compris dans celui du petit-fils ?

— C'est ce que décida la constitution 9, in medio,:

C. Th., de bonis maternis, qui fut promulguée par Théodose IT et Valentinien IIT en l’année 426 (39).

(32) Cette constitution n’est qu’un fragment détaché d’une oratio très étendue, adressée par l’empereur Valentinien au Sénat de Rome en 426, et où il règle d’une façon générale les

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B — La constitution 10, qui fut donnée en même temps (32), va plus loin encore. Jusqu'ici il ne s'était agi quede biens échus directement à titre de materna à un individu sous puissance. Mais ne pouvait-on pas admettre la même règle, lorsqu'ils avaient reposé sur une tête intermédiaire, à qui ils avaient été dévolus en qualité de materna; cefle qualité, une fois acquise, ne pouvait-clle pas se transmettre avec le pri ilège y attaché? Le fils de famille, qui avait un pécule adventice, meurt, vivo patre, laissant des enfants sous puissance de leur aïeul ; sans doute, et en principe, le filius familias ne peut laisser ni succession testamentaire ni succession légitime. Mais n'est-il pas juste que la nue propriété de ces biens, qui, pour lui, étaient materna, soit directement transmise à ses enfants ? Sans doute, pour ceux-ci, ce ne sont pas là de vrais bona materna: non seulement ces biens viennent ex lineà patris, d’une aïeule paternelle, comme dans l'hypothèse de la loi 9 ci-dessus; mais ercore ils ont appartenu un

relations des parents et des enfants au point de vue des biens. Elle a été divisée en une dizaine de lois, dispersées suivant les matières, dans le Code Théodosien, et dont plusieurs seront étudiées plus loin. La constitution comprenait 3 grands chapitres, Dans le premier, il s'agissait des droits du père pendant la vie de ses enfants, soit sur les biens venant de lui-même (révocation pour ingratitude), soit sur ceux venant de la mère, des aïeux divers, ou du conjoint. Dans le deuxième, l'Empereur établissait les droits du père au décès des enfants, et le règlement de la succession de ceux-ci. Le troisième s’occupait des droits de la mère (L. 8, G. Th., de legit. hered.). — Justinien à reproduit dans la loi 3, de bonis maternis, une grande partie de la constitution 9 de Théodose. Mais c’est à tort que le Corpus de Galisset la place en l’année 430. Elle a été donnée à Ravenne le 7 des ides de novembre en 426.

certain temps à leur père: ils sont tout ce qu'ily a de plus paterna. Néanmoins la loi 10 $3 décide qu'ils entreront dans le pécule adventice du nepos.

C— Dernière application de cette conservation de la qualité de materna: plusieurs frères ou sœurs, sub eâdem potestate, se sont partagés la succession de leur mère, L'un d'eux meurt sans enfants. À qui vont appartenir ses biens ? Quoique /fraterna pour les frères etsœurs, n’ont-ils pas une sorte de saveur maternelle, et ne doivent-ils pas leur être attribués préférablement au père ? Nous avons vu, avec la constitution 4, que la question s’était déjà présentée sous Constance, lequel l'avait assez singulièrement tranchée, en distinguant suivant que le de cujus était mort avant ou après l'âge de 7 ans. Valentinien III (loi 10 $ 4) aborde à son tour la difficulté, mais il n’ose pas encore donner la solution définitive qu’on attendra jusqu’à Justinien {Loi 11, Communia de succ., en 529). Il se contente de remédier aux conséquences les plus dangereuses de lapplication des vieux principes, en déclarant qu’en cas de secondes noces du pére, la propriété de cesbiens passera aux frères et sœurs du de cujus.

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