S 2. — EFFETS DE L'INTERDICTION JUDICIAIRE
La solution que donne la loi,en confiant à la mère l'administration des biens de ses enfants en cas de disparition du père, doit être par analogie appliquée à une hypot':èse voisine, celle de l'interdiction judiciaire. — Cette solution est d’ailleurs conforme au principe ci-dessus posé de la substitution de la mère au père, lorsqu'il est impossible pour ce dernier d'exercer son pouvoir (10).
Dansle cas où la mère aété nommée tutrice de son mari, on àâdmet en général sans difficulté cette solution.
Mais on l’a contestée dans le cas contraire. On se demande si ce n’est pas le éuteur du mari qui doit gérer les biens des enfants. Si dit-on, la tutelle du
(9) Sic: Aubry et Rau, $ 160, note8. — Demolombe, II, p. 291. (40) Pothier (Traité des personnes, n° 132) plaçait déjà sur la même ligne, à ce point de vue, le dément et l’absent.
mari n’a pas été confiée à la mère, c’est que l’on avait sans doute pour cela de bons motifs, qui doivent s'appliquer également aux enfants. — M. Demante exige que l’on nomme à ceux-ci un futeur datif. — M. Demolombe distingue suivant que le père était ou non usufruitier. Si le père était usufruitier, c’est le tuteur du père qui administrera. Si non, l'administration appartiendra à la mère ; et même alors il fait cette restriction, qu’il appartiendrait aux tribunaux d'exercer à cet égard leur pou-voir discrétionnaire pour le plus grand intérêt de l'enfant.
Il nous est impossible d'admettre toutes ces distinctions et réserves. L'administration légale est pour nous un attribut essentiel de la puissance paternelle. Qu'elle soit entre les mains du père ou dans celles de la mère, elle est toujours d'ordre public ; et il serait contraire à l’ordre public de la confier à un tiers, alors que la mère est là pour l'exercer.— D'ailleurs, lorsque la mère est tutrice de son mari, ce n’est pas en c2tte qualité qu’elle administre les biens de son enfant. On ne peut donc pas tirer argument de ce fait étranger qu'elle n’est pas tutrice du premier, pour lui enlever l’administration des biens du second.
Nous admettrions la même solution, si le père non interdit était placé dans un établissement d'aliénés (loi de 1838.)
Si le père était pourvu d'unconseil judiciaire, il ne pourrait exercer l'administration légale que sous les restrictions énumérées dans l’art. 513 : il ne pourrait donc pas, sans l’assistance de son conseil, pour le faire compte de ses enfants mineurs des actes qui lui sont interdits pour son propre compte.
$ 3. — EFFETS DE L'INTERDICTION LÉGALE ET AUTRES CONDAMNATIONS PÉNALES.
1°/ L'interdiction légale, qui atteint tout individu condamné à une peine afflictive et infamante, produit en général les mêmes effets que l'interdiction judiciaire. Le père interdit est pourvu d’un tuteur qui gère ses biens; car il est réputé indigne d’administrer sa fortune. Il est évident dès lors que la loi ne peut lui laisser l'administration des biens personnels de ses enfants, et que nous sommes contraints, par la nécessité même des choses, d'admettre sa déchéance, en dehors même de toute assimilation avec le tuteur de l’art. 443. — On dira peut-être que l'interdiction légale est une peine, que « pœnalia non sunt extendenda », et que nulle part la loi n’a privé le père, légalement interdit, de la puissance paternelle et de l'administration légale. — Quoiqu'il en soit, il est certain qu'en fait, l'interdiction est l’accessoire d’autres peines, qui placent le condamné dans l'impossibilité physique d'exercer aucune administration. Or, nous avons admis, que la mère est, en cas d’impossibilité du père, substituée naturellement en tous ses droits. Il est naturel, en effet, qu’elle soit préférée à tous autres, etil ne peut être question pour elle de tutelle, puisque le mariage n'est pas dissous (art, 890) (11).
(11) Si l'interdiction légale était prononcée contre le fils, y aurait-il ouverture de la tutelle? Ou bien l’administration continuerait-elle jusqu’à la majorité de l’enfant ? Il nous semble que la condamnation du fils ne peut pas enlever au pérenle bénéfice d’une situation qui a été regardée comme plus avantageuse pour lui. per
2/Il est une hypothèse qui ne paraît pas devoir prêter à controverse : c’est célle de l’article 335 du Code pénal. —Le père qui a excité, favorisé ou facilité la prostitution ou la corruption d'un de ses enfants, est privé « des droits et avantages à lui accordés sur « la personne et les biens de l'enfant par le Code « civil, au livre I, titre 1x. » — On pourrait objecter, que l’art. 389 fait partie du titre x du Code civil. Mais il est évident, d’une part, que l'art. 389 n'est pas à sa place dans ce titre ; d'autre part, que les rédacteurs du Code pénal ont voulu priverle père, d’une façon générale, de tous les attributs de la puissance paternelle. En prononcçant la déchéance de cette puissance, l’art. 335 prononce nécessairement la déchéance de l’administration légale, qui n’en est qu’une émanation (12).
Faut-il, comme le veulent MM. Aubry et Rau et Demolombe (13), priver seulement le père de l’administration des biens de l’enfant qui a été victime du délit? Nous ne le pensons pas. L'article peut très bien s'entendre dans ie sens d’une déchéance générale, -appiicable à tous les enfants. Ce que la loi a voulu, c’est que ie père fût privé d'un ensemble de prérogatives indivisible, qui doit être envisagé, en dehors de toute idée de « personne », à un point de vue. absolu. Aussi admettrons-nous, avec MM. Valette et Duranton, que le père sera déchu de l'autorité paternelle dans sa totalité (14)c’est-à-dire à l'égard de tous.
(12) Pourtant les pénalités sont de droit étroit.
(13) Aubry et Rau, IV, p. 614. — Demolombe, VI, ne 361. Ces auteurs invoquent la maxime « pœnalia non sunt extendenda », qu'ils ont refusé précisément d'appliquer dans le paragraphe précédent. :
(14) Valette, sur Proudhon, Il, p.351. — Duranton, II, n° 384.
L'administration légale passera à la mère. —. Nous n’admettons pas, comme on à essayé de le prétendre, que le tribunal puisse simplement la lui accorder. C’est pour elle un droit, qui lui appartient ipso jure, sans qu’elle puisse en être privée autrement que pour les raisons légales.
3/ Doit-on donner les mêmes solutions en matière de dégradation civique? La dégradation civique (art. 834$ 4° du Code pénal) rend le condamné incapable de faire partie d’un conseil de famille, d’être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiclaire, si ce n’est de ses propres enfants et encore sur l'avis conforme de la famille. — Il n’va rien dans cette disposition, qui enlève au père dégradé civiquement l’autorité paternelle. Si, d’ailleurs, il peut être tuteur, a fortiori doit-il être administrateur de ses enfants; et il ne peut pas être question d'avis du conseil de famille; un avis défavorable serait une sorte de destitution (15).
4°] Nous en dirons autant de l'interdiction totale ou partielle des droits civils ou de famille, prononcée par le tribunal jugeant correctionnellement, en vertu de l’art. 42 du Code pénal. — Les paragraphes 5 et 6 de l’art 42 reproduisent à peu près textuellement le paragraphe 4 de l’art. 34. L'administration légale reste absolument en dehors.
5°/ Les articles 2 et 5 de Ja loi du 7 décembre 1874 déclarent, que les père et mère qui auront livré leurs. enfants âgés de moins de 16 ans aux saltimbanques et aux vagabonds, ou qui les auront obligés à la mendicité habituelle, pourront être privés des droits de la puissance paternelle. — La déchéance r’est pas
(15) Contra, Valette sur Proudhon, II, p.283; FréminvilleT, 17.
AOL obligatoire, comme celle de l’art. 335; elle est simplement facullative; en revanche elle’est générale, elle comprend tous les droits du père, et non pas seulement ceux énumérés dans le titre IX. Elle s’applique doncsans discussion à l'administration légale. — La question, d’ailleurs, présente peu d’intérêt pratique, puisque les enfants saltimbanques ou mendiants n’ont évidemment pas de biens. Mais ils pourraient en acquérir plus tard avant leur majorité. : Nous dirons plus loin quelques mots d’un projet de loi, déjà voté par le Sénat (10 juil. 1883), sur la Protection des enfants mineurs : Il admet dans de nombreuses hypothèses, soit la déchéance de droit, soit la déchéance facultative, soit la suspension temporaire de la puissance paternelle et de tous les droits qui en découlent, notamment celui de l’art. 389 (art. 20 du projet). Bien que fait surtout en vue de protéger la personne des enfants, le projet s'occupe naturellement des conséquences des déchéances qu’il prononce relativement aux biens.
Qu’arcriverait-il en cas d’amnistie, de grâce ou de réhabilitation ?
L’amnistie supprime la condamnation par une sorte de fiction juridique. Le père recouvre donc tous ses droits.
La grâce ne s'appliquant qu'aux peines matérielles ne saurait avoir d'effet sur les incapacités. — En ce qui concerne pourtant l'interdiction légale, comme elle n’a lieu que pendant la peine (art. 29), elle cesse avec la grâce. Le père, devenu de nouveau capable d’administrer ses propres biens, recouvre aussi avec la liberté la possibilité physique d’administrer ceux d'autrui; il reprend donc l’administration léga!e.
Quid de la réhabilitation? Sans effacer la condamnation, elle en paralyse les effets pour l’avenir.—On a soutenu pourtant que le chef de l’État peut bien abandonner les droits de la société contre le condamné, mais qu’il ne saurait en les abandonnant léser les droits des tiers ? Or le fils peut avoir intérêt à ne pas retomber sous l’administration paternelle. — Nous croyons néanmoins que la réhabilitation rend au père ses droits d'administrateur légal. Il nous semble impossible de considérer l'incapacité du père comme une sorte de droit acquis pour le fils. :