‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 54 sur 98 · EFFETS DE LA TUTELLE OFFICIEUSE · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

L'art. 865 déclare que le tuteur officieux n’a l’administration des biens personnels de son pupille, qu’autant que celui-ci se trouve déjà en tutelle ordinaire. Si donc l’enfant a encore ses père et mère, bien que le soin de sa personne et sou éducation soient confiés au tuteur, la tutelle officieuse n’a pas pour effet d'enlever au père lPadministration légale des biens de son fils (32). Il n’y a pas à distinguer, comme on a essavé de le faire (Demolombe VIT, n. 235), suivant que le père a ou n’a pas la jouissance des dits biens.

(31) Au contraire, l’échec du mari dans la même action par lui dirigée contre un enfant mineur en apparence illégitime, ou dans l’action en réclamation d'état intentée au nom de cet enfant, ferait naître le droit d'administration (Aubry et Rau, VI, $ 564, note 15).

(32) Voir plus haut, chap. I, $ 5, in fine, l’importante conséquence que nous avons cru pouvoir en tirer. — La puissance sur la personne n’est elle-même modifiée que dans les limites où l’exige l'institution même de la tutelle officieuse ; elle subsiste en principe, car elle est d'ordre public (Laurent IV, 240).

SECTION Ill.

Le père peut-il être excusé ou destitué ?

Du principe que l’administration légale n’est pas une tutelle, nous avons conclu, d’une facon générale, que les sections vret vrr du chapitre de la Tutelle sont inapplicables en notre matière (33). Mais il importe de revenir sur ce point. Le père ne peut-il pas être, en certains cas, dispensé de son devoir ou destitué de son droit d'administration?

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