DESTITUTION
A — L'art. 44% déclare que : « sont exclus de la
(38) Voir ci-dessus, Chapitre I, $ 2.
(39) Voir ci-dessus, chap. V, section 2, $ 1 et 2. Le père pourrait toujours d’ailleurs faire administrer les biens par un mandataire de son choix, sous sa propre responsabilité.
(40) Quant aux articles 442 et 443, nous avons déjà vu quelles pouvaient être, pour l'administration légale, les conséquences des diverses situations qu’ils prévoient en matière de tutelle. (Voir ci-dessus, Section 2). — Si nous avons admis en certains cas des solutions analogues, ce n’est pas par argument tiré de ces articles qui sont évidemment de droit étroit, mais pour des motifs particuliers que nous avons exposés. — Mais quelles seront les conséquences de la minorité du père dont nous avons pas encore parlé? Les pouvoirs de l’administrateur
tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice : 1° les gens d’une inconduite notoire ; 2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité oul'infidélité ». — Cet article est-il applicable à l'administration légale?
M. Demolombe soutient l’affirmativeau Chap. IT (n° 424 et 495) de son commentaire sur le Titre de la puissance paternelle (41). Dans le chapitre précé-
ve.
légal sont bien plus étendus que ceux du mineur émancipé. Il est bien évident que le père ne pourra pas faire pour son enfant, les actes qu'il ne peut pas faire pour lui-même. À qui s'adressera-t-il, pour se faire assister ?— En matière de tutelle, on se demande si c’est à son curateur (sic, Laurent, IV, 875), ou au subrogé-tuteur (sic, Demolombe, VII, 465). — Il ne peut être ici question, pour remplir ce rôle, de faire intervenir un subrogé-tuteur, puisqwiln’y en a point sous l’administration légale. Ce sera donc le curateur. — L'assistance du curateur nous paraît d’ailleurs également la seule juridique, pendant la tutelle.
(4) Sic, Cassation, 16 déc. 1829 (Sir, 1830, 1, 196). — Le tribunal du Puy, 10 déc. 1869 (Dalloz 70, 3, 64), applique l’art. 444 aux biens, mais pas à la personne. — Les droits sur la personne, dit-il, sont antérieurs à toute législation; le Code n’a fait que les consacrer. On ne peut les enlever au père. D’ailleurs ils passeraient de plein droit à la mère, ce qui serait une source de conflits. L’administration est au contraire établie dans l'intérêt de l'enfant : dès lors elle peut être retirée au père, s’il en fait abus. L'art. 444 est applicable, parce que les motifs de décider sont les mêmes dans les deux cas. — Cette distinction, ainsi motivée, repose sur l’idée, que les droits sur la personne seraient donnés au père non pas dans l'intérêt de l'enfant, mais dans son propre intérêt ; ce qui est inexact. L’administration des biens et l'administration de la personne sont toutes deux établies dans l'intérêt de l’enfant ; l’une et l’autre sont des attributs essentiels du père; l'une et l’autre sont d'ordre public, et les tribunaux ne peuvent dans aucun cas, sans texte, dépouiller le père. Quant à l'argument d’analogie avec l’art. 444, nous avons dit qu'on ne peut prononcer des déchéances par analogie.
dent, parlant de lPadministration de la personne, il avait déjà invoqué l’art 444, pour établir que la garde et l'éducation de l’enfant peuvent être enlevées au père. Abordant l’administration des biens, 11 conclut a fortiori à l'application du dit article ; car, ditil, l’administration des biens est pour le père un attribut moins précieux et moins essentiel que l’administration de la personne,
Mais est-il exact de dire que le père puisse être destitué de la puissance paternelle sur la personne de ses enfants? En tout cas, peut-on réellement invoquer, pour soutenir cette thèse, l’art. 444 placé au titre de la tutelle? Sicette première proposition est inexacte, l'argument a fortiori tombe naturellement.
M. Demolombe lui-même commence par reconnaître,qu’iln’ya pasdetexte pour établir la possibilité de destitution du père dans le premier cas; c'estseulement en désespoir de cause, et parce qu’il lui en faut un,qu’il se résout à invoquer l’art. 444, « Il n’y a pas « de texte, dit il; comment faire? Nous ferons comme « nous pourrons ; mais il faut absolument que nous « en venions là ».—Ce langage est-il juridique? L'art. 444 parle du tuteur. Peut-on, par une upplication utile, étendre au père une déchéance édictée pour un autre? Y a-t-il des actions utiles en droit français ? Les incapacités et les déchéances sont de droitétroit, et doivent être renfermées dans les limites établies par le texte même de la loi. Nous avons écarté l’application des autresarticles compris dans les sections viret vu du titre de la tutelle. Pourquoi faire une exception pour l’article 444? — M. Demolombe finit par avouer qu’ « après lout, cet article n’est pas « directement applicable à l'administration légale, et
« que les magistrats feront bien d’y mettre eux- « mêmes des ménagements ». Dire qu’un article contenant une déchéance n’est pas directement applicable à telle espèce, c’est dire qu’il est défendu aux tribunaux de l’appliquer. — L'administration légaleest une émanation de la puissance paternelle; considérées dès lors il n’y a que les causes faisant légalement déchoir de cette puissance, qui puissent être comme des causes d’exclusion de l’administration légale.
En ce qui concerne spécialement leinconduite notoire, mentionnée en tête de l’article 444, si, en se plaçant au point de vue purement moral, on doit désirer qu’elle soit une cause de déchéance du droit de garde ou d'éducation, il est impossible d’en dire à priori autant en ce qui concerne le droit d’administration. Un père dissolu peut être un excellent administrateur, On ne peut pourtant pas scinder l’article 444, Mieux vaut franchement reconnaître que son caractère exceptionnel le rend inapplicable.
B — C'est ce que font certains auteurs, et notamment MM. Aubry et Rau (42), reproduisant la doctrine déjà soutenue par M. Aubry seul dans larticle de la Revue de Droit français et étranger, que nous avons déjà cité. — Mais ils s’empressent d'apporter à cette solution, une restriction si considérable, qu’en fait, leur système aboutit à peu près au même résultat, mais par d’autres moyens : si, disent-ils, par incapacité ou infidélité dans sa gestion, le père lésait où compromettait les intérêts de ses enfants, les tribunaux pourraient lui retirer
(42) $ 123, texte et notes 9-15.
l'administration légale, en vertu du principe que toute autorité est soumise à un contrôle.
Voici comment on raisonnée dans ce système. — Quelqu'élevée que soit l'autorité paternelle, elle ne saurait rester affranchie de toute surveillance. Ce serait accuser gravement l’imprévoyance du législateur que de lui prêter une intention contraire, C'est un principe, que toute autorité est soumise à une surveillance quelconque. — Quoique non formulé d’une manière générale et abstraite, ce principe n'en sert pas moins de base à notre système constitutionnel. Il est écrit dans nos différentes lois politiques par les applications qu’elles en contiennent. — De même, en droit civil, la puissance maritale, qui présente de si grandes analogies avec la puissance paternelle, est soumise à un contrôle : c'est celui de l'autorité judiciaire, La femme peut obtenir devant le tribunal, soit la séparation de corps, soit la séparation de biens. — Le tuteur est sous le contrôle du conseil de famille. — Il faut que le père soit, comme le mari et le tuteur, soumis à une surveillance quelconque. Mais quel sera ce pouvoir contrôleur ?
Ici les auteurs se divisent.
Quelques-uns admettent l’infervention du conseil de famille (43). Ce serait à ce conseil qu'il appar-
(43) Zachariæ, $ 99, texte et note 11. — Dans l'espèce sur laquelle a statué l'arrêt de Cassation de 1829 précité, c'était, en fait, le conseil de famille qui avait écarté le père de l’administration. Mais les débats ne portèrent que sur la question de savoir, si l'administration légale pouvait être retirée au père, et non sur la question de compétence. Le jugement du Puy tranche au contraire directement la question en écartant la compétence du conseil de famille. é
tiendrait de retirer directement au père l’administration légale.
Mais les observations du Tribunat nous apprennent que l’objet principal de l’art. 389 a été, précisément, de soustraire le père administrateur au contrôle du conseil. Accorder à l'assemblée de famille le droit de destituer le père, c’est mettre celui-ci « sous sa surveillance ». Or, le Tribunat ne l’a pas voulu. — Nous avons bien admis l’existence d’un conseil de famille temporaire, intermittent et pour ainsi dire ad hoc, convoqué à la requête du père pour une affaire déterminée, chargé, sur la demande du père, de l’autoriser à faire certains actes excédant les pouvoirs d’administration, ou même de nommer, en cas d’opposition d'intérêts, un administrateur ad hoc : tout cela ne constitue pas une surveillance, un contrôle. — Mais nous avons écarté toute idée d’une assemblée de famille, ayant un pouvoir propre et un caractère permanent, pouvant surveiller le père soit par chacun de ses membres en particulier, soit par l’intermédiaire d’un tiers nommé par elle à cet effet. Il n’y a donc pas de destitution possible suivant les formes des articles 446 à 449. — M. Demolombe lui-même, que nous avons vu invoquer l’article 444 pour établir les causes de déchéance (4%), n’admet pas l’application de ces articles 446 à 449, lorsqu'il s’agit de fixer le mode de déchéance. C’est au tribunal qu’il confie ce pouvoir de surveillance et de destitution.
La plupart des auteurs, d'accord avec la jurispru-
(44) Nous avons vu aussi que M. Demolombe admet l’identité du père et du tuteur, quand il s’agit de déterminer les actes pour lesquels il faut ou non une autorisation.
dence, admettent également le contrôle du pouvoir judiciaire, en ce qui concerne les biens, comme en ce qui concerne la personne de l'enfant. On invoque en ce sens la tradition de l’ancien droit, et l’intention probable du législateur de ne pas s’en écarter.
C — Sans doute le contrôle des tribunaux, et le droit de destitution qu’on leur attribue, constitueraient une garantie sagement protectrice des intérêts des mineurs. Il serait désirable que la loi Peût établie; mais, en l’état de notre législation, et étant donné le caractère de l’administration légale, il nous semble impossible d'admettre une pareille solution, sans faire la loi au lieu de l’interpréter.
M. Laurent (45) réfute, avec sa verve ordinaire, ce système de la destitution par le tribunal. — Le père, dit-il, est administrateur. L'administrateur est un. mandataire; c’est à celui qui donne le mandat de le révoquer. Or le père tient son mandat de la loi ; done la loi seule peut déterminerles causes pour lesquelles l'administration doit lui être enlevée. I] y a une raison péremptoire pour le décider ainsi, lorsqu'il s’agit du père administrateur. S'il administre, c’est comme père; l'administration légale est une dépendance de la puissance paternelle ; cette puissance étant d'ordre public, le législateur seu? a qualité pour décider dans quels cas elle prend fin.
Nous avons vu, en effet, que, d’après le Code, l'administration des biens est, au même titre que. celle de la personne, un attribut essentiel de l’autorité du père. Nous n’avons pas admis qu’un testateur ou un donateur püût en priver le père, par une clause insérée dans son legs ou dans sa dona-