BONA MATRIMONIALIA VEL QU Æ EX MATRIMONIO ADQUIRUNTUR
(G. Th. loi unique, var, 19; C. Just., L.1, de bonis quæ liberis, vi, 61)
À — On avait reconnu successivement au fils de famille la propriété des bona materna, des bona materni gencris, et même de certains bona paterna vel fraterna qu’on avait crus devoir leur assimiler ; et le motif donné pour ces réformes avait été la singulière injustice qu’il y aurait eue, à priver plus longtemps le fils de biens qui lui étaient essentielle-
mere
ment et naturellement destinés. Ne devait-il pas sembler aussi étrange et injuste, que le fils de famille marié n'acquit pas en propre ce qui lui venait de Son conjoint? S'il est, en effet, un don ou un legs fait exclusivement en vue de la personne, c’est celui que le conjoint fait à son conjoint. La réforme était urgente et fatale, et l’assimilation on ne peut plus légitime. Elle fut faite par l’empereur Valentinien III, dans la même Oratio ad Senatum dont nous avons déjà parlé (426). Elle forme la constitution unica, au Code Théodosien, vur, 49 (33).
Le texte est très général : « Désormais, tout ce que le conjoint sous puissance recevra de son conjoint, à quelque titre que ce soit, succession testamentaire ou ab intestat, legs jou fidéicommis, donation inter vivos ou mortis causà (34), ne sera en aucune façon acquis au père ». Le texte s’appliquait, dans sa généralité: {° à la dot constituée par la femme, dans les nombreuses hypothèses où elle ne devait pas être restituée par le mari (35); 2° à la donation propter nuptias,qui commençait alors à apparaître avec son caractère nouveau de contre-dot (36); æ enfin aux retentiones et aux diverses dispositions légales, établies à titre de peine en faveur de l’un des conjoints, comme dans le cas de divorce. Tous ces biens faisaient partie de ce qu’on appelait du terme générique de lucra nuptialia.
(33) Loi 1, GC. Just. De bonis quæ liberis vi, 61.
(34) Sauf, bien entendu, la nullité ou le droit de révocation résultant de l’Oratio Antonini.
(35) Ulpien, VI, 5... — Dot constituée par la femme sans stipulation de restitution à son décès ; cas d’adultère, de divorce sans juste motif (Loi 4, C. Th, v, 10) etc...
(36) Elle ne fut définitivement constituée qu'à partir de 449,
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B — Mais cette expression de lucra nuptlialia avaitun sensplus compréhensif encore. On entendait par là, non seulement ce que l'époux acquiert de l'époux, mais encore ce qu’il acquiert de toute personne tierce à l’occasion du mariage ; notamment, la dot constituée à la femme par un autre que Je père sans stipulation de restitution, ou encore la dot profectice, lorsque le beau-père mourait avant son gendre. Devait-on les comprendre dans la réforme nouvelle? Il est certain qu’à l’époque de Léon et Anthémius, la question ne faisait plus aucune difficulté dans le sens de laffirmative, puisque la const, 4 du titre, de bonis quæ liberis, au C. J., parle des biens « quæ ex conju gio pervenerunt », et non pas « ex conjuge ».
Il est même probable que l'extension eut lieu de très bonne heure; car, dès l’année 428 (37), la constitution 2 du même titre nous montre qu’on avait voulu donner, à cette expression de gains nuptiaux, une interprétation bien plus large encore. Un père avait doté sa fille. Cette dot était pour elle une acquisition à l’occasion du mariage. Mais devait-on dire pour cela qu’au décès du mari, elle ne serait pas restituée au constituant, et formerait pour la veuve un pécule adventice (38)? Assurément ron. Ce serait, dit Valentinien, empêcher la munificence des parents à l’égard de leurs enfants. Les biens dont il est question dans la constitution de 426, ce sont seulement ceux « quæ ex substantià speciali conjugis ad superstitem devenerunt ». La donatio
(37) Const. 2, C. Just. De bonis quæ liberis. (38) Ce n'est que sous Justinien, que la dot restituée forma pour la fille de famille un pécule adventice.
propter nuptias acquise par la fille de famille lui restera propre; mais son père reprendra la dot. De même, si le fils de famille acquiert la dot, elle lui appartiendra en propre; mais son père reprendra la donatio propter nuptias, dans le cas où elle serait restituable (39).
Si l'on avait cru pouvoir de si bonne heure tenter de comprendre dans les lucra nuptialia, et par suite dans le pécule adventice, des biens qui avaient évidemment un caractère profectice, il est plus que probable que, lorsqu'il s’agit de gains nuptiaux provenant d’un autre que ie père, quoique ne venant pas directement de l’épouse, l'assimilation dut avoir lieu de suite et sans difficulté. Le Code Théodosien, qui date de 438, porte en effet sur cette matière l’inütulé suivant : « De bonis quæ ex matrimonio..… »
$ 5. — BONA QUASI MATRIMONIALJA.
(G. J. Lois 3-5, de bonis quæ liberis).
Une porte nouvelle était ouverte à l’extension du pécule adventice. On se précipita (souvent sans mesure, nous venons de le voir), dans la voie des interprétations et des assimilations. On finit par considérer comme #natrimonialia des biens qui avaient eu autrefois ce caractère; et c'était logique. N’avait-on pas en effet appelé materna, des bona
(39) Valentinien IIT,dans la constitution 2, se croit même obligé de déclarer,qu’en disant que « lucra matrimonialia patri nullatenus adquiruntur »,iln’a entendu enlever au père que la nue propriété, et qu’il a voulu lui réserver l’usufruit comme en matière de bona materna. Si forte était la tendance à interpréter les textes les plus clairs dans le sens le plus favorable aux fils de famille.
He paterna vel fraterna qui, à une époque antérieure, avaient eu réellement la qualité de materna?
A— Supposons qu’un fils de famille meure, laissant des enfants sous la puissance de leur aïeul, et un pécule adventice qui comprend des bona ex matrimonio quæsita. Ces biens devraient être recueillis par le père du défunt, jure peculi. Dans la loi 3, C. Just., de bonis quæ liberis (en 439), Théodose II déclare qu’ils appartiendront aux petits-enfants, et que l’aïeul n’en aura que l’usufruit. Le pécule adventice des petits-enfants sous puissance comprendra désormais non seulement leurs propres lucra matrimonialia, mais encore ceux de leur père, c’est-à-dire des bona paterna. C’est absolument la même solution, qui avait été donnée par la loi 10 $3 plus haut citée, relativement aux bona materna de leur père.
B — Cette identité de solution rappelle à Théodose IT, qu’il y a encore une réforme uüle à faire en ce qui concern? les boua materna. Le petit-fils sous puissance hérite des bona materna du fils, en face de l’aïeul. Il faut réciproquemert que le fils puisse hériter des bona materna du petit-fils, vis-à-vis du mème aïeul. Ces biens ont, en effet, appartenu à la femme du fils. Ne semble-t-il pas juste que ce soit Jui qui les recueille dans la succession de ses enfants, plutôt que de les voir dévolus à l’aïeul ? C’est à l'occasion et comme une conséquence de son mariage, qu’ils doivent lui être attribués de préféreuce ; 1ls sont pour jui quasi matrimonialia.
C — Il est probable que le fils de famille fut également et par analogie appelé à ja succession des bona malrimonialia de ses enfants, l’aïeul devant seulement en conserver l’usufruit.
D — Enfin 30 ans plus tard, en 469 (constitu-
tion 4), les empereurs Léon et Anthémius, statuant toujourssur les lucra nuptialia, firent encore passer avant le pater familias, les frères et sœurs du défunt, en premier lieu les frères germains, puis les consanguins et les utérins. — C'était aller sur ce point plus vite qu’en matière de bona materna. Nous avons vu, en effet, que Valentinien III, dans la constitution 10 C. Th., n’avait pas osé encore attribuer aux frères et sœurs la succession maternelle d’un de cujus, par préférence à leur pater familias commun (40); et pourtant ces bona fraterna, que le défunt tenait de sa mère, étaient bien pour ses frères des espèces de bona materna. — La réforme de Léon et d’Anthémius paraît donc, jusqu’à un certain point, hâtive et peu justifiée. Le fils de famille comprendra dans son patrimoine les bona matrimonialia de son frère. Or ces biens n’ont pour lui rien de matrimonialia.Il n’y avait pas là les motifs sérieux d'extension, qu’on aurait plus facile ment rencontrés à propos des bona materna.
E — L'empereur Léon fut mieux inspiré, lorsque deux années après, dans la constitution 5, il assimilo aux lucra nuptialia les /ucra sponsalitia. Va- Jlentinien IIT n’avait parlé que des biens acquis du conjoint par le conjoint. Le texte était clair; il n’était pas question des fiancés. Mais l'extension devait sembler très rationnelle et très légitime. Les dons entre fiancés ont évidemment un caractère aussi personnel, et même plus personnel, que les dons ou legs entre époux; d’ailleurs ils sont faits en vue et à l'occasion du mariage; ils sont pour ainsi dire matri-
(40) La réforme fut faite par Justinien en 529 (loi 11, Communia de Successionibus).
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monialia. Malgré l’équité naturelle et la simplicité d’une pareille interprétation, l’empereur Léon a cru devoir la justifier, dans un style emphatique. Il invoque, notamment, l'exemple du jurisconsulte Julien, lequel à propos du fonds dotal assimilait la sponsa à l’uxor.
En fait, c'était donner, au pécule adventice, une nouvelle et très importante extension. Les donations ante nuptias étaient très fréquentes; les arrhæ sponsalitiæ étaient également en grand usage. Que le mariage eût lieu ou non (41), ces biens étaient désormais acquis en propre au fils ou à la fille de famille. Il en était de même du legs entre fiancés.
F — La législation sévère du Bas Empire, relativement aux secondes noces et au divorce, vint encore grossir lepéculeadventice desenfantssous puissance.
En 444, Théodose IT et Valentinien IIX (42), déclarent que, si le père(43) se remarie,tous les gains nuptiaux, acquis à l’occasion de son premier mariage, passeront en nue propriété aux enfants du premier lit (L. 5, C. Just., de Secundis Nuptiis). — S'il ne se
(41) Il est vrai que, si le mariage n’avait pas lieu, les cadeaux pouvaient être répétés, depuis une constitution de Constantin (L.10, C., de Donat. ante nuptias, v, 3). Mais la répétition n'avait jamais lieu, si le mariage était rompu par la faute de celui qui eût répété; si le mariage manquait pour cause de décès, la moitié seulement était sujette à répétition (L. 12 et 15). — Quant aux arrhæ sponsalitiæ, une constitution de 459 les avait assimilées aux arrhes ordinaires (Lois 3 et 5, C., de sponsalibus).
(42) Nous verrons plus loin que Constantin avait même voulu priver le père remarié de l’usufruit des bona materna (L. 3, C. Th.). Mais cette déchéance ne fut pas maintenue par Léon (L. 3, C. Just.).
(43) Les mêmes règles avaient été établies pour la femme dès 382 (Const. 3, de Sec. Nuptiis).
remarie pas, il en conserve l'entière disposition. Néanmoins, ils formeront dans sa succession une succession à part, que les enfants pourront prendre sans faire adition du reste (Loi 5 et loi 7 $ 2, de Sec. Nupt.). — Rapprochons de ces textes la loi 10 82, C. Th., dont nous avons déjà parlé, laquelle enlève au père remarié la nue propriété des bona materna de son fils décédé, pour l’attribuer aux frères et sœurs du défunt,
En 449, la loi 8 $7 de Repudiis (v, i7), établit qu’en cas de répudiation, l'époux coupable, ou l’époux qui n’a pas pu faire contre son conjoint la preuve d’une cause légitime de répudiation, perd au profit de son conjoint tous les gains nuptiaux ; mais celui-ci n’en acquerra que l’usufruit : la nue propriété appartiendra aux enfants issus du mariage.
$ 6. — OMNIA BONA NON EX SUBSTANTIA PATRIS ADQUISITA. — LÉGISLATION DE JUSTINIEN.
La Constitution 6, au C. Just. (vi, 61),qui généralise l'institution du pécule adventive, date de la fin de l’année 529 (44).
Les progrès rationnels, qu'avait faits depuis deux siècles la législation romaine en matière de droit des personnes, la transformation successive de la famille qui s'était accomplie dans les mœurs etdans les lois sous l'influence du christianisme, permettaient à Justiniende fairesans secousses une réforme depuis longtemps désirée, sur un terrain bien préparé, et qu’il avait travaillé lui-même (44).
(44) Gette généralisation du pécule adventice doit être rapprochée d’un ensemble de mesures du même Empereur, relatives au droit de famille, et qui toutes sont conçues dans le même esprit : modification des règles de l’adrogation, de l'adoption,
À — Il ne faut pas oublier, en effet, que, dans les deux années précédentes, l'Empereur avait luimême, indirectement, et par d’autres réformes dont le but principal était il est vrai différent, étendu considérablement la liste déjà longue des biens, dont la propriété était réservée au fils de famille : — {° Cest ainsi qu’en d28, la loi 11 $ 1, de Repudiis (v, 17), continuant et complétant le systéme de la loi 8 déjà citée, avait déclaré qu’en cas de répudiation, S'il n’y avait eu ni dot, ni donation propter nuptias, l'époux coupable perdrait un quart de ses biens (45); ce quart appartiendrait aux enfants nés du mariage (sauf un droit d’usufruit au profit du conjoint non coupable). — Il en était de même, dans le cas où l’époux, qui demandait la répudiation, n’arrivait pas à faire, contre son conjoint, la preuve d’un des faits restrictivement limités par la loi. —2° D’après la constitution, 7 $ 1, ad S. C. Tertullianum, qui est également de 598, la succession de l'enfant émancipé, décédé sans postérité, était dévolue non plus au père émancipateur, mais bien aux frères et sœurs du défunt; le père n'avait qu’une partie de l’usufruit (46). — 3° Enfin la
de la légitimation, de l'émancipation et de l’exhérédation, augmentation de la légitime, substitution des liens du sang aux liens de l’agnation. Entre toutes ces réformes, destinées à rétablir la famille sur ses bases naturelles, se distingue et apparaît au premier rang,celle qui devait reconnaître au fils de famille des droits très étendus de propriété.
(45) Ceci fut encore aggravé par les novelles 117 et 1434. En cas d’adultère l'époux coupable perdait un tiers de ses biens.
(46) La mère avait une autre partie de l’usufruit. C’est même afin d’établir les droits de la mère, que la constitution fut rendue, ainsi que l'indique le titre sous lequel elle est placée. Il semble que la constitution {1 de legitimis heredibus,qui est
constitution 11,C., Communiude Successionibus(47), par analogie tirée des lucra nuptialia, appelle à la succession des bona materna du fils de famille mort sans enfant, d’abord ses frères et sœurs germains, puis les consanguins et utérins, tous préférablement au père du de cujus. — Nous avons déjà remarqué que le développement du pécule adventice était intimement lié aux transformations du régime successoral. Il est évident, en effet, que, si l’on reconnaît à un individu un droit de succession légitime, 1l faut en même temps prendre dés mesures, pour que le bénéfice nouveau qu’on lui accorde ne soit pas illusoire. Ces mesures consistaient précisément à comprendre les biens dévolus dans ie pécule adventice du fils de famille.
B — Malgré toutes ces extensions successives,un grand nombre de biens, acquis par le fils de famille, passaient encore en pleine propriété sur la tête du père, et notamment :
1° Les bona materni generis ex transversä lined, c’est-à dire, tous les biens donnés, légués on transmis ab intestat par les collatéraux maternels, autres que les frères et sœurs.
20 Tous les bona ex paternû lineä en principe, par exemple les bien donnés ou légués par l’aïeul ou le collatéral paternel.
3 Les bona extranea, donations ou legs faits par des étrangers (48).
d’'Anastase (en 503), ait établi déjà quelque chose d’analogue à la succession réglée par la Constitution 7 ad. S. C. Tertul.
(47) En 599, octobre.
(48) Sauf, bien entendu, la possibilité, dans les trois cas, de faire une substitution ou un legs conditionnel, afin d’assurer le bien à l’enfantau moins après le décès du père.
Le
4° Enfin les biens de fortune, et le produit des labeurs et ‘du travail du fils de famille. C’est de ces derniers surtout que Justinien pouvait dire avec raison, qu’il était injuste et inhumain de le dépouiller (49).
La constitution 6 a: Code, h. t., et après elle les Institutes déclarent d’une façon générale que désormais tous ces biens, quels qu’ilssoient, ex quibuscunque causis, appartiendront en propre au fils de famille, Il n’y aura plus besoin de procéder dorénavant par voie d'exception, ou d’assimilation plus ou moins justifiée, Une règle nouvelle, large et équitable,est définitivement posée,sousl’égide de laquelle viendront se ranger désormais, sans que les textes aient besoin de le dire, tous les droits nouveaux concédés aux fils de famille. Resteront seuls endehors de leur patrimoine propre, les biens provenant ex re vel substantiâ patris : restriction juste d’ailleurs, car il est naturel que le père acquière pour lui-même les produits de sa propre chose.Mais, sauf
(49) C'était aussi injuste que si on l’avait privé du pécule castrans, qui était aussi le fruit d’un travail personnel. Notre Code, suivant la même idée, les a mis à part, et ne les a pas compris dans lusufruit légal. — On discute sur le point de savoir siles biens donnés ou légués au fils en considération du père, contemplatione patris, rentreront dans le pécule adventice ou dans le pécule profectice (L. 21, 22, Dig. {de usufructu). Il semble que ce soit surtout une question de fait et d’interprétation du testament. Dans le doute, nous trancherions la difficulté en faveur du fils, à raison de la généralité des termes de la loi 6 au Code. — Il n’en serait pourtant pas ainsi, s’il s'agissait de aons faits à l'enfant par son parrain (pecunia lustrica), au moment du baptême. Ils sont censés faits aux parents pour couvrir les frais du baptême. (Vangerow, I, p. 488).
2777 es cette réstriction, tous biens acquis par le fils formeront son pécule adventice.
Justinien, d’ailleurs, en faisant cette réforme décisive, sut concilier les droits et les intérêts des deux parties en présence; Le fils de famille non émancipé vit le plus souvent sous le toit paternel, Si le père a la charge de la dépense, il semble équitable qu’il ait l’émolument des recettes annuelles. L'Empereur lui accorde doncencorel’usufruit des biens dont on vient de lui enlever le dominium: l’atteinte portée à son autorité paraîtra ainsi moins rigoureuse; et c’est ainsi que Justinien croit pouvoir dire: « et liberis pepercimus,et patribus honorem debitum reservavimus » (Inst. 11, 9).
C — Mais, qu’entendait-on au juste, par ces bona ex re, ex substantiA, ex occasione patris,non exlrinsecus adquisita, car les textes emploient comme synonymes ces diverses appellations ? Il s'agissait là du pécule profectice, et des donations faites pare père à l’enfant sous puissance. — En ce qui concerne le premier, le fils n’était qu’un mandataire, un administrateur. Le père, en le lui confiant, s’engageait implicitement à répondre des obligations contractées dans cette administration ; il était juste qu’il profitât, en revanche, des créances et acquisitions faites à l'aide de ce pécule : quidquid ex me re venit, meum est. — Quant aux donations, d’abord nulles, puis gouvernées par les règles du pécule (50),
(50) En ce sens que, comme le pécule profectice, elles ne devenaient la propriété du fils, que si, lors de l'émancipation, elles ne lui étaient pas expressément retirées (L. 31 $ 2, C. de Donat.); ou encore, au décès, lorsqu'elles étaient confirmées par testament. (Fragin. Vatic., 294).
RO elles avaientété,depuis le troisièmesiècle, assimilées soit aux donations à cause de mort, soit aux donations entre époux (51). Elles restaient jusqu'à un certain point in dominio patris, puisqu'il pouvait toujours les révoquer jusqu’à son décès; elles étaient encore sa substantia; et il pouvait sembler équitable que, ce qui était acquis à l’aide ou à loccasion de l’objet donné, participât de la nature de cet objet lui-même; « quod ex ejus occasione profectum est, ad eum revertatur ».
D — Restaient, bien entendu, également exceptés de la constitution 6, les pécules castrense et quasicastrense, dont le fils de famille avait non seulement la nue propriété, mais encore l’usufruit et la libre administration. — Le pécule quasi-castrense, en particulier, avait subi depuis deux siècles, une extension constante, analogue à celle du pécule adventice. Il avait été accordé successivement aux palatins, cest-à-dire à tous ceux qui exerçaient des fonctions à la cour du prince, aux avocats depuis Théodose le jeune, puis aux agentes in rebus, aux évèques et chefs de presbytères et de cures, à partir de Léon et Anthémius. Enfin la constitution 7,de bonis quæ liberis, et la constitution 87 $ 1, C., de inof-
(51) Le silence du père, prolongé jusqu’au décès, était suffisant pour confirmer la donation (L. 11 et 17., G. de Donat.). — Justinien (L. 25 C., de Donat. int. vir. et ux.) distingue: si la donation a été insinuée, ou si elle est par sa modicité affranchie de l’insinuation, le silence du père jusqu’à son décès, vaut confirmation, et elle est réputée valoir comme donation entrevifs du jour même où elle a été faite. Si l’insinuation a été négligée, quoique nécessaire, la donation, au moins par la quantité excédant 500 solides, ne peut valoir que par une confirmation testamentaire,et seulement comme donation mortis causà.
hope licioso testament{o, l'étendirent à tous ceux qui recevaient un don de l'Empereur ou de l'Impératrice, ou quiexerçaient des fonctions rétribuées par l'Etat (52). Si l'on songe à la multiplicité des fonctionnaires sous le Bas Empire, et si l’on remarque que la constitution 37, de Inoflic. test,, est presque contemporaine de notre loi, 6 h. t., on voit combien, dès le commencement de son règne, Juslinien porta sérieusement atteinte à la puissance paternelle,
E — C'est égalementde la mêmeépoque,que datent les constitutions 1, De rei uxoriæ actione (v, 13), et 12, Communia utriusque judicii (nr, 38). — En vertu des paragraphes 4, 6 et 13 de la première, la dot adventice de la femme, qui auparavant était en principe acquise au mari (53), fut désormais toujours restituable à ses héritiers, c’est-à-dire à ses enfants. La stipulation de restitution était dorénavant sousentendue dans toute constitution de dot. Le pécule adventice des enfants sous puissance en fut accru d'autant. — La même constitution ($ 11 et 13), et la constitution 12 {r11, 88), déclarent que la dotde la fille de famille, qui, après la dissolution du mariage, est rentrée dans le patrimoine du père, sera désormais, à la mort de celui-ci, prélevée par elle, sans que ses cohéritiers puissent y prétendre (54). Si laction rei uxoriæ n’a pas encore été exercée par le père, la fille, même émancipée ou exhérédée, aura seule le droit de l’exercer. Sa dot, restituable ou resti-
(52) Omnibus omnino qui salaria vel stipendia perciperent publica (Const. 37., C., 111, 28).
(53) Ulpien, VI, 5. — Fr. Vat., 100.
(54) Voir, plus haut, les réformes du droit classique qui ont précédé et amené celle-ci.
tuée, forme ainsi pour elle une sorte de pécule adventice.
F—Plus tard, la législation successoraledes Novelles 418 et 127 (55) vint encore augmenter le patrimoine et l'indépendance du fils de famille, en appelant à la succession ab intestat du de cujus, de préférence au père, les descendants, quels qu’ils fassent, puis, et en concours avec lui, les frères et sœurs germains et leurs descendants au premier degré, C’élait accorder à ceux-ci, sur tous les biens du défunt, les mêmes droits qu’ils avaient déjà en matière de bona nuptialia depuis 469, et de bona materna depuis 528. Bien plus, l’ascendant, sous la puissance duquel se trouvaient les frères et sœurs germains, n’avait pas, lorsqu'il venait en concours avec eux, l’usufruit de la portion d’hérédité attribuée à ces derniers.
G— En présence de cette généralisation du pécule adventice, on peut dire que le vieux principe romain est pour ainsi dire retourné: désormais la puissance paternelle ne comporte plus, pour le père, la propriété des biens acquis par le fils ; (et cela est si vrai, que l'Empereur se voit forcé de modifier les règles de l’'adrogation,et dedéclarer que l’adrogeant ne succèdera plus in universum dans le patrimoine de l'adrogé (56). L’adrogeant n’en aura que l’usufruit, de même qu’il a l’usufruit du pécule adventice) — L'unité de personne et l'unité de patrimoine sont presque complètement brisées. Le fils de famille est indépendant et propriétaire. Si l’on se rappelle que, très souvent, le père pendant sa vie abandonnait à son fils la jouissance des pécules profectice et ad-
(55) En 548 et 547.
(56) Inst. nr, 10 $ 2.
An (res
ventice (57), si l’on songe en même temps à l'extension du pécule quasi-castrans, à la multiplicité des émancipations sous le Bas Empire,et à l'assimilation graduelle de l’émancipé au fils de famille, il est permis de dire, qu’à la mort de Justinien, l’ancienne organisation de la famille romaine avait disparu. Le vieux droit famitial de Rome n'existait plus, en dépit des assertions de Justinien lui-même.
(57) I y avait là une série de donations annuelles de fruits, inattaquables et irrévocables.