BELGIQUE
De tous les pays qui ont adopté le type de la loi française, la Belgique est presque le seul qui, tout en reconnaissant son insuffisance, n'ait pas cherché à compléter l’article 389. Les critiques que mérite l'organisation de l'administration légale en France, sont donc communes à la Belgique (3). Il est même un point sur lequel la Jurisprudence belge se montre plus sévère que nos cours françaises : elle n’admet pas la validité de la clause de non administration (4).
Lors de la réforme du Code pénal en 1846 et en 1867 (loi du 8 juin), les législateurs belges avaient l’occasion de combler au moins partiellement les lacunes de leur loi civile, en privant en certains cas de la puissance paternelle, (et par conséquent de l’administration légale), les parents qui en ont abusé ; ils ne l’ont pas fait. Les articles 372 à 382 du Code pénal belge, reproduisent à peu près nos articles 331 à 335, sans même donner à ce dernier l'extension rationnelle qu’on était en droit d'attendre ; les articles 20 et 21 du Titre de l’Interdiction légale sont simplement la copie des art. 29 et
(3) Laurent : Administration légale, passim.
(4) Bruxelles, 28 nov. 1878 (Pasicr., 79, 2, 253); Liège, 18 mars 1881 (Pas. 81, 2, 235) ; Cassation, 6 nov. 1879 (Pas. 79, 1, 400). |
et 30 de notre Code civil, et présentent les mêmes lacunes (5).
Une réforme est donc nécessaire, — On sait que M. Laurent avaitété chargé par l’ancien ministre de la justice, de rédiger un projet général de révision du Code civil. Dans son Avant Projet (6), lillustre professeur de l’Université de Gand consacre 6 articles à l’administration légale. C’est un documentd’une haute importance que nous reproduirons plus loin in extenso, comme l’un des meilleurs projets que l’on puisse présenter aux Chambres françaises, aujourd’hui saisies de la question (7).