‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 63 sur 98 · PAYS-BAS · texte numérisé non relu

PAYS-BAS

Le Code civil des Pays-Bas, qui a remplacé en 1838 le Code Napoléon introduit en 1811 après la conquête, n’est que le Code français revu et savamment remanié. — Le Titre de la puissance paternelle est rédigé avec une préoccupation manifeste de contenir dans des limites plus étroites les prérogatives du père; il tranche en outre quelques-unes des questions les plus controversées sur l’art.:389 (8).

(5) Sic, Pradines, Loc. cit., p. 128.

(6) Bruxelles, 4 vol. 1882-1884, Exposé des motifs et texte remanié des 1429 premiers articles du Code civil.

(7) M. Laurent avait pourtant écrit, il y a quelques années : « Nous admirons le Code Napoléon comme un chef-d'œuvre. « Ila ses imperfections comme toute œuvre humaine, mais « nous redoutons sa révision. Au lieu de le réformer, on pour- « rait bien le déformer. » — Il est certain que, sur le point dont s’agit, la réforme proposée par M. Laurent est loin d’être une déformation. — I’art. 139 de la Constitution de 1831 ordonnait la révision des Codes belges.

.(8) Voir : Anthoine de St. Joseph, IT, p. 361. — Pradines, p:130.— Observations criliques sur le Code civil néerlandais comparé avec le Gode Napoléon, par I. Verduchène (Maëstricht, 1863.)

1; L'art. 862 reproduisant l’art. 389, $ 1, y ajoute le paragraphe suivant : « La disposition ne s'applique « pas aux biens qui leur sont donnés sous la « condition expresse qu'ils ne seront pus administrés « par le père, mais seront placés sous une adminis- « tration spéciale, Si cette administration cesse, le « père reprend la gestion. Il peut demander compte « aux administrateurs de leur gestion pendant la « minorité ». — La question de la validité de la clause de non administration est donc,et avec raison, tranchée législativement dans le sens de l'affirmative. Mais on peut se demander pourquoi, à défaut du tiers désigné, le père reprend ladministration, Ne serait-il pas plus rationnel de faire, à cet effet, désigner un autre administrateur par le Tribunal ?

L’art.363 reproduit à peu près notre art.389, $2(9).

2/ L'art: 864 est caractéristique : « Le père, « dit-il, ne pourra disposer des biens de ses enfants « mineurs, qu’en observant les règles établies au « titre de la fulelle pour laliénation des biens des « mineurs ». — Ainsi la loi prend parti dans la grave controverse soulevée en France à propos des actes de disposition : elle admet l'intervention d’un conseil de famille intermittent, bien que ladministration légale ne soit pas une tutelle.

3/ D'après l’art. 365, « dans tous les cas où le père « aura un intérêt opposé à celui de ses enfants, ces « derniers seront représentés par un curaleur ad hoc nommé par le Tribunal d'arrondissement ». —-

(9) Les père et mère ont l’usufruit légal dans les termes mêmes de nos art. 384-387, (art. 360 et suivants); mais cet usufruit ne cesse qu’à l’âge de 20 ans. — La majorité est fixée

A 93 ans.

Nouvelle controverse tronchée d’une facon satisfaisante,

4/ Enfin l’art. 355 a pris la précaution d'ajouter à la rédaction de notre article 373, auquel 1l correspond, les mots suivants : « En cas d'impossibilité du « père, la puissance paternelle passe de droit à la « mère ». Cette utile addition a suffi pour autoriser les tribunaux hollandais à considérer l'incapacité ou même l'indignité comme une impossibilité. Les Tribunaux français admettent bien qu’en certains cas d’impossibilité l'autorité passe à la mère (arg. art, 441); mais il n'y a là qu’une interprétation circonscrite aux cas d'impossibilité matérielle.

5/ En dernier lieu, le Code hollandais reconnaît l'interdiction, l'absence déclarée, l'indignité résultant de l’art. 335 du Code pénal, enfin la dégradation civique, comme des causes de déchéance de la puissance paternelle.

Le nouveau Code pénal du 3 mars 1881 (10), n’a pas admis, à cet égard, les réformes que l’on pouvait en attendre. On a préféré les renvoyer au projet de révision du Code civil, dont les Chambres hollandaises sont saisies depuis plusieurs années.

D’après ce Projet, l'interdiction de la puissance paternelle, et par conséquent de l'administration légale, serait appliquée d’une facon excessivement large. — Les juges pourraient la prononcer comme peine accessoire : {° contre les parents qui sciemmentauraient commis quelque infraction à la loi pénale de complicité avec leurs enfants mineurs ; 2° contre les parents qui se seraient rendus cou-

(10) Voir le compte rendu, dans l'Annuaire de lu Société de Législation étrangère, 1882.

pables envers leurs enfants d’une infraction contre l’état civil (suppression d'état), d’un attentat aux mœurs, d’homicide où de coups. — La même peine pourrait être prononcée contre tout individu reconnu coupable d’homicide, d’avortement, d’attenta t aux mœurs, de vol simple, de recel, d’extorsion de titres, de chantage, d'abus de confiance, de banqueroute, de concussion, et enfin même contre les commerçants quise seraient rendus coupables de détournements au préjudice de leurs créanciers après une faillite ou une cession de biens.

Il y a là une exagération évidente d’une idée juste en soi. Il ne faut pas, sous prétexte de protéger l'enfant, risquer de supprimer le respect même de la puissance paternelle. Sans doute la limite est difficile à établir ; mais le projet de Code hollandais nous paraît lavoir dépassée.

On sait que le LuxEeMBouRG est toujours soumis au Code civil français qui y fut mis en vigueur dès sa promulgation.

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