POLOGNE
Le Code Napoléon, apporté en Pologneen 1808 par les armées impériales, y estencore en vigueur dansla plupart de ses dispositions (14). Mais la loi du 13 juin 1825 a modifié le Livre Premier concernant les personnes. Tout en conservant les principes du Titre IX de la Puissance paternelle, elle y a inséré des remaniements utiles ; la réforme est d’ailleurs encore fort incomplète.
Il y a quatres principalés modifications :
1/ D'abord, on à transporté l’article 341, correspondant à notre art. 389, à sa véritable place, c'est-à-dire au titre de la Puissance paternelle, immédiatement avant l’usufruit; ce qui, pour linterprétateur, semhle indiquer l'intention de s’écarter des règles de la tutelle.
2/ L'art. 348 déclare, que si le père est interdit, absent, ou suspendu dans l’exercice deses droits (15), la tutelle des mineurs appartient de droit à la mère.
(14) S. Joseph, IL, p. 164 — Lehr, Eléments de droit civil russe, Paris, 1877, pages 100 et 142.
(15) Ce qui comprend les personnes condamnées à une peine afflictive ou infamante (art. 21 du Code polonais), et celles engagées dans des vœux monastiques (art. 414). — L’individu non chrétien ne saurait également avoir la puissance paternelle sur un chrétien.
— Nous avons admis au contraire, que dans les mêmes hypothèses la mère ne serait pas tutrice, mais bien administrateur.
3/ D'après l’art. 349, en cas de dissolution du mariage par Je divorce, ou en cas de séparation de corps pour un temps limité, le père devient de plein droit, s’il est innocent, le tuteur des enfants mineurs et non émancipés, sans qu’on ait à distinguer si la mère est ou n'est pas innocente. Si le père est déclaré coupable et la mère innocente, la mère est de droit tutrice des enfants. Si les deux époux sont coupables, le conseil de famille prononce sur les mesures à prendre pour la tutelle des mineurs. — Quelqu’appréciation que l’on puisse porter sur ces diverses solutions, il est certain que le législateur polonais a bien fait de trancher une question délicate, que les rédacteurs de notre loi de 1884 ont eu le tort de laisser douteuse.
4 M. Pradines (16; semble croire que l'art. 416, reproduisant notre art. 444, est applicable au père administrateur incapable ou infidèle. — Mais on peut se demander si le déplacement de l’art. 341, correspondant à l’art. 389, ne devrait pas au contraire faire écarter cette extension,
Quoi qu’il en soit de ces améliorations, la législation polonaise reste comme chez nous fort incomplète, et la réforme de 1825 a été insuffisante.