ILES IONIENNES
Le Code civil des Iles Joniennes de 1841 (17) est emprunté en grande partie au Code Napoléon : mais
COCO, er ot RpE (17) S. Joseph, IT, p. 409,
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en matière d'administration légale, il a résolu assez habilement plusieurs des questions soulevées par notre article 389.
1° Question de la validité de la clause de non administration. — L'art. 284 déclare que toute personne, qui fait une disposition de biens en faveur d’un mineur sous puissance paternelle, peut, par le même acte, désigner un curateur pour l’administration de ces biens. Ce curateur rendra compte de son administration, lorsque le mineur sera majeur ou émancipé, d’après la manière fixée pour rendre les comptes de tutelle. — L'art. 285 ajoute, que, si le curateur désigné refuse d'accepter cette charge, ou s’il meurt avant que le mineur soit majeur ou émancipé, il en sera nommé un autre par le Tribunal civil. — Si, par suite de la mort du père ou de la mère, il v a lieu à tutelle, le curateur continuera d'exercer ses droits, et dans ce cas on lui appliquera toutes les dispositions relatives aux curateurs des biens des mineurs en tutelle.
2° Question de l’aliénalion des meubles. — D'après l’art. 286, 1, le père, en sa qualité d'administrateur, pourra aliéner les meubles pour en faire un emploi
auiile.
3° Question de l'autorisation pour faire les actes de disposition. — D'après les paragraphes 2 et 3 de
l’art 286, c’est au tribunal civil que le père devra s'adresser, pour aliéner ou hypothéquer les immeubles du mineur, ou pour refuser une succession (18).
(18) Cette solution s'explique d’ailleurs par ce fait, que le Code des Iles Iloniennes a supprimé l'existence du conseil de famille et du subrogé-tuteur, même pendant la tutelle, et les a remplacés par le tribunal civil.
Mais il peut accepter seul sous bénéfice d’inventaire (19).