ITALIE
Avant la promulgation du Code civil de 1866, l'Italie, si longtemps morcelée, présentait en notre matière une grande variété de législation. — Après avoir admis, au commencement du siècle, le Code Napoléon, chaque Etat de .la péninsule lavait ensuite modifié suivant ses aspirations particulières, pour revenir en partie aux traditions antérieures issues plus ou moins directement de la patria potestas romaine. Nous dirons quelques mots de ces divers Codes perce qu’ils avaient déjà, sur plusieurs points, amélioré la rédaction insuffisante du Code Napoléon.
Le Code Albertin,donné à la SARDAIGNE en 1837(20), était une combinaison du système des pécules romains avec les principes de notre Code civil. — Le père administrateur et usufruitier des biens adventifs de son fils jusqu’à l’âge de 30 ans (art. 224 et 281), ne pouvait aliéner ni engager ces biens qu’en cas de nécessité ou d'utilité reconnue, et après avoir obtenu l’autorisation du tribunal de judicalure-mage de son domicile (art. 232); pour tout autre acteil avait une liberté absolue ; mais, en cas de dilapidation, le tribunal avait le droit de pourvoir à l’administration de la manière qu’il jugeait la plus convenable (art. 239). — Le fils #ajeur de 21 ans pouvait d'ailleurs ester en jugement à l’occasion de ses biens avec l'autorisation du tribunal (art, 283). — Le
(19) L'art. 288 déclare nul de plein droit tout contrat fait par l'enfant sous puissance.
(20) Saint-Joseph, Concordance, 1, p. 30 et suiv.
Hu
mariage n'entrainait pas émancipation tacite (art, 211); mais l'enfant marié pouvait prétendre à l’administration et à la jouissance de ses biens, lorsqu'il atteignait 25 ans (art. 225), à moins que le père ne se les fût réservées en le mariant (art. 240). — Le décès de la mère ne donnait pas ouverture à la tutelle; le décès du père, au contraire, donnait lieu à la tutelle légale de la mère, si le père ou l’aïeul n'avait pas choisi de tuteur testamentüire (art. 245), — En cas d'absence, d'interdiction ou de condamnation du père à plus d’une année d'emprisonnement, la mère exerçait tous ses droits (art. 103 et 236).
Le Code promulgué en 1820 pour les duchés de PARME, PLAISANCE ET GUASTALLA (21), se rapprochait davantage de notre Code civil (voir surtout l’art. 104). Les art. 96 et 97 tranchaient deux importantes controverses. — Art. 6 : La condition que le père rn'administrera pas, ne peut pas être admise ; mais dans ce cas le père sera tenu de rendre des comptes, comme tout autre administrateur. Dans les autres cas, l’enfant ne pourra former d'opposition contre son père lors de la reddition des comptes, à moins que l'opposition v’ait été reconnue par le juge de nature à être admise nonobstant les égards dûs à la puissance paternelle. — Art. 97. Le père devra pour les actes d’aliénation demander l’auloriation du préleur.
Le Code de Mopène de 1851 (22), déclarait, dans son article 484, que le père a éndistinctement l’'administration de tous les biens de son enfant mineur.
(21) Saint-Joseph, IIT, p. 25. Le royaume Lombard-vénitien était régi par le Code autrichien de 1811 (voir ci-dessous). (22) Saint-Joseph, IT, p. 601.
en __ L'art. 135 élai à yeu près la reproduction de notre article 389 (23). — L’art 136 renvoyait pour les actes d’aliénation aux règles de la tutelle. La vente ne pouvait donc avoir lieu qu'après estimation d’un expert nommé par le juge (art. 287).
Les EraTs-ROMAINS étaient régis par le dernier droit de Justinien ; toutefois l’on admettait en plus l'émancipation tacite résultant du mariage et de l’habitation séparée (Motu proprio de Grégoire XVI, du 10 novembre 1834).— La ToScANE, qui était soumise à peu près aux mêmes règles, avait admis en outre l'extinction de la puissance paternelle, lorsque lPenfant de famille avait 30 ans.
Enfin le Code des Deux Stcires de 1819 (24),se rapprochant au contraire du Code Napoléon, reprodui- Sait notre art. 389 (art. 291), mais en y ajoutant que « le père, en sa qualité d'administrateur, peut aliéner les biens mobiliers, pour en employer utilement le prix ». L'art. 299 déclarait que le père ne peut accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire, et la répudier qu'avec l'approbation du éribunal civil. Pour hypothéquer etaliéner les immeubles, il fallait également s'adresser au tribunal. — A la différence du Code Sarde, l’art. 294 admettait l'ouverture de la tutelle au décès de la mère. — De 21 à 25 ans, le majeur n’avait qu'une demi-capacité (art. 295).
L'unité de territoire devait entraîner comme conséquence l’unité de législation. — Un Code civil #aliën a été promulgué en 1866. Il dérive directement du
(23) Maïs l'administration légale durait pour le fils jusqu’à 2 ans, pour la fille juqu'à son mariage, sauf émancipation (art. 140).
(24) Saint-Joseph, !, p. 30 et suiv.
Le nôtre ; c’est le code civil francais amélioré et adapté aux besoins de l'Italie (23).
Le titre VIII traite de la Puissance paternelle avec d'amples détails ; on a mis à profit, pour en régler l’exercice, tout ce que la jurisprudence française des 60 dernières années pouvait suggérer de raisonnable et d’utile pour combler les lacunes du Code Napoléon ; on a cherché en même temps à résume tous les progrès qui avaient été auparavant plus ou moins partiellement réalisés par les législations contemporaines. Non seulement le Code italien réprime les abus ; mais il cherche à les prévenir.
Il y avait d’ailleurs un motif spécial pour régler avec soin l'administration légale, c'est que la éulelle du survivant des père et mère n’a pas été admise. Après comme avant le décès de l’undes conjoints, il y à simple administralion ; ce qui donne à celle-ci une importance pratique toute particulière (26). — La mère est d’ailleurs mise à cet égard sur le mème pied que le père (27). — Il n’est dès :ors pas question de subrogée-tutelle, de conseil de famille ou d'hypothèque légale. L'administration légale du père ou de la mère est une institution complètement à part (28).
(25) Hucet Orsier, Le Code civil italien et le Gode Napoléon :T, pages 2, 93 et suivantes ; Il, p. 52-57. — Voir aussi Gide, Législalion civile dans le royaume d'Italie (Revue historique, juillet 1866). — Pradines, op. cit. p. 133.
(26) Mais les enfants naturels (art. 186) sont en tutelle.
(27) Diff. avec le Code Sarde qui n’admettait que l’administration du père survivant. — Les règles de la tutelle italienne sont particulièrement sévères (art. 277 à 9310). Les art. 343 à 349 établissent dans chaque préture un registre des tutelles comme en Allemagne.
(28) Le système du père tuteur, qui était admis par le projet