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L'art. 220, $ 3, commence par poser, à l'instar du Code hollandais, qu'en cas d'impossibilité du père pendant le mariage, la mère exerce tous ses droits.
Les art, 224 à 226 distinguent trois sortes d’actes :
4° Ceux que le père peut faire scul (art. 224, $ 1). — Ce sont les actes de simple administration, et entre autres l'acceptation des successions, laquelle doit toujours être bénéficiaire (arr. 226, $ 1).
2° Ceux pour lesquels l'autorisation du préleur (ou juge de paix) est nécessaire. — Ce sont les recouvrements de capitaux et la vente des effets mobiliers sujets à détérioration. Cette autorisation suffit, à la condition d’un nouvel emploi dont la sûreté doit être reconnue par ie préteur lui-même (art. 225).
3 Les actes pour lesquels l'autorisation du tribunal civil est nécessaire. — Le père, dit l’art, 224 K 2, ne peut aliéner, hypothéquer, engager ies biens de
de Code, a été rejeté, après de brillants débats, comme attentatoire à la puissance paternelle. On a voulu rehausser l’autorité du père, tout en entourant son administration de certaines garanties. « Il n’est pas possible, disait M. Burniva, « de faire dépendre l’autorité paternelle du maintien du ma- « riage, d'admettre que, par la mort de la femme, le père soit « déchu du rôle de chef de famille, réduit à la condition d’un « tuteur ordinaire, soumis comme tel à fournir des garanties « qu'on ne devrait pas exiger de lui. Une pareille situation ne « peut que nuire aux intérêts moraux de la famille ».— M. de Stefani-Nicolosi voulait qu’on allàt bien plus loin encore et proposait l’article suivant : « Le fils ne peut aucunement suivre « une voie d'exécution, quelle qu’elle soit, contre son père ou « sa mère, ssns avoir au préalable essayé avec eux une conci- « liation devant le Président du tribunal, dans la forme pres- « crite pour les demandes en séparation de corps. En cas de « non conciliation, le Président aura la faculté d'accorder ou « de refuser l’action suivant les cas » (Huc, I, p. 102). »
l'enfant, ni contracter en son nom des emprunts ou autres obligations dépassant les limites de la simple administration, excepté en cas de nécessité ou d’utilité évidente pour l'enfant lui-même, et moyennant l'autorisation du Tribunal civil.
L'art. 226 { 2 ajoute que, si le père ne veut ou ne peut accepter une succession, le Tribunal, à la requète de l'enfant, de l’un des parents, ou même sur la demande d'office faite par le procureur du roi, peut en autoriser l'acceptation, après avoir nommé un curateur spécial et entendu le père.
En cas d'opposition d’intéréts entre des enfants soumis à la même puissance paternelle, ou entre les enfants et le père lui-même, l’art. 224, $3 et 4, dit qu'il leur sera nommé un curaleur spécial. — Ce curateur est nommé par l'autorité judiciaire ordinaire devant laquelle l'instance est pendante, et dans tout autre cas par le tribunal civil.
D'après l’art. 27, la nullité des actes faits contrairement aux articles précédents, ne peut Ôtre proposée que par le père, ou par le fils et par ses héritiers où ayants cause.
Enfin l’art. 233 pose le principe de {a déchéance de la puissance paternelle (29), prononcée avant tout crime ou délit, à titre préventif, contre le père qui manque à ses devoirs ou devient incapable de les remplir. li est ainsi conçu :
« Si le père ou la mére abuse de l'autorité pater- « nelle par la violation cu la négligence de ses de-
(29) Déjà l’art. 22 $ 2, donnait au président du Tribunal le droit d’éloigner l'enfant pour de justes motifs de la maison paternelle (arrêt de Paris du 2 août 1872). — La loi du 21 déc. 1873 (Annuaire, 74 p. 318) prive de la puissance palernelle le
père qui emploie son enfant dans une profession ambulante.
« voirs, ou parune administration mauvaise des biens « de l’énfant, /e Tribunal, sur la demande des parents « Les plus proches ou même du ministère public, peut « nommer un tuteur à la personne de l'enfant ou « un curateur à ses biens, priver l’auteur de l’usu- « fruit (30) en tout ou en partie, et prendre toute « autre mesure qu'il jugera convenable dans lin- « térêt de l’enfant ».
Nous avons dit qu’au décès du père, l’administralion légale passe entre les mains de la snère. La théorie est neuve et hardie ; aussi l’art, 235 admet-il certaines précautions. Le père peut, par testament ou par acte authentique, imposer des conditions à la mère survivante pour l'éducation des enfants et pour l'administration de ieurs biens. La mère, qui ne veut pas accepter ces conditions, peut demander à en être dispensée, en faisant convoquer par le préteur un conseil de famille (30), afin qu'il délibère sur la demande de dispense. La délibération sera soumise à l’homologation du tribunal qui statuera sur les conclusions du ministère public.
Si le père et ia mère sont l’un et l’autre dans l'impossibilité d'exercer l'administration, il y a ouverture de la tutelle (art. 241) (82).
(30) Le Code italien (art. 228 à 233), accorde au père et à la mère l’usufruit légal jusqu’au jour de la majorité ou de l’émancipation de l'enfant. Cet usufruit cesse par le second mariage du père comme de la mère.
(31) On convoque également un conseil de famille pour savoir si l’on conservera l’administration à la mère remariée (art. 237 à 239). Ce sont les deux seuls cas de convocation d'un conseil tant que l’un des parents est vivant et capable,
(32) L’aïeul paternel, et à son défaut l’aïeul maternel, sont de plein droit tuteurs (art. 244).
Enfin l’art.247 déclare, que quiconque institue un mitieur pour héritier, peut lui nommer un cwrateur spécial seulement pour l’administration des biens qu’il lui transmet, le mineur serait-il même soumis à l'autorité paternelle.
Il est inutile d’insister sur l'importance de l’œuvre du législateur italien en notre matière. On peut la critiquer à plusieurs points de vue; elle n’en reste pas moins bien supérieure à notre Code, soit par certains principes généraux, soit par le grand nombre de règles de détail dont elle s’est enrichie, — M. Pradines (33), en se plaçant spécialement au point de vue de la puissance paternelle sur la personne de l'enfant, va même jusqu’à la considérer comme « la dernière expression de perfectionnement des dérivés du droit français ».
La PRINCIPAUTÉ DE Monaco, autrefois régie par l'ancien Code Sarde, a, depuis 1881, un nouveau Code civil, lequel est à peu près la copie du Code Napoléon. — L'art. 286 de la loi monégaste est la reproduction pure et simple de notre art. 389. — L'art. 269, qui correspond à notre art. 373, confie l’autorité à la mère, au cas où le père ne pourrait pas l'exercer. — La mère naturelle a la tutelle légale de ses enfants mineurs (art, 299) (34).
(33) Op. cit., p. 134.
(34) Nous n’avons pas parlé du Code roumain de 1864, qui, paraît-il, s’est inspiré surtout de notre Code civil, mais sur lequel nous n’avons pu nous procurer aucun renseignement précis. — Quant à certains codes de la Suisse occidentale qui se rattachent au type français, nous en parlerons dans la section IIT, afin de ne pas scinder l’étude des législations Suisses.