SECTION III
Pays se rattachant au système allemand, mais avec de nombreux souvenirs de Rome.
La tradition du vieux mundium germanique (64) s’est perpétuée à travers les âges pouraboutir à la
(62) Mais la puissance paternelle cesse de plein droit à 24 ans, en vertu d’une loi de 1830.
(63) Projet des docteurs Freitas et Felicio des Santos (Amiaud, loc. cit., p. 465).
(64) Voir, ci-dessus, Ile partie, Ancien Droit, p. 12 et suivantes.— Voir Lehr, Eléments de droit civil germanique, p. 306,
Vormundschaft du droit allemand moderne. Dans la plupart des pays allemands, la puissance paternelle s'écarte de l’idée de potestas romaine, pour se rapprocher autant que possible de celle de tutelle. Les législations qui se rattachent à ce système sont en général pénétrées du principe que l'autorité du père doit être contrôlée. Le père est une espèce de tuteur, très favorable sans doute et traité en général avec beaucoup de ménagements, mais enfin c'est un tuteur (65). L'autorité publique, qui exerce une surveillance très active sur la gestion des tuteurs proprement dits, ne perd pas de vue non plus les enfants placés sous la tutelle paternelle. La protection de l’enfant dans la famille est non seulement confiée à la sagesse des tribunaux; elle est. même une affaire de gouvernement. Cette haute tutelle, Obervormundschaft, est exercée le plus souvent par des fonctionnaires spéciaux, parfois par l'autorité cantonnale ou même municipale, avec un ou plusieurs degrés de juridiction. — Il est certain que ce ‘système peut présenter de très sérieux avantages; mais il a l'inconvénient très grave de faire intervenir l'Etat dans la gestion des sffaires privées, ce qui doit le faire repousser sans hésitation, Les conseils de famille ou les tribunaux nous semblent seuls à même d'exercer ce contrôle (65 bis).
371 et suiv. — Lardy, Législation civile des cantons Suisses, — Pradine, op. cit., p. 138 à 161. — Saint-Joseph,op. cif., passim. — Annuaire et Bulletin de législation comparée.
(65) Nous verrons même que dans certains cantons suisses le pre est purement et simplement assimilé à un tuteur.
(65 bis) L'existence de tribunaux spéciaux présente moins de danger que l'intervention directe de la Commune ou de l'Etat,
He On sait qu'au xve siècle, les Empereurs d’Allemagne reconnurent et firent appliquer le droit romain comme droit de l'empire. De là, en notre matière, à côté des traditions du mundium, de nombreux emprunts, soit dans le fond, soit dans la forme, au système des pécules romains; de là, notamment, en certains pays, le maintien de la puissance paternelle après la majorité ou le mariage.