‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 76 sur 98 · EMPIRE D'ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

EMPIRE D'ALLEMAGNE

L'empire d'Allemagne n’a pas encore de Code civil uniforme. — L'article 4 de la constitution du 16 avril 1871, qui permettait au pouvoir central de promulguer des lois, obligatoires pour tous les Etats, en matière pénale, commerciale ou de procédure (66), avait réservé le droit civil. — La loi du 20 décembre 1873 (67) est venue supprimer cette réserve. En attendant la rédaction d’un Code civil dont l’élaboration (68) se fait assez lentement, le

D'autre part, elle a certains avantages sur les tribunaux ordinaires.Pour apprécier des intérêts essentiellement variables et : contrôler des mesures d'administration, des hommes rompus aux affaires sont plus compétents que les plus savants magistrats. D'ailleurs les collèges pupillaires sont le plus souvent rendus responsables de leur négligence.

(66) Code de commerce et loi sur le change de 1869 ; Code pénal de 1870 ; Code d'organisation judiciaire, Code de procédure civile et pénale, Code des faillites, de 1877.

(67) Annuaire de législation étrangère, 1874, p. 80.

(68) La rédaction de la partie du Code relative au Droit de famille a été confiée dès 1879 à M. Planck, conseiller à la Cour d'appel de Celle, assisté de M. Braun, juge au tribunal supérieur de la même ville (Gazette de l'Allemagne du Nord du 23 juillet 1883). — Il ne nous a pas été possible de savoir quelles étaient les solutions proposées en notre matière par les rédacteurs,

Parlement, usant de ses nouveaux pouvoirs, prépare peu à peu cette uniformité de la législation civile par la promulgation de lois spéciales, dont deux au moins ont touché à notre matière :

1° La loi du 17 février 1875, qui fixe à 21 ans l’âge de la majorité dans tous les Etats de l'empire (69).

20 La loi du 6 février 1875 (70) sur la constatation de l’état des personnes et la célébration du mariage. — En admettant le divorce (art. 77) comme loi d’empire, elle a entraîné indirectement dans ce cas, pour certains pays, la substitution de la tutelle à l’administration légale, laquelle survivait à la séparation.

C’est à tort que, dans l’exposé des motifs du projet de loi présenté par M. Cazot sur l’art, 389, la loi du à juiilet 1875 (T1) est présentée comme une loi allemande ou d’empire. Cette loi est spéciale au royaume de Prusse.— Nous verrons, d’ailleurs, qu’il est également inexact de dire qu’elle s'applique, comme on le prétend, au père administrateur. La loi est faite uniquement pour les tuteurs ordinaires, et n’est applicable au père que dans les cas très rares où il est réellement tuteur (72).

Comme toutes les matières de droit personnel, la puissance paternelle présente donc encore dans les divers pays de l'Allemagne une très grande variété.

Il y a d’abord les pays régis par notre Code civil.

(69) La majorité variait auparavant entre 18 et 95 ans (voir Annuaire, 1876, p. 260 ; note de M. Glasson).

(70) Annuaire, 1876, p. 215.

(71) Annuaire, 1876, p. 421; notice et traduction de M. Flurer. 4

(72) Voir ci-dessous, p. 438. — Le but de cette loi a été surtout d'étendre les pouvoirs du tuteur qui, d’après le Landrecht prussien, n’était qu'un simple agent du tribunal pupillaire.

C’est la partie occidentale de l'empire. Nous en avons déjà parlé (73). |

En second lieu, il existe pour certains pays des Codes spéciaux: Prusse, Bavière, Wurtemberg,Saxe.

Enfin, ily a ce qu’on est convenu d'appeler le Droit commun allemand (Deutsches gemein Rechi), qui est, avec les Statuts locaux, le droit principal des pays qui n’ont pas de code, et le droit subsidiaire de ceux dont la législation civile est codifiée. « C'est, dit M. Bufnoir (74), un fonds commun d’idées « et de principes, qui a permis à la doctrine de systé- « matiser le droit privé aïlemand dans son ensem- « ble. » C’est au fond le Droit romain, combiné avec le droit canonique et l’ancienne législation impériale, et modifié par certaines règles tirées des anciennes coutumes germaniques.

Nous dirons successivement quelques mots du DROIT COMMUN ALLEMAND et des CODES SPÉCIAUX, — Remarquons, dès à présent, que c’est surtout en ce qui concerne la personne de l’enfant, que la législation allemande s’est efforcée d'établir un système de contrôle, de déchéance ou de suspension de la puissance paternelle (75) Nous signalerons les conséquences réelles de ce système, et nous atta-

cherons spécialement aux règles concernant les biens.

DROIT COMMUN ALLEMAND (76). — Le droit com-

(73) Voir ci-dessus, p. 407.

(74) Bulletin de la Soc. de Lég. comp. 1875, p. 422. — Le Droit commun allemand est l’œuvre des Eichhorn, Mittermaïer, Savigny, Beseler, Bluntschli, etc. — Voir Van Roth, System des deutschen Privatrechts, 1, p. 5, (Tubingen, 4880).

(75) Voir Pradinés, Loc. cit., p. 154 à 162.

(76) Voir Bergson (Goncordance de S. Joseph, L p. 30).

mun allemand reproduit les principes de la patria potestas et des pécules, mais avec les différences suivantes :

1° La mère, sans avoir la puissance paternelle, occupe une place importante dans la famille ; dans le cas où le père prédécède, si les époux avaient entre eux une communauté générale de biens, la mère continue à entretenir la maison; et, sans être instituée tutrice, elle exerce, comme le père défunt, lautorité légale concernant la gestion de la fortune commune et le droit de représentation.

2° Le fils majeur sort de la puissance paternelle en faisant ménage à part. -— La question de savoir si la même règle s’applique à la fille est controversée (77).

3° Le mariage de la fille met fin à la puissance paternelle. — Pour le fils la question est douteuse.

4° Les tribunaux peuvent, d’une façon générale, empêcher le père d’abuser de son autorité.

5° L'enfant peut poursuivre ses droits contre son père avec autorisation du tribunal. Le père peut contracter des obligations avec ses enfants; mais,un curateur ad hoc doit leur être judiciairement donné.

6° Outre le droit d’usufruit, le père a la garde noble sur les biens de ses enfants.

(77) Lors du congrès de jurisconsultes de Nuremberg en 1876, on se plaignit de la persistance dans quelques législations allemandes (Notamment la Prusse, Landrecht, I, 2,10; et la Bavière, IT, 5, 1), du maintien de la puissance paternelle après la majorité, et de la prolongation de l'incapacité juridique de l'enfant. À l'unanimité on vota la motion suivante : « La loi doit faire cesser à la majorité de l’enfant la puissance paternelle, spécialement en tant qu’elle aurait pour effet de limiter la capacité juridique de l’enfant ».

Prusse. — La puissance paternelle en Prusse est encore régie en grande partie par l’Allgemeines Landrecht de 1794.

En voici les principaux traits (78).

Les biens des enfants sont libres ou non libres.

Les biens libres sont ceux qu’ils acquièrent personnellement, ou qui leur sont donnés ou légués à condition que le père n’en jouira pas. Le père n’en a l'administration que jusqu'à la majorité de len-

fant (art. 147-167) (79).

Tous autres biens sont dits non libres; le pèreena l'administration et l’usufruit tant que dure la puissance paternelle.

Si le père veut faire sur la propriété des changements qu’un usufruitier ne pourrait réaliser sans le consentement du nu-propriétaire, il est tenu de se faire autorisér par le juge (art. 170 à 178). — Ce juge est remplacé aujourd’hui par le tribunal tétulaire (Vormundschaftgericht).

Si le père tombe en déconfiture ou en faillite, s'il est comptable du fisc ou d’une administration publique, il doit donner caution. En certains cas même un curaleur est nommé (art. 179-209).

Les enfants ont un privilège sur les biers de leurs pères pour l’alministration de leurs biens personnels. Mais ce n’est qu’un « privilegium inter personales actiones ÿ, dans le sens romain (art. 169).

La puissance paternelle cesse, si le fils majeur

(78) Saint Joseph, III, p. 205 et suiv. — Une série de lois promulguées de 1867 à 1877 ont aboli le régime féodal dans les divers parties de la Prusse, et ont transformé les fiefs en fidéicommis de famille. La dernière loi dans ce sens est du 16 mars 1877 (Annuaire, 1878, p. 164).

(79) Landrecht, IT, 2,

abandonne la maison paternelle, exerce une indus trie ou une profession pour son compte, ou bien un emploi publie (art. 210 à 231). — Elle s’éfeint de plein droit, si le père est condamné à un emprisonnement excédant 10 années, s’il est judiciairement déclaré prodigue, s’il s'éloigne du royaume sans permission pour se soustraire à ses devoirs de sujet. — Elle est suspendue, s'il est fou, ou emprisonné pour plus de deux ans ; elle est également suspendue en cas de mauvaise administration des biens (art, 255 à 270).

En cas de mariage morganatique (ou de la main gauche), bien que le père ait sur la personne de l’enfant la puissance paternelle, il est assimilé, relativement à ses biens, à un véritable tuteur (art. 561 à 565).

La loi récente du 17 février 1875, sur la Tutelle, ne s'applique en principe qu'aux mineurs orphelins,'ou à ceux dont les pères n’ont pas la puissance paternelle. Voici néanmoins quelques articles de cette loi qui ont trait directement ou indirectement à cette puissance.

Art. 11. — Les mineurs sont pourvus d’un tuteur, lorsqu'ils ne sont pas en puissance paternelle, lorsque la puissance paternelle est suspendue aux termes du droit civil, ou lorsque le père es! lui-même en tutelle (père fou, prodigue où absent, art. 84).

L'art. 12 ajoute : Lorsque l'extinction de la puissance paternelle résulte du mariage de l'enfant, d’un établissement séparé (getrennte Haushaltung), fait par l'enfant, ou de la renonciation du père (Entlassung), et que l'enfant n’obtient’pas les droits d’un majeur, la tutelle légale appartient à la personne qui jusque l& avait la puissance paternelle. — Cette tutelle légale

10e du père est d'ailleurs plus favorabiement traitée que la tutelle ordinaire.

L'art. 86 déclare que « les personnes soumises à « la puissance paiernelle où à la tutelle sont pour- « vues d'un eurateur, dans le cas où l'exercice de la « puissance paternelle est nécessaire, mais ne peut « avoir lieu pour des motifs de fait ou de droit » (absence temporaire, maladies, conflits d'intérêts et certains cas d'adoption (4llg. Lanit., IT, 2, art. 699, 700).

D'après l’art. 87, « s’il est fait une disposition « au profit d’anc personne placée en puissance « paternelle ou en tutelle, et que le disposant exige « que Je hénéficiaire soit pourvu d’un curateur, la « personne désignée dans la disposition doit être « appelée à la curatelle. — Le curateur à la dispo- « sition peut être dispensé de rendre des comptes « durant sa gestion, de fournir des garanties, ainsi « que de la nécessité de prendre pour certains actes « le consentement du subrogé-tuteur ou du tribunal « tutélaire », — Ce curateur pourrait d’ailleurs, suivant les cas, être écarté par le tribunal tutélaire, conformément à l’art, 18 K 2.

Enfin Part. 97, parlant de la déclaration de majorité (80) de l'enfant soumis à la puissance paternelle, dit qu’elle aura lieu avec le consentement du père, et selon les règles de l’art. 61 $ 2 (c’est-à-dire après 18 ans, par déclaration du tribunal tutélaire et après enquête). Il n’est pas besoin que les parents ou alliés du mineur soient entendus (art. 97 in fine). —

(80) C’est une émancipation qui se rapproche beaucoup plus de l'émancipation romaine, que de l'émancipation française. Elle emporte pleine capacité, sauf l'impossibilité de disposer des immeubles (Landrecht, IT, 2, 244),

— Al —

L’art.99 ajoute que, sauf dans le ressort de Cologne, la majorité ne résultera plus du mariage (81).

Une loi nouvelle du 12 juillet 1875 (82) est venue régler la capacité des mineurs en général (83). Eile abroge la restitutio in integrum pour cause de minorité (art. 9). Les tiers ont seulement contre le mineur ou son représentant, une sorte d'action interrogatoire, par laquelle ils peuvent les forcer à accepter l'acte avec toutes ses conséquences, ou à le répudier dans un délai très court (art. 4). — Les articles 5, 6, 7, contiennent des dispositions spéciales pour le mineur qui exerce un commerce ou une profession. Il peut en principe faire tous actes relatifs à cette profession, sauf en certains cas l’autorisation du tribunal tutélaire.

BAvVIÈRE. — Le Code de Bavière a été publié en 1756 sous le nom de Codex Maximilianeus Bavaricus civilis (84). Le livre I, chap. 5, traite de ia puissance paternelle. Il est profondément empreint des souvenirs de Rome,

(81) D’après l’ullyemeines Landrecht, le mariage éteignait la puissance paternelle sur la fille (IE, 2, art. 210).

(82) Annuaire de Lég. comp., 1816, p.464. Traduction et notes de M. Flurer.

(83) Avant sept ans l'incapacité est absolue (art. 1). Au dessus de 7 ans le mineur peut faire toute espèce d’actes avec l’autorisation de son père ou de son tuteur. Il peut même faire seul les actes qui rendent sa condition meilleure (art. 2). L'acte nul ne peut être ratifié que par le mineur pleinement capable (art.3).

(84) Saint-Joseph, Concordance, p. 30.—II y a d’ailleurs en Bavière plus de 60 statuts locaux qui priment le Codex Maximilianeus.

rite

La puissance paternelle appartient au père seul. — Elle n’est pas modifiée par le décès de la mère; mais celle-ci peut en mourant nommer un tuteur pour l'administration des biens qu’elle laisse à ses enfants (VIL, 5). —Le mariage et la majorité ne font pas cesser cette puissance (V, 7 et 8); seuls, l’établissement séparé des enfants aprés leur majorité, leur émancipation, et enfin l’abus d'autorité du père, ont le pouvoir d’y mettre fin, — En cas de contrat entre le père et le fils, on nomme à celui-ci un curateur (V, 2). — Pendant la minorité, le père a l’administration des pécules castreuse et quasi castrense (V, 3).

WURTEMBERG. — Le droit territorial du Wurtemberg encore en vigueur aujourd’hui, est celui révisé et publié en 1610 sous le nom d2 « Ernewert gemein Landrecht », modifié par l’ordonnance sur les Tutelles ‘de 1781 (85). — L'enfant a la pieine propriété des pécules castrense et quasi-castrense. — Quant au pécule adventice, les père et mère en ont l’usufruit jusqu'au mariage où jusqu'à la majorité. Ils en ont ladministration même après la majorité, si l'enfant n’a pas formé un ménage à part, Si les enfants se sont mariés sans le consentement de leurs parents, l’usufruit dure jusqu’au décès de ceux-ci. L'enfant ne peut aliéner, emprunter nis’obliger sur ce pécule sans ce même consentement. Le père administrateur est soumis au contrôle des autorités tutélaires (tribunal des orphelins, chambre pupillaire, tribunal supérieur de baiïllage).

SAXE. — Le Code royal de Saxe de 1863, est en

(85) Saint-Joseph, IV, p. 458 et suiv.

général rédigé d’une façon assez conforme aux exigences et aux idées modernes (86). — Néanmoins l’art. 1832 admet encore la prolongation de la puissance paternelle au delà de la majorité, à l'égard des enfants qui restent dans la maison paternelle. — L'art, 1881 2 reconnait une émancipation, qui a encore le caractère de déclaration anticipée de majorité, au lieu de constituer, comme dans notre Code, une situation intermédiaire entre la dépendance et l'indépendance absolue. — Pour aliéner ou hypothéquer les immeubles, il faut l’assentiment des autorités pupillaires (art. 1818), — Si, par une gestion imprudente ou malhonnèête, le père compromet les intérêts de ses enfants, il est forcé de donner certaines garanties pour sûreté de son administration (ARTE

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