EMPIRE D’AUTRICHE
PAYS cISLEITHANS (87). — Bien que le Code autrichien de 1811 ne puisse pas être rangé parmi eeux qui ont pris pour base le Code francais, on doit reconnaître qu'il s’en rapproche beaucoup plus que les divers Codes allemands. Il s’est, en effet, dégagé en grande partie des traditions romaines. — D’aütre part, et à la différence de notre code, il a su appliquer l’idée moderne de contrôle et de déchéance éventuelle du père.
Er voici les principales dispositions :
Non seulement icus les biens que les enfants ac-
(86) Lehr, Eléments de droit civil germanique, passim.
(87) Saint-Joseph, Concordance, T, p. 30. — Depuis 1853, le Code autrichien est applicable à toute l'étendue de la monarchie cisleithane.
quièrent sont leur propriété (art. 149), mais le père n’en a même pas l'usufruit. Les frais d'éducation sont seulement prélevés sur le revenu des biens, dont l’excédant doit être placé (art. 150); le père doit en rendre compte tous les ans,à moins que l’excédant ne soit peu élevé, Les revenus ne peuvent être saisis par les créanciers du père (art. 159 in fine). Les parents ne peuvent mème pas se faire rembourser leurs frais d'éducation antérieurs, sur la fortune qui échoit ultérieurement à leurs enfants (art. 154). — Ceux-ci sont d’ailleurs incapables de faire aucun acte quelconque sans l’assistance ou le consentement tacite du père (art. 152).
Un Tribunal pupillaire, analogue à ceux de lAllemagne et de la Suisse, est chargé de surveiller et d'autoriser en certains cas les pères,au même titre que les tuteurs des orphelins.
La puissance paternelle cesse lors de la majorité (art. 172), c’est-à-dire à 24 ans (art. 21), & moins que par un motiflégitime (faiblesse d’esprit, prodigalité, fautes graves du fils, art. 173), la continuation n’en ait été ordonnée par le Tribunal.— Elle cesse auparavant lorsqu'il y a ménage séparé, ou émancipation autorisée par le Tribunal (art. 174). — La femme mariée mineure est sous la curatelle de son père (art. 175).
La puissance paternelle est suspendue, si le père est déclaré prodigue, s’il tombe en démence, s’il est condamné à un an de prison, s’il est absent pendant une année, s’il émigre (art.176).— Mais ce n’est pas la mère qui remplace le père, c’est un tuteur nommé par le Tribunal pupillaire.
I y a déchéance définitive en cas d'abus, de négligence (art. 177 et 178), ou d'incapacité dans la gestion des biens (art. 149, 2).
La clause de non administration est valable (88).
HoNGRiE. — En attendant la prochaine adoption d’un code civil (89), dont l'absence se fait vivement sentir, le gouvernement hongrois a cherché à remédier à cette lacune par des lois spéciales. De là la loi xx de 1877, qui traite en 306 articles ‘'u régime de la tutelle et de la curatelle, et dont la section 2e est consacrée à la puissance paternelle (90).
En voici les principaux articles,que nous citerons in extenso à raison de leur importance :
ART. 15. — La puissance paternelle sur l'enfant légitime ou #/égitime est exercée par le père.
La puissance paternelle ne passe au père adoptif, que si l'adoption n’a pas été accompagnée d’une clause contraire.
En vertu de la puissance paternelle, le père est le représentant légal de ses enfants mineurs (91) ; il a en principe le droit d’administrer leur fortune, sans être astreint à reddition de compte.
(88) Le Code serbe de 1844 a pris pour modèle le Code autrichien. Néanmoins il admet l’usufruit légal (art. 121). D’après l’art. 122, le père n’a à sa disposition les capitaux qu'avec l'autorisation du Tribunal (Saint-Joseph, IT, p. 453).
(89) Voir Annuaire de Lég. Etrang.,1883, p. 481. — Le projet est terminé depuis 1883.
(90) Annuaire, 1878, p. 234.
(91) L'art. 1 fixe la majorité à 24 ans. — Maïs l’art. 4 admet la possibilité d'une déclaration de majorité dès l’âge de 18 ans. — L'art. 5 permet à cet âge au mineur, avec l'approbation de son père et de l’autorité tutélaire, d'exercer un commerce ou une industrie séparée, ce qui lui donne la capacité des majeurs. — L'art. 6 admet également, avec les mêmes autorisations, l'émancipation résultant d’une existence séparée et d’un ménage à part, mais seulement si le mineur a 20 ans.
ART. 16. — Le revenu de la fortune du mineur doit être employé au paiement des charges annuelles, et à l’entretien et l’éducation du mineur. Le surplus du revenu appartient au père.
Si pourtant il grève de dettes la fortune du mineur, Pautorité tutélaire peut ordonner que le surplus des revenus sera employé à lxtinction des dettes; mais le père ne pourra être obligé à consacrer à l'amortissement plus des 2/5 de l’excédant annuel.
Si le père et l’autorité tutélaire ne s'entendent point sur la quotité des dettes qui doivent être annuellement éteintes, le père doit rendre un comple annuel de son administration, et employer à l’amortissement les deux tiers de l’excédant.
ART. 17. — Le père qui a l’administration de l'argent comptant, doit donner des garanties à ce sujet; quant aux billets ou aux valeurs en papier, il peut à son choix donner des süretés ou les confier à l’autorilé lutélaire.
L'autorité tutélaire ne peut exiger de garantie à raison des sommes et meubles nécessaires pour les dépenses journalières, les besoins du ménage, ou la gestion des affaires. — Elle ne peut pas non plus demander qu’on lui remette, ou que l’on garantisse par des sûürelés, les joyaux et objets précieux, à moins qu'elle ne le juge nécessaire à cause des dangers que courent les intérêts du mineur. — Néanmoins, dans les deux cas, le père est tenu de présenter annuellement à l'autorité tutélaire un état des meubles.
L’usufruit du père n’est pas modifié par l’obligation de donner des garanties ou de faire un dépôt.
Art. 18. — On peut accepter, à titre de garantie, les maisons jusqu’à concurrence de la moitié, les
autres immeubles jusqu'à concurrence des deux tiers de leur valeur estimative, en tenant compte des charges préférables qui les grèvent}; pour les maisons la preuve d’une assurance contre l'incendie doit encore être exigée,
Les créances enregistrées au livre foncier peuvent être acceptées en garantie pour la totalité de leur valeur, lorsque la valeur estimative de l’hypothèque couvre deux fois la somme à raison de laquelle la créance est donnée en garantie, et les autres charges qui pourraient vis-à-vis de la créance jouir d’un droit de préférence.
Les valeurs en papier, dont l’Etat autorise le dépôt en cautionnement, peuvent être acceptées en garantie Jusqu'à concurrence au plus de la moitié de leur valeur nominale, ou des deux tiers de leur valeur au cours du jour du dépôt; les joyaux et objets précieux, jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur estimative.
La constitution en garantie (Sicherstellung), se réalise par enregistrement au livre foncier, lorsque l’objet donné en garantie est un immeuble; si c’est une créance portée au livre foncier, par une mention sur l’inscription. Les valeurs en papier, bijoux, objets précieux, doivent être déposés à la cuisse de l'autorité tutélaire.
Art. 19.— Lorsque le père ne peut donner garantie au sujet des sommes d’argent appartenant à son enfant mineur, et ne peut par conséquent les conserver, il a le droit d’en demander le placement par voie de prét ; l'autorité tutélaire ne peut refuser le prêt, si l’emprunteur recommandé par le père offre les garanties énoncées à l’art. 295 $ 3 de la présente loi (hypothèque en premier rang sur un immeuble,
et seulement jusqu'à concurrence de la valeur du tiers de cet immeuble).
Dans ce cas, le titre de créance est rédigé au nom du mineur et conservé dans la caisse de l’autorité tutélaire; mais c’est au père à exiger et à recevoir du débiteur les intérêts.
Art. 20. — Le père qui exerce la puissance paternelle est tenu de demander l'agrément de l'autorité tutélaire dans les cas suivants :
a/ Lorsque son enfant mineur est adopté par un autre.
b/ Lorsqu'il veut ouvrir pourle mineur un éfablissement de commerce ou d'industrie, continuer ou suspendre l’exploitation d’un établissement de ce genre échu au mineur; lorsqu'il veut conclure ou dissoudre un contrat relatif à une société publique en nom collectif ou à une société en commandite (Erwerbs oder Commandit-Gesellschaft).
c/ Lorsqu'il veut acquérir par voie d’achat ou autrement un meuble pour le mineur ; placer les capitaux du mineur en achetant ou acquérant autrement des meubles; recevoir ou céder un capilal ; consentir à l'extinction d’un droit de gage.
d/ Lorsqu'il veut aliéner ou grever de charges, par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière, {a fortune immobilière du mineur; de même, lorsqu'il veut aliéner des meubles acquis avec les capitaux du mineur, ou modifier la consistance du fonds de la fortune.
e] Pour donner une procura (92).
(92) La procura est un mandat par lequel le chef (Principal) d’un établissement commercial charge le mandataire (Procurist) de gérer le commerce au nom et pour le cempte de ce
Au surplus le père ne peut s'engager par lettre de change pour son enfant mineur, sans un pouvoir général de l’autorité tutélaire.
À l’exception des présents d'usage, les actes juridiques par lesquels le mineur serait obligé ou renoncerait à des droits sans recevoir une prestation réciproque, le cautionnement, les actes par lesquels le mineur se chargerait d'obligations étrangères, seront non obligatoires pour le mineur placé en puissance paternelle, lors méme qu’ils auraient êlé approuvés par l'autorité tutélaire.
ART. 21. — La puissance paternelle s’éfeint (a) par la mort de père ou de l'enfant; (b) par la majorité de l'enfant.
ART. 22. — Elle s'éteint aussi.., lorsque le père néglige les soins à la personne de l’enfant..…., ou lorsque, par sa mauvaise administration, il met le capital (Substanz) de la fortune de son enfant en danger.
L'autorité tutélaire décide. Dans les trois mois où cette décision a acquis l'autorité de chose jugée, le père peut recourir devant le tribunal. Le recours n’a pas d'effet suspensif.
ART. 28. — L'exercice de la puissance paternelle est suspendu :
a/ Lorsque le père est mis en curatelle.
b/ Lorsqu'il est condamné à plus d’un an de prison.
Lorsqu'une procédure de concours (93) est organisée
chef, et lui permet d'employer per procura la signature de la maison.
(93) On entend par là le Concursus creditorum, la faillite commerciale ou civile du débiteur.
40e contre le père, l'autorité tutélaire peut exiger que le père rende des comptes relativement à la fortune du mineur pendant la durée du concours; elle peut, sui vant les circonstances, lui retirer l’administration de la fortune pendant la durée du concours.
ART. 24. — Sile père a été mis en curatelle pour prodigalité, ou s’il a été condamné pour déconfiture simulée ou répréhensible, ou pour un aulre crime, et que l’on puisse présumer qu'il est incapable d'une gestion fidèle ou diligente, il ne peut, après extinetion de la curatelle ou exécution de la peine, reprendre l’administration, que si l'autorité tutélaire le juge nécessaire dans l'intérêt du mineur, et à la charge pour lui de rendre compte.
Si l'administration n’est pasconfiée au père, 1l y a lieu de préposer un curateur spécial pour cet objet.
ART. 25, — Les créanciers du père ne peuvent exercer leurs droits sur les revenus de la fortune du mineur administrés par le père, que dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour l’administration de la fortune, l'éducation et l’entretien du mineur, du père et de la famille, et l’accomplissement des obligations fixées à l’art. 16. — Lorsque les créanciers du père saisissent ainsi ces revenus, l'autorité tutélaire a le droit de prépose: un curateur à l'administration de la fortune ; si l'autorité tutélaire ne fait pas usage de ce droit, le père doit rendre compte. — L’'excédant des revenus qui peut être saisi est, dans les deux cas, fixé par l’autorité tutélaire, à l’occasion de la vérification des comptes.
ART. 26. — En ce qui concerne la responsabilité de ses actes, et les règles de la représentation du mineur, le père est assimilé en général à un tuteur.
— Al —
L'autorité tutélaire, dont il a été question à diverses reprises, est exercée soit par le Conseil des orphelins de la commune (Waïisenstuhl), sous la surveillance du Fiscale et du Stuhlrichter, soit même parfois par la commune elle-même, — Les appels sont portés, soit devant la délégation administrative du municipe (Verwaltungsausschuss), soit devant le ministre de l’intérieur (art. 169 à 218 de la loi). — Les. art. 263 à 284, traitent du mode de procéder de l'autorité tutélaire. — Les art. 285 à 300 fixent les règles de la conservation et de l’administration des sommes d’argent placées dans les caisses du Conseil des orphelins.
Cette loi très complète entre sans doute dans des détails exagérés. Peut-être montre-t-elle vis-à-vis du père une trop grande défiance. Elle n’en est pas moins curieuse comme un des derniers, et le plus important des documents législatifs, qui tendent à soumettre le père à un contrôle aussi efficace que possible (94).