SUISSE
La Constitution fédérale du 29 mai 1874 (95)a placé dans la compétence de la Confédération un certain nombre de matières de droit civil, dont la règlementation appartenait auparavant aux cantons (art. 53, 54-64), — C’est par suite de cette extension de compétence, qu'ont été déjà promulguées la loi
(94) Avant cette législation, et jusqu’en 1863, il y avait encore en Hongrie des sortes de fiefs ou apanages (osi voyson), qui n'étaient pas personnels, mais appartenaient à la famulle. Quand le père les compromettait par son administration, ils étaient mis en séquestre.
(95) Annuaire, 1875, p. 445 et suiv.
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fédérale sur le mariage et l’état civil (96) du 24 décembre 1874, ainsi que les lois des 14 et 22 juin 1881 sur les obligations et surla capacité civile (97). — Mais la Constitution a laissé dans le domaine des législations cantonales, tout ce qui a rapport directement à la puissance paternelle et à la tutelle: de là dans notre matière une grande variété de canton à canton.
Les lois fédérales précitées ont déjà néanmoins établi, sur plusieurs points, une unité que certains fédéralistes voudraient voir étendre à toute la matière.
C’est ainsi que partout, aujourd’hui, l’âge de 20 ans accomplis fait acquérir, à tout individu des deux sexes, la majorité légale, laquelle emporte pleine capacité civile (art. 1 de la loi du 22 juin 1881) (98). — Le mariage en minorité produit le mème effet (99). — L'émancipation peut avoir lieu dès l’âge de 18 ans (art. 2). — Les mineurs ne peuvent s’obliger, ni renoncer à des droits qu'avec le consentement de leur représentant légal. Ils n’ont pas besoin de ce
(96) Annuaire 1876, p. 144 et suiv.
(97) Ho 1882, p 58 et suiv. Ces lois ont entrainé depuis 1882 la révision de la plupart des codes cantonaux, qui ont dû être mis en harmonie avec la nouvelle législation fédérale. (Voir l'Annuaire, 1882-83-84).
(98) Auparavant, l’âge de la majorité variait de 19 à 26ans. — La loi de1881,en donnant pleine capacité civile aux majeurs des deux sexes, abolit la tutelle des femmes, qui existait encore dans certains cantons (Valais, Grisons, St-Gall).
(99) D’après la loi fédérale du 24 décembre 1874, le mariage peut avoir lieu à partir de 18 ans pour les garçons, et de16 ans pour les filles. L'autorisation des parents n’est nécessaire que jusqu’à 20 ans (art. 27). La loi de 1874 est en général conçue dans un esprit de défiance marquée contre l'autorité paternelle.
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consentement, pour intervenir dans un contrat ayant uniquement pour but de leur conférer des droits ou de les libérer d’une obligation (art. 3 de la même loi, art. 30 du nouveau Code des obligations). — Le mineur qui exerce seul, avec l'autorisation expresse ou tacite de son représentant légal, une profession ou une industrie, s’oblige sur tous ses biens, pour les affaires qui rentrent dans l'exercice régulier de cette profession ou industrie (art. 34 du Code des Obligations).
En dehors de ces points communs, les législations cantonales présentent la plus grande variété en notre matière : les unes rappellent encore par certaines règles la patria potestas romaine ; d’autres assimilent presque le père au tuteur ; si, entre ces deux théories extrêmes, on place une série de systèmes intermédiaires, passant par toutes les nuances des anciennes traditions locales, on aura le tableau de la puissance paternelle dans les codes des divers cantons. — Aussi est-il difficile de les classer dans un ordre méthodique quelconque.
Si l’on se place au point de vue de leur origine, on peut remarquer que les cantons romans de la Suisse occidentale (Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Valais) se rapprochent plus où moins des règles de notre Code civil (art. 371-390), mais parfois avec de très importantes modifications. — Quelques cantons (Berne, Lucerne, Argovie, Soleure) paraissent se rattacher en partie aux règles du Code civil autrichien. — La plupart des aütres ont dans l’ancien droit du mundiüm alémanique une origine commune. Au centre de ce groupe se trouve Zurich, dont le Code de 4855 a fréquemment servi de modèle aux Codes postérieurs de la Suisse orientale ou septen-
trionale. — Les petits cantons primitifs ont conservé au père un pouvoir très étendu qui va jusqu’à l’aliénation des immeubles. — Enfin le Tessin porte encore de profondes empreintes de la patria potestas romaine,
Si, d'autre part, l’on étudie dans leur ordre chronologique les codes et lois spéciales rédigées depuis 60 ans (100), on constate, à travers certaines divergences, une tendance générale à restreindre la puissance du père, et à le placer de plus en plus sous la surveillance de l'Etat. Cette tendance à se rapprocher de la tutelle s’accentue particulièrement dans les lois les p'us récentes, et pourrait peut-être à la longue aboutir à une certaine unité. Presque partout aujourd’hui le père a bien moins une véritable puissance (Gewalt) qu’une sorte de tutelle (vaterlische Vormundschaft). I est qualifié le plus souvent de tuleur naturel, et dans un grand nombre de lois les deux matières sont traitées sous la même rubrique, Pourtant le tuteur naturel a encore en général des pouvoirs plus étendus que le tuteur ordinaire.
Une règle commune à tous les cantons, sauf Genève qui s’en tient encore à notre Code, c’est qu’en cas d'abus, le père peut être destitué par une autorité supérieure, laquelle est en même temps
(100) Genève, 1804 et 1872. —- Vaud, 1819. — Uri, 1820. — Berne, 182%. — Saint-Gall, 1833. — Fribourg, 1834. — Tessin, 1837. — Lucerne, 1840 et 1871. — Soleure, 1841. — Argovie, 1847 et 1867. — Schwytz, 1851. — Unterwald-le-Bas, 1852. — Valais, 1853 et 1871. — Neuchâtel, 1855. — Zurich, 1853, — Appenzell, Rhodes-intérieures, 1856. — Thurgovie, 4860. — Apoenzell, Rhodes-extérieures, 1860. — Zug, 1862. — Grisons, 1862. — Schaffhouse, 1864 et 1875. — Unterwald.le-Haut, 4864. — Glaris, 1870, — Bâle-ville, 1873. — Bâle-campagne, 1880,
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chargée de lui donner les autorisations, et peut aussi, en général, réclamer de lui des sûretés. — Mais cette autorité, qui d’ailleurs a toujours deux ou plusieurs degrés, affecte des formes très variées. Le plus souvent, c’est l’autorilé administrative, chambre des tutelles, conseil communal, ou commission de ce conseil, conseil de district, préfet, conseil d’Etat, gouvernement où même assemblée du peuple.
Dans quelques cantons (Fribourg, Neuchâtel), la puissance paternelle relève de l’aulorité judiciaire (juge de paix ou tribunal civil). Aïlleurs, lautorité judiciaire est assistée des municipalités ou du gouvernement (Vaud et Grisons), Dans le canton d'Unterwald-le-Bas, c’est le conseil de famille qui joue le principal rôle. — Ici la responsabilité des autorités tutélaires est admise (Zurich, Rhodes extérieures, Soleure, Zug, Glaris, Bàle); ailleurs elle est écartée. — Certaines lois veulent, qu’à un moment donné de sa minorité, le mineur assiste au compte de gestion ; dans d’autres ce pouvoir ne lui est pas attribué ; quelques-unes n’exigent pas de compte avant la majorité.
Sauf dans certains cantons de la Suisse romande, jes pouvoirs du père ne sont pas en général modifiés par le décès de la mère. Parfois pourtant, l'autorité tutélaire prend certaines mesures générales (:nventaire, hypothèque conventionnelle, caution).
Le prédécès du père n’entraine pas en général la tutelle légale de la mère. (Voir pourtant Fribourg, Berne, Soleure, Neuchâtel et Constance).
Le plus souvent le père peut librement aliéner les valeurs mobilières, à moins qu’à raison du péril des biens, l’autorité tutélaire n’en ait ordonné le dépôt dans sa caisse, — Pour les immeubles, l'au-
torisation d’aliéner est donnée dans certains cantons par un tuteur ad hoc, le plus souvent par lautorité tutélaire ; parfois l’aliénation est libre.
Quelques cantons admettent au profit de lenfant un privilège ou une hypothèque légale, surtout si le père est failli.
L'émancipation produit tantôt l’effet d’une déclaration anticipée de majorité, tantôt l’effet d’une demimajorité. Elles est prononcée par les autorités les plus diverses, avec ou sans le consentement du pères
Ces quelques exemples suffisent pour établir l'impossibilité de dresser un tableau d'ensemble des législations suisses. Nous sommes donc obligés de les parcourir successivement par ordre alphabétique (101).
1° APPENZELL,RHODES EXTÉRIEURES.— Celte partie du canton a, depuis 1860-1861, un recueil de lois sur ics principales branches du droit civil. — Mais la puissance paternelle est encore régie par les usages locaux qui donnent au père un pouvoir très étendu. La loi du 28 octobre 1860 sur les tutelles, est venue y apporter néanmoins une importante restriction, en déclarant que l’autorité tutélaire peut toujours affranchir l'enfant de la puissance paternelle pour le placer en tutelle (art. 36). — Après la mort de la mère, le père n’est {uleur que si l'autorité veut bien lui laisser l’administration de la fortune de sa
(101) Voir Lardy, Législation civile des cantons suisses, Genève, 4877.— Lehr, Droit civil germanique, p.380 et suiv.— Pradines,
op. cit. p. 138 à 154. — Saint-Joseph, tomes III et IV, — Annuaire, 1872-1885,
femme. — La mère survivante n’est pas tutrice. — L'autorité tutélaire est confiée à une commission du
conseil communal (Vorsthershaft), lequel est responsable.
2° APPENZEL, RHODES INTÉRIEURES. — D’après la ioi du 27 avril 1856 sur les tutelles, le père, bien que qualifié de tuteur naturel, peut aliéner librement les biens meubles et imineubles de ses enfants. Ïl est dispensé d'inventaire. -— La seule garantie, c’est que, si {e père administre mal, l'autorité tutélaire nomme d'office un tuteur. Si le père vient plus tard à faire faillite, et s'il s’est écoulé 1 mois depuis l'inscription dela fortune des enfants au livre des tutelles, la fortune desenfants est privilégiée. — Le père qui ne veut pas administrer lui-même, peut demander qu’on nomme un tuteur à ses enfants. — La mère survivante n’est pas tutrice naturelle, et aucune femme ne peut être appelée à la tutelle. — L'autorité tutélaire est exercée par un conseil de tutelle (Vog'eirath), nommé pour tout le canton. — L’enclave d’'Oberegg a une autorité tutélaire séparée (Vogteibehorde).
30 ArGoviE. — Le code du 31 août 1847, modifié par la loi surles tutelles du 29 novembre 1867, donne la puissance paternelle au père, et à son défuut à la mère, si le père est mort, failli, interdit ou absent (art. 174 et 182). — L'autorité tutélaire doit, lorsque les père où mère entrent en possession de biens appartenant à leurs enfants, dresser inventaire, et veiller à ce que des süretés soient fournies pour la conservation du capital (art. 185). Sinon les titres, valeurs etc... doivent êire déposés à la caisse de l'autorité tutélaire ($ 13 et 14 de la circulaire du gouvernement du 17 juin 1868). — Le con-
joint survivant a, d’ailleurs, usufruit pendant toute sa vie de la totalité de la succession du prémouront (art. 894), el en outre l’usufruit des autres biens des enfants mineurs jusqu’à leur majorité.
L'autorité tutélaire appartient au préfet (loi du 16 mars 1854). Mais la nomination d’un curateur aux biens(P/leger),en cas de mauvaise administration,est faite par l’aulorité municipale (art. 277). Enfin c’est le {ribunai civil qui autorise les émancipations (art. 210).
4° BALE-viLze. — Les règles de la matière sont contenues dans deux anciennes ordonnances des 3 août 1767 et 20 août 1787, modifiées par la loi récente du 16 décembre 1873 (102). — Le père, comme le tuteur, qui veut aliéner, hypothéquer, ou échanger les immeubles de ses enfants, est tenu de se faire autoriser par le Waisengericht où Chambre des tutelles. — L'abbaye ou corporation (Zunfi) exerce d’autre partles attributions d’une sorte de conseil de famille, ou autorité tutélaire au premier degré, veillant à ce que le père offre des garanties, et pouvant ‘exiger au besoin de lui des sûretés hypothécaires. Les notaires doivent d'office communiquer au Zunjt tous les actes testamentaires qui intéressent les mineurs, et il est interdit aux héritiers ou exécuteurs testamentaires de délivrer les legs aux père et mère avant d’avoir ohtenu d’eux des garanties. — En tout cas, lenfant, en cas de déconfiture
(102) Annuaire, 1877, p. 570.— Bâle-ville n’a pas de Code civil. — Les règles de la loi nouvelle relatives à l'émancipation par mariage, à la majorité et à l'abolition de la tutelle des femmes, sont devenues inutiles depuis la loi fédérale de 1881 sur la capacité civile,
du père, jouit d’un privilège au deuxième rang. — Les membres de l'autorité tutélaire sont en outre responsables de leur négligence.
Sur la proposition du père, le éribunal civil peut prolonger ses fonctions d'administrateur même après la majorité (103). — En revanche le Conseil d'Élat, organe du gouvernement, peut émanciper le mineur &@ tout âge (104), si cette mesure lui paraît opportune; ce qui entraîne pour le père la perte de la jouissance et de l'administration.
Au décès du père, la mère n'est pas tutrice. — L'enfant naturel, qui a des biens, est pourvu d'un tuteur spécial (Ord. du 28 avril 1828),
90 BALE-CAMPAGNE. — La loi sur les tutelles du 25 février 1853, qui exigeait la nomination d'un tuteur aux mineurs toutes les fois qu’ils avaient une fortune propre même du vivant de leurs père et mère, a été abolie par la loi nouvelle du 93 février 1880 (105). — L’enfantsous puissance paternelle n’est plus mis sous la tutelle d’un étranger pour ce qui concerneses biens, (sauf certaines hypothèses déterminées par les art, 12 à 14). Le père est son tuteur légal (art.76 à 81). Il a la jouissance des biens, tant qu'il supporte Îles frais d'éducation. La mère, à laquelle une loi du 17 mars 1879 a rendu sa capacité civile, exerce les droits du père en cas de mort, d'absence, de divorce, ou de séparation de corps prononcée à son profil.
Le pèr2 est placé sous la surveillance du Comité des orphelins, Waisenam{, nommé pour 6 ans par
(103) Mais il semble que cette faculté ait été abolie ou modifiée par la loi fédérale de 1881.
(104) Môme observation qu’à la note précédente.
(105) Annuaire, 1881, p. 457.
le Conseil d’État (art. 2 à 8). Le département de la justice est juge d’appel (art. 10) (106).
A la mort de la mère, au lieu de partager la communauté, le comité des orphelins peut autoriser le rachat (Auskauf), etrenvoyer le partage à la majorité des enfants. — Les droits des enfants sont garantis par une hypothèque conventionnelle ou un cautionnement obligatoire.
6° BERNE. — Le Code civil de Berne de 1824-1830 aété l’un des premiers Codes de la Confédération. — D’après lui, le père, e{ à son décès la mère, sont tuteurs naturels de leurs enfants vivant sous leur puissance qui possèdent des biens propres (art. 235).
Lorsqu'il échoit quelque bien à leurs enfants, ils doivent en donner connaissance à l’autorité tutélaire du lieu de leur bourgeoisie, afin que celle-ci en fasse dresser l'inventaire (art. 236), Les cadeaux de baptême, et les étrennes de la main à la main en sont seuls exceptés. — Cette notification doit être faite dans le délai d’un mois. Passé ce délai, l’autorité tutélaire peut nommer un conseil judiciaire extraordinaire (ausserordentlicher Beistand), pour administrer les biens des enfants (art. 237).
Le père a l'usufruit des biens venant aux enfants de la ligne maternelle ; à cet égard les enfants sont placés vis-à-vis du père dans la même situation que
(106) Auparavant l'autorité tutélaire était formée : 1° du conseil communal assisté de deux parents ; % du conseil de district composé du préfet, du notaire, et d’une troisième personne élue directement par le peuple; 3 du conseil d'État, auquel des comptes trimestriels étaient rendus ; 4 du peuple
assemblé, qui ratifiait la nomination du tuteur aux biens (art. 5, 8, 10, 14 de la loi de 1853).
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la femme vis-à-vis de son mari (art.88 à 106,art.159). — Quant aux autres biens, le père ne pent en employer les revenus pour l'entretien de la famille en général, qu'en cas de pauvreté établie, et avec le consentement de l’autorité tutélaire (art. 458), — En ce qui concerne les biens que l’enfant acquiert par son travail, le mineur est habilité directement par l'autorité tutélaire.
Si le père néglige ses devoirs, un futeur est nommé à l'enfant. Le gouvernement peut d’ailleurs! l’émanciper (art. 165). — Toutes les fois qu’il y a des intérêts contradictoires entre père et fils, l’enfant doit être assisté d’un conseil extraordinaire (art, 169).
L'autorité tutélaire se compose : 1° du conseil communal, qui dans les communes populeuses, délègue une commission ad hoc (art. 208); 2° du préfet; 3° enfin, en troisième ressort, du conseil exécutif(gouvernement), ou Petit Conseil, qui est le tuteur supérieur de tous les incapables (art. 207).
La puissance paternelle sur les enfants naturels est exercée par les communes (art. 204).
Le Code civil de 1824 ne s'applique pas dans son ensemble à la partie française du canton de Berne (Jura Bernois), laquelle est encore régie par le Code Napoléon. Toutefois une loi du 28 novembre 1825 a étendu au Jura Bernois les dispositions du nouveau Code relatives à la Tutelle, — Nos art. 371 à.387 qui traitent de la puissance paternelle sont donc maintenus. Mais comme l’art. 389 est compris dans Île titre de la tutelle, il se trouve abrogé. Les règles de l'administration des biens sont donc celles du Code Bernois, tandis que celles de Pusufruit sont encore empruntées à notre Code civil