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%o FrisourG. — Le code civil de Fribourg (1834- 1849), se rapproche beaucoup plus du code napoléon, que les législations précédentes. — Toutefois, il maintient l'administration légale du père après la mort de la mère; de là certains détails intéressants relatifs à cette administration.
ART. 209. — Le père est tenu, dans les 42 jours de l'entrée en possession, de faire un inventaire de tous les biens dévolus à ses enfants, et de le déposer au greffe de la justice de paix (107), qui en contrôle l'exactitude. A défaut d'inventaire par le père, 1l v est pourvu d'office par le juge de paix.
ART. 203.— Il administre les biens avec prudence ; il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.
ART. 204. — Il est dispensé de vendre les meubles dont il a la jouissance (108), sauf à les faire estimer,
ART. 205.-- Il fait de sa seule autorité tous les actes d'administration non exceptés. Les actes exceplés sont : les emprunts d'argent, crulionnements et autres engagements de la même nature ; acquisitions et aliénations d'immeubles, constitutions d’hypothèques ou de servitudes ; bâtisses à neuf et réparations considérables. — Pour ces actes, il lui faut l’autorisation du juge de paix. Si elle lui est refusée, il peut la demander au fribunal civil ; le tout dans les formes suivies en matière de tutelle. — A défaut d'autorisation, les actes sont nuls et sans effet quant à l'enfant. En cas de bâtisses ou derépara-
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(107) Le juge de paix a remplacé la Direction des Orphelins, depuis la loi du 26 mai 1848.
(108) Les art. 194 à 199 reproduisent à peu près nos art. 384 à 387%
tions considérables faites sans autorisation, l'enfant a le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix dela main d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, ou de contraindre le père à acquérir le fonds au prix d’une estimation juridique (art. 102 et 205).
Art. 206. — En cas d'opposition d'intérêts, le Juge de paix nomme au fils un curateur spécial. Art. 207. — Si le père n'offre aucune solvabilité,
ou met en péril la fortune de ses enfants, il est tenu de les assurer par cautionnement ou autrement; s’il ne le peut, {es capitaux et les créances sont déposés au greffe de la justice de pair.
L'art. 208 reproduit notre art. 389. L’art 209 ajoute que le père n’est tenu de rendre compte qu’à ses enfants majeurs.
Art. 210. — En cas d'interdiction, d'absence, de faillite du père, la puissance paternelle passe de plein droit à la mère.— En cas d’adultère, d'excès ou sévices envers la mère ou les enfants, il peut en être privé par jugement du tribunal.
Art, 211, — Au décès du père, la mère administre également, à moins que le père n’ait nommé un tuteur testamentaire.
8° GENÈVE. — Le Code civil français est encore en vigueur dans le canton de Genève. Mais il faut mentionner la loi du 15 juin 1872 (109),
(109) Annuaire, 1873, p. 462. Le titre des Tutelles avait été déjà modifié par une loi du 18 août 1848, relative aux scellés, à l'inventaire, et au compte de gestion. D'autre part, la loi du 27 juin 1855, sur la Vente des immeubles des mineurs, rapportée par la loi de 1872 dont nous parlons, reproduisait à peu près notre loi de 1841.
en,
sur les Ventes d'immeubles appartenant aux mineurs, laquelle est venue étendre, au détriment du tribunal, la compétence du conseil de famille en cette matière. — C’est le conseil qui est chargé d'autoriser le tuteur, (et par conséquent le père, dans lesystème que nous avons admis), à consentir la vente, l'échange, le partage ou la licitation des biens meubles ou immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs. Le père pourra également, avec cette seule autorisation, consentir tout emprunt, toute inscription ou radiation partielle d’hypothèque, toute transaction (art. 1). — Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires de plein droit, si elles sont prises à l’unanimité des membres présents ; sinon,elles doivent être soumises d'office à l’approbation du président du tribunal civil ; celui-ci convoque derechef le conseil en présence du procureur général, lequel donne ses conclusions. Le président ou le juge délégué par lui statue définitivement.
Cette extension de la compétence du conseil de famille a eu pour résultat de diminuer les frais et d'éviter les lenteurs de la procédure judiciaire.
9° GLarIs. —-- À l’inverse de Genève, le code civil du canton de Glaris (1869-1874), appartient essentiellement à la famille des codes germaniques (140), et, à raison de sa nouveauté, il présente un intérêt tout spécial.
Non seulement les noms, mais même les notions de tutelle et de puissance paternelle sont confondues, sous le mot commun de Vogt, dans la nouvelle loi glaronaise (111). — Néanmoins la matière est
(110) Annuaire, 1875, p. 501. — Traduction de M.Lehr. (111) Il en était déjà ainsi dans le Landsbuch révisé de 1861.
encore traitée dans deux chapitres distincts. La Tutelle paternelle est une section du chapitre « Des enfants légitimes », tandis que la Tutelle de l'autorité est traitée dans un chapitre spécial. La première est d’ailleurs assimilée à la seconde au point de vue des règles de l'administration.
ART. 216. — Le père est de plein droit le futeur de ses enfants légitimes, tant qu’il n’est pas lui-même interdit, ou que ses enfants ne sont pas placés sous la tutelle de l'autorité.
S'il est interdit, /e tuteur du père exerce en même temps les pouvoirs tutélaires sur les enfants (art. 224), — Les enfants sont placés sous la tutelle de l'autorité, lorsque la Commission d’Etat (Srandescommission), Sur la proposition de la Direction des orphelins (Waïsenamt), a retiré au père négligent la tutelle paternelle (art. 225), Cette destitution peut avoir lieu, soit en cas d’incapaciléou de négligence,soit même lorsque le père est hors d'état de fournir des sûretés suffisantes. Elle cest de droit pour le failli(art.245).
ART. 217. — En sa qualité de tuteur, le père administre la fortune. de ses enfants et les représente vis-à-vis des tiers. Les enfants ne peuvent pas en principe s'obliger valablement, et le père ne répond des engagements contraclés par eux que dans la mesure de leur émolument.
En tant qu'administrateur de la fortune de ses enfants, il est placé sous la surveillance de la Direction des orphelins, {out comme un tuteur datif. 1 a notamment à indiquer à cette Direction, en quelles valeurs il place cette fortune, et, s’il en est personnellement débiteur, à fournir des süretés suffisantes. — La Direction intervient pour autoriser tous actes de quelque importance (art. 264), même la passation
des baux ordinaires, le remboursement des capitaux échus, et l'exercice des actions purement mobilières. — Elle exige l’inventaire dans les quatre semaines, l’apposition de son visa sur tous les titres ou valeurs, enfin une reddition de compte bisannuelle (art. 245).
ART. 218. —- [Il supporte les frais d'éducation; mais en revanche il a l’usufruit des biens, même de ceux que les enfants acquièrent par leur travail.
ART. 220 — Sont soustraits, non à l'administration, mais à l’usufruit du père,les épargnes (Spargui) des enfants,et les biens qui leur ont été donnés sous cette condition expresse.
ART. 291 — Lorsque l'enfant, parvenu à l'âge de discernement, est autorisé par son père, sans avoir été émancipé, à exercer une profession ou industrie pour son propre compte, les engagements qu'ii contracte à ce propos peuvent être poursuivis à la fois contre l’enfant ef contre le père : contre l’enfant, jusqu’à concurrence des biens qui ont été mis à sa disposition, et contre le père pour le reste (112).
ART. 222 — Le père est tenu de restituer à l’enfant sa fortune intégrale. Si certains biens n'existent plus en nature, il doit en restituer la valeur, à moins qu'il ne prouve qu’ils ont péri par cas fortuit, ou qu’ils ont été consommés dans l'intérêt de l'enfant lui-même avec lassentiment de la Direction des orphelins.
En cas de faillite du père, la créance de l'enfant est priviléoiée.
En cas d'opposition d'intérêts, on nomme un tuteur extraordinaire (art. 246),
(112) Il y a là un souven:r évident de laction institoire romaine.
Les procès-verbaux de délibérations, les inventaires et comptes, les titres de créances sont tenus dans la caisse de la Direction (art. 267). Les membres de la Direction sont responsables de leur négligence grave (art. 268).
La Commission d'État exerce une haute surveillance {art. 270), et fait, tous les deux ans, une inspection générale des tutelles.
Au décès du père, la mère n’est pas tutrice (art. 226).
10. Grisons. — D’après le Code civil des Grisons du {* septembre 1862, il y a deux degrés dans la minorité. Les unmündige, mineurs simples au dessous de 17 ans, sont placés en tutelle. Les mündige, âgés de plus de 17 ans (113), reçoivent un curateur, s'ils ont de la fortune (art. 16, 105 et 123).
Comme dans les cantons de Glaris et de Zurich (114), le père est futeur naturel de ses enfants mineurs. — Pour vendre les immeubles, il lui faut le consentement de l’autorité tutélaire, Mais il peut librement aliéner les meubles (art. 60). Il doit faire inventaire des biens (art. 61). Il en a d’ailleurs la jouissance (art, 63).
Il est déchu de la tutelle, s’il se remarie, à moins que l’autorité tutélaire ne prolonge ses pouvoirs (art, 67).
La mère survivante n’a pas la tutelle légale (art. 62 et 119).
L'autorité tutélaire se compose d’une commission de 3 à 5 membres nommés pour deux ans par le
(113) 18 ans,depuis la loi fédérale de 1881 qui n’admet Pémancipation qu’à cette âge.
(114) Voir ci-dessous p. 477.
tribunal de cercle (Xreisgericht). Les décisions en appel sont déférées au gouvernement.
14° LucerNe. — Le Code de Lucerne de 18490, a été modifié par la loi du 7 mars 1871 sur les tutelles.
Le père a l'administration et la jouissance des biens dévolus à ses enfants mineurs, soit pendant, soit après le mariage (art. 71).— 1} n’est pas assimilé au tuteur ordinaire. Néanmoins, certaines précautions sont prises. Un inventaire doit être dressé, et des sûretés fournies par le père; sinon les titres sont déposés à la caisse de l'autorité tutélaire (art. 73) ; celle-ci est représentée par le Conseil communal (art. 4 de la loi des Tutelles); elle exerce relativement au capital de la fortune de l’enfant, le rôle de nu propriétaire (art. 72).
La mère, en cas de décès ou d’incapacité du père, acquiert tous ses droits, si d’ailleurs le bien de l’enfant n’exige pas d’autres mesures (art. 9 de la loi des Tatelles) (115).
12° NEUCHATEL. — Le Code de Neuchâtel de 1854- 1855 est presque la reproduction du nôtre, mais avec certaines modifications. — Les art. 275 à 281 copient à peu près nos art. 384 à 390. — Néanmoins, l’art. 276 ajoute que le père doit administrer les biens, comme un tuteur vigilant doit le faire. — D'autre part, le père n’est pas tenu de faire inventaire (art. 316), à moins qu'il n’y ait péril ; il peut accepter les successions sans autorisation (art. 772). — L’aliénation des meubles est libre ; mais il faut l’auiorisation de la justice de paix pour emprunter,
(115) La loi de 1871 abroge l’incapacité des femmes.
aliéner ou hypothéquer les immeubles (art. 318). — Le contrôle et la haute surveillance appartiennent à la Direction de la justice (département du Conseil d'Etat), depuis la loi du 13 juillet 1874 sur l'Organisation judiciaire (art. 23).
13° SAINT-GALL. — L'art. 34 de la loi du 29 décembre 1833 donne au père la qualité de {uteur naturel des biens échus à ses enfants sous puissance.
Il doit déclarer à l’autorité tutélaire (délégation de 8 à 5 membres du Conseil municipal), les biens dépendant de toute succession échue à ses enfants, ainsi que la fortune qui leur a été attribuée du chef de leur mère (art. 35). — D'ailleurs, il dispose librement de tous les biens meubles et immeubles qui leur sont dévolus, et les titres ne sont pas déposés à la caisse de l’autorité tutélaire.
Il peut être obligé par décision du Conseil communal, sur la demande des enfants ou de leurs plus proches parents, à fournir une garantie pour la totalité de leurs biens, lorsque ces biens sont menacés par le mauvais état de ses affaires devenu notoire (art. 37). On peut même nommer à sa place un tuteur (art. 18).
On organise une futelle ad hoc, lorsqu'il y a contrat ou conflit d'intérêts entre le père et ses enfants mineurs. Le tuteur ad hoc porte le titre de suppléant, ou Séellvertreter.
La mère n’est jamais tutrice, mais elle a le droit de surveiller en tout temps l’administration des biens de ses enfants (art. 60), et de recourir à l’autorité tutélaire.
14° SCHAFFHOUSE. — D’après le Code civil de 1864 et la loi du 3 déc, 1875 sur les pouvoirs du tuteur, le
père, administrateur et usufruitier des biens de ses enfants (art. 220), peut aliéner et engager librement leur fortune mobilière ; mais il ne peut aliéner ou grever leurs immeubles qu'avec l’assentiment dun tuteur extraordinaire (art, 240), — Un inventaire doit être dressé d'office (art. 241 et 326) ; l’autorité tutélaire peut obliger le père à fournir des süretés, et même lui retirer l'administration (116).
Il existe un fonctionnaire particulier appelé linspecteur des orphelins (Waiseninspeclor), chargé de surveiller le père comme le tuteur, et de renseigner l'autorité tutélaire (Conseil municipal), Celle-ci agit sous réserve du recours au gouvernement (art. 316). — Le père doit lui rendre des comptes tous les deux ans. — C’est sur le rapport de l’inspecteur des orphelins que le gouvernement émancipe le mineur.
Le père conserve d’ailleurs, même après la majorité ou l'émancipation, l’usufruit de la moitié des biens, et même de la totalité s’il s’agit de la fortune de la mère, tant qu’un seul des enfants est mineur (art. 232).
La mère n’est pas tutrice au décès du père.
15° ScHxwyTz. — Le canton de Schwytz n’a pas de code; il est encore régi par les usages locaux rapportés dans son vieux Landbuch, auxquels il faut joindre l’'Ordonnance sur les Tutelles du 17 juillet 1851.
Le père peut aliéner librement les tnmeubles comme les meubles de ses enfants mineurs. IT ne rend compte qu’à leur majorité. — Toutefois, en cas de négligence
(116) Grande analogie avec le Code de Zurich, qui a servi de modèle. Voir ci-dessous, p. 477.