‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 80 sur 98 · LATE · texte numérisé non relu

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grossière et persistante, le Conseil communal peut lui retirer l’administration et nommer un tuteur. Les parents les plus rapprochés sont tenus de dénoncer les cas de négligence et peuvent proposer un tuteur (art. 4,5, et 16 de la loi de 4851). Le Conseil de district et le Gouvernement sont juges d’appel (art, 34). — La mère ne supplée pas le père.

16° SOLEURE. — Le code de Soleure de 184i distingue, d’une part, les biens dont le père a l’usufruit, et de l’autre, ceux qui ont été iégués à condition que le père n’en jouira pas. — Pour les premiers, le père a de très larges pouvoirs. Seule l'aliénation des immeubles est prohibée, s’il n’y a pas assentiment de l'autorité tutélaire (art. 269). Le père n’a de ce chef aucun compte à rendre (art. 273).— Pour les seconds, l'Administration des orphelins détermine la somme nécessaire aux besoins du mineur, et veille à ce que le surplus soit ajouté au capital (art. 274), Si les reverus sont insuffisants, le capital même mobilier ne peut être entamé qu'avec l’autorisation du magistrat supérieur (le préfet) (art. 271).

En tout cas, lautorité tutélaire peut exiger du père une caution, et même le dénoncer à l’autorité supérisure, laquelle, après avertissement (art. 255), peut lui retirer l'exercice de la puissance paternelle (art. 257), et nommer au mineur un administrateur (art. 391).

La commune est pécuniairement responsable de tout dommage causé par la négligence de lautorité tutélaire (art. 335).

17 Tessin. — Avant la loi fédérale de 1881 sur la capacité civile, le code du Tessin de 1887 était encore

profondément marqué à l’empreinte du droit romain (116 bis); ce qui s’expliquait au surplus par la situation géographique du canton. — Aujourd’hui encore, il conserve plusieurs traces de cette srès forte conslilulion de la puissance paternelle.

C’est ainsi, notamment, que le père peut nommer un héritier à son enfant, pour le cas où celui-ci viendrait à mourir en état d'incapacité de tester. — Il s’approprie les gains faits par ses enfants, sans excepter ceux obtenus dans l'exercice de l’art militaire ou des arts libéraux (art. 103). — Son droit d'administration comporte celui d'aliéner les immexbles; pourtant il ne peut accepterles successions que sous bénéfice d'inventaire (art. 465), — Il ne peut être obligé en aucun cas d’émanciper ses enfants (art. 105), et il n'est sous la surveillance de l’autorité tutélaire qu'après la mort de la mère. — La mère survivante n'a pas la tutelle légale, et, bien que la municipalité doive de préférence porter son choix sur elle, elle est en tout cas primée par le curateur testamentaire désigné par le père, Cette désignation est valable, lors même que l'acte de dernière volonté serait déclaré nul pour vice de forme (art. 120).

18 TaurGovie. — D'après la loi du 11 février 1860, le père est tenu d'annoncer au Conseil communal (Wuaisenamt) toute succession ou donation importante dévolue à l’ur de ses enfants, et mention en doit être faite dans les procès-verbaux de l’autorité tutélaire (art. 486). — Il est autorisé à vendre, ou engager les biens meubles; mais pour aliéner les immeubles ou les successions dévolues à ses

{16 bis) De là, la refonte du Code, en date du 15 nov. 1882.

enfants, il lui faut l’assentiment d’un fufeur ad hoc (art. 187). — Il à l’usufruit des biens; mais il peut être tenu de fournir caution (art. 193). — L’émancipation est prononcée par le Gouvernement, sur l’avis préalable du Conseil de district, qui forme l'autorité tutélaire en deuxième ressort.—Les droits et devoirs du père défunt passent à la mère(art.198).

19 UNTERWALD-LE-BAS. — La loi de Nidwalden, promulguée le 23 octobre 1852, est une des seules lois civiles de la Confédération, qui reconnaisse l'autorité du conseil de famille (Freundschaft), dans des conditions assez analogues avec celles de la loi française, — Le conseil de famille, formé des cinq parents les plus rapprochés (trois paternels et deux maternels), a un droit supérieur au père même pendant le mariage. Le père ne peut acheter ou vendre des immeubles sans son consentement, à peine de nullité absolue pour les enfants, et de tous dommages-intérêts envers les tiers. — Il ne peut aliéner ou donner en gage les lettres d? rente (Gülten) ou les valeurs mobilières des enfants, sans le consentement de deux proches parents, ou de l’enfant lui-même s’il est âgé de 20 ans (art. 87). — Le conseil de famille fait faire inventaire de tous biens échus au mineur. Il est assisté dans ses opérations par un fonctionnaire public, le Waïisenvogt (analogue à notre juge de paix), sorte de délégué du Landrath, chargé de lui rendre compte (art. 119), — Le conseil de famille peut être rendu responsable des dommages causés par sa faute au pupille (art. 145). — Les parents, le Conseil communal, l'Administration des pauvres (Armenverwaliung), sont tenus de réclamer du père des sûretés, si la

fortune des enfants est compromise, et de leur faire désigner par le conseil de famiile un tuteur datif, sauf recours du père auprès du gouvernement. — La mère peut être appelée à la tutelle (art.92 et 126).

20° UNTERWALD-LE-HAuT. — La législation obwaldienne du 24 avril 1864 à maintenu les traditions locales, qui accordaient au père des pouvoirs très étendus, comprenant même l'aliénation des immeubles. — La seule garantie du fils est la possibilité de destitution du père par le Conseil communal, lequel organise alors une tutelle. — Le Conseil communal peut également laisser au mineur lui-même la libre administration de ses biens, sous la surveillance d’un curateur chargé de la conservation du capital (art. 23). C’est une émancipation partielle analogue à la nôtre, — Avant de recourir à une destitution du père, l'autorité tutélaire peut exiger de lui des sûretés réelles ou personnelles (art. 29).

La mère survivante n’est pas tutrice, Mais elle peut avoir la libre administration des biens, sauf à ne pas porter atteinte au capital (art. 24), pour la conservation duquel un tuteur datif est nommé.

21° Uri. — Le canton primitif d'Uri est également soumis aux anciens usages qui donnaient au père la libre disposition de tous les biens de ses enfants. L'art. 113 du Landbuch de 1820 s’est contenté de dire qu’il est leur tuteur naturel, sans émettre aucune autre disposition, s'en référant ainsi purement et simplement à la coutume. Le droit du père est si absolu qu’il n’est tenu de rendre compte à personne de sa gestion. — Néanmoins, et par analogie tirée des prescriptions en vigueur pour les femmes ma-

riées, on admet que les parents les plus rapprochés peuvent requérir la nomination d’un tuteur, si Le père abuse de son pouvoir. Le tuteur est nommé par le Conseil de district, sur la présentation du Conseil communal.

220 VaLais. — Le Code civil valaisan, promulgué en 1853, se rapproche assez en général du Code napoléon qu'il a mêime très souvent reproduit et copié. Mais en matière de puissance paternelle, il s’en est au contraire profondément écarté. — L’orticle 173 déclare que le père ne peut aliéner ou obliger les immeubles qu'avec lapprobation de la Chambre pupillaire. Celle-ci, formée de trois membres du Conseil municipal, doit toujours prendre l'avis du Conseil de famille composé detous les parentsjusqu’au huitième degré. Le rôle de ce dernier conseil est d’ailleurs purement consultatif. — D’après l’art, 175, le père doit faire inventaire, et un double de l’inventaire doit être déposé aux archives de la Chambre pupillaire. — L'art. 176 ajoute que, si le père n'offre pas de garantie ou met en péril les biens de ses enfants, il est tenu de les assurer convenablement par cautionnement ou autrement. À défaut de le faire, on nomme un tuteur aux enfants.

La loi du 1° mai 1871, modifiant l’art. 177, oblige le père à rendre compte tous les 4 ans. Auparavant il devait seulement un compte unique à la fin de son administration ; mais en revenche, les enfants avaient un privilège sur la fortune de leurs parents. Ce privilège a été supprimé (117).

La mère survivante n’est tutrice que si elle est

(117) Annuaire, 1878, p. 643.

désignée par le père et confirmée par la Chambre pupillaire (art, 203 et 204.)

23° Vaur. — Le Code vaudois, publié le 1i juin 1819 (révisé le 3 décembre 1881), est le premier Code civil qui ait paru en Suisse, Il s’écarte très peu du nôtre.

Les art, 199 à 201 sont la copie pure et simple de nos articles 371 à 373. L'art. 218 est la reproduction de notre article 389. — Le père ou la mère ont la jouissance (art. 204 à 210), à peu près dans les mêmes conditions que les parents français (sauf qu’elle dure jusqu’à la majorité). Lorsque l’enfant est resté dans la maison paternelle après sa majorité ou son émancipation, cette jouissance est présumée avoir continué s’il n’y a convention contraire, — L'art. 208 impose la nécessité de l’inventaire dans les 42 jours à dater de l'entrée en possession ; le juge de paix doitau besoin y procéder d'office.

Tant que dure le mariage, la puissance du père échappe en général au contrôle des autorités constituées. Le législateur vaudois a cru trouver une suffisanie garantie contre les excès de ce pouvoir dans la présence de la mère au foyerconjugal. — Toutefois (art. 279), en cas de péril des biens et d’insolvabilité du père, le juge de paix peut mettre ces biens en régie judiciaire. Cette mesure conservatoire est prise, soit d'office, soit sur la demande des parents ou de la municipalité. — A la dissolution du mariage,

il y a tutelle, légale pour le père, testamentaire ou contractuelle pour la mère.

24° Zu. — La première partie du Code civil de Zug, relative au droit des Personnes, est en vigueur

depuis 1862. Elle esten notre matière (art. 52-57) empruntée presque complètement au Code de Zurich.

25° Zuric. — Le Code Zurichois de 1854, œuvre du docteur Bluntschli, l’un des meilleurs et des plus intéressants codes de la Confédération, a été, comme nous l’avons vu, l’objet de fréquentes imitations de la part des rédacteurs des Codes postérieurs(notammentSchaffhouse, Thurgovie, Grisons,Glariset Zug). Il a donc une importance toute particulière. C’est une habile et heureuse combinaison des divers systèmes; il a su satisfaire aux exigences des idées modernes, tout en maintenant au père une incontestable autorité et en conservant intactes certaines traditions locales, — En voici in extenso les principaux articles :

ART. 261. — Le père administre,comme fuleur paternel des enfants, les biens de ceux-ci, et les représente au dehors.

ART. 262. — Il a le droit de vendre ou d'engager les biens mobiliers de l'enfant, — Quant aux immeubles et aux successions, il ne peut ni les vendre, ni les engager, nt faire prendre une inscription d'hypothèque sur tout ou partie de ces biens, sans le consentement d’un {ufeur ad hoc. — Ce tuteurest nommé par l'autorité tutélaire ou Conseil communal, (art. 318).

ART. 263. — Il a également le droit de faire usage et de jouir des biens des enfants, tant qu’ils sont en tutelle.

ART. 264. — Ce que l’enfant acquiert par son travail régulier appartient en propre au père, jusqu’à concurrence des frais faits par le père pour son entretien.

ART. 265. — Si l'enfant pourvoit lui-même à son entretien, ou s’il vit hars de la maison de son père, ce qu’il gagne par son travail lui appartient etil peut en disposersous la réserve de l’obligation alimentaire.

ART. 266. — L'enfant pubère peut disposer luimême de ce qu'il gagne par un travail extraordinaire, ou de ce qui lui est donné pour qu’il en dispose librement.

ART. 267. — Les épargnes des enfants, et ce qui leur est donné ou légué sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas, sont exceplés de la jouissance paternelle, mais non de la tutelle paternelle.

ART. 268. — Dans le cas où les intérêts des enfants paraissent compromis, l'Administration des tutelles a le droit d'exiger du père une garantie pour tout ou partie des biens, autant que les eirconstances le permettent.— C’est à l'Administration des tutelles et non aux tribunaux de décider si cette garantie doit être donnée, et à combien elle doit s’élever, —- À défaut de garantie, elle peut faire déposer dans sa caisse les capitaux mobiliers (art. 157).

ART. 271. — Le père est responsable envers l’enfant de la restitution intacte de ses biens.

ART. 272. — Il est tenu de l’indemniser des biens qui manquent, s’il ne peut prouver, ou que des biens ont péri uniquement par accident, ou qu’ils ont été employés d’une manière avantageuse pour les intérêts de l'enfant et sans que le père ait négligé les obligations à sa charge, ou qu’ils ont servi à soutenir la famille dans un moment de nécessité.

ART. 278, — L'enfant ne peut jamais faire déclarer Son père en faillite pour une créance qu'il a contre lui.

ART. 274. — Dans le concours des créanciers du père, la créance de l'enfant, relativement à la restitution de ses biens, jouit du privilège de biens en tutelle.

ART. 276 et 429. — La déclaration de majorité ou émancipation a lieu avec le consentement du père, par la Direction de la justice, sur préavis favorable de l'autorité tutélaire et du Conseil de district,

ART, 277. — Lorsqu'il y a des motifs qui fassent désirer la continuation de la tutelle d'un enfant après la majorité, 1l doit être nommé un tuteur judiciaire.

ART. 278, — Si le père lui-même est en tutelle judiciaire, la tutelle paternelle lui est retirée tant que dure la tutelle judiciaire, qui s'étend également sur ses enfants.

ART. 279. — La faillite du père suspend pour lui l'exercice de la tutelle paternelle, ainsi que la jouissance. — On nomme un tuteur aux enfants (arteS LT)

ART. 257 et 280. — Si le père ne remplit pas constamment ses devoirs, et si les droits et intérêts des enfants sont gravement lésés ou r#1s en péril, Administration des tutelles peut s’interposer, prendre les mesures nécessaires, nommer un tuteur extraordinaire, — et même destituer définitivement le père (art. 281). — La décision est prise par le Conseil de district, sur le rapport de la Direction des orphelins, sauf appel du père aux tribunaux (art. 282). — Dans l'intervalle de appel, la tutelle est confiée au tribunal. Le délai d'appel est de 6 semaines (art. 283).

La mère survivante n’est pas tutrice (art. 363).

Le père survivant reste tuteur naturel (art. 364). Mais le Conseil communal peut exiger l'inventaire, et en outre une caution.

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