SECTION IV
Pays de mundium pur et pays assimilés.
Nous placons, dans cette dernière catégorie, les pays d’origine germäine ou slave qui n’ont fait aucun emprunt à Rome, et chez lesquels la puissance paternelle, issue du mundium, présente le caractère d’une institution toute de protection, sous la surveillance des pouvoirs publics. — Notons que, dans plusieurs de ces pays, notamment l’Ecosse et les Etats Scandinaves, cette surveillance appartient, comme dans beaucoup de cantons suisses, aux aulorités administratives locales, et non aux tribunaux. Cettesimilitude s'explique par la tendance naturelle qu’on devait avoir, dans tous les pays où l’organisation sociale a gardé ses formes primitives et où les tribunaux sont souvent peu nombreux et éloignés des justiciables, à appeler de préférence ces autorités administratives au secours de l'enfant. Dans les pays, au contraire, où la constitution sociale est plus forte et plus compliquée et où un pouvoir central puissant s’est établi, c’est celui-ci qui devait être chargé de ce rôle de protection. Presque partout; en effet, il a dû s’en saisir au début; puis, le principe de la séparation des pouvoirs s'imposant à lui, le gouvernement s’est déchargé de l’autorité pupillaire entre les mains des tribunaux (114)
(114) Sic : Pradines, op. cit. p. 163.
Les législations de l'Amérique du Nord se rattachant directement à la législation anglaise, nous les comprendrons dans cette quatrième section.