‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 84 sur 98 · PAYS SCANDINAVES · texte numérisé non relu

PAYS SCANDINAVES

La Scandinavie est le pays où se sont le mieux conservées les mœurs et les institutions de la Germanie primitive. Elles n'ont pas eu à subir ici comme dans les lois allemandes en général, le contact et les influences étrangères. Les Codes qui régissent la Scandinavie, les plus anciens de tous ceux qui gouvernent actuellement l'Europe, sont encore profondément empreints des plus pures traditions germa-

niques. La tutelle des mineurs même non orphelins v est essentiellement une affaire d'état,

1° SuèpE (123). — D'après le Code civil suédois de 4734 (livre IT, chap. 20), le père est le tuteur de ses enfants (art, 1), et comme tel tenu de faire inventaire (chap. 22, art. 1), d'obtenir le consentement des proches parents et de l'autorité tutélaire, pour vendre ou hvpothéquer les immeubles (chap. 22, art. 3, et loi du 29 avril 1756), enfin de présenter un compte tous les trois ans (chap. 23, art. 1), et même tous les ans, si on l'exige. — Toute ville, paroisse ou district, a le droit de nommer des prud'hoinmes, chargés de surveiller l'administration des biens des mineurs. — Sur le rapport des parents ou des prud'hommes, le père peut être destituéde l'administration (loi du 49 mai 1845).

2° NoRWÈGE.—Le Code de Christian V de 1683-1687, qui est commun à la Norwège et au Danemark, ne dit rien de spécial sur la puissance paternelle. Il s’en réfère à la tradition. — Il a été complété en partie, sur ce point, par des lois et ordonnances de 1818, 1845 et 1869.

Le père est qualifié de {utor legitimus. L'autorité pupillaire est constituée avec des pouvoirs très étendus mais assez vagues, de telle sorte qu’elle

puise dans sa mission générale le droit de suppléer à tous les abus et défailiances de la puissance pater-

(123) Saint-Joseph, II, p. 318. — West, Exposé de La législation de la Suède (Revue de droit français et étranger, I, p. 930). — Sparre, Apcrew de la législation civile de la Suède. (Même revue, t. XIV, p. 662-732). — Gide, la Femme, p. 250 et suivantes.

nelle, Le père n'& méme pas la gestion des capitaux. Is doivent être remis à une personne désignée, qui en devient dépositaire, et le père ne doit jamais dépasser ies revenus de son fils pour subvenir à son éducation.

Quant aux biens dépendant de la communauté après le décès de la mère ou du père, le conjoint survivant peut se refuser à tout partage, et continuer avec svs enfants la communaute de biens jusqu'à la majorité (loi du 30 juil. 1857).

L'autorité pupillaire appartient à une commission de bourgeois sous la haute surveillance du gouvernement.

Tout enfant qui gagne sa vie est de droit émarcipé (124).

Depuis 1869 la majorité est fixée à 21 ans.

9° DANEMARK. — Les ordonnances de 1754, 1791, 1814, 1827, et 1849 ont suppléé à linsuffisance du Code Christian. — L'administration des biens du mineur n’est point confiée au père tuteur d’une facon directe; elle appartient immédialerent aux Over/ormynden, ou Grands tuteurs, hommes de confiance choisis par le préfet pour gérer la tutelle de tous les mineurs d’une ville, faire les inventaires, liquidations, placements de capitaux, etc... — Le préfet détermine quelle esta somme à prendresur les revenus personnels du mineur pour être remise au père et servir à son éducation. — Les Grands tuteurs peuvent d’ailleurs confier au père ladmi-

(124) Notamment le marin. — L'autorité sur la personne de l'enfant est également très restreinte; l'enfant n’a pas besoin du consentement de ses parents pour se marier.

nistration de tel bien en particulier à charge de présenter un compte annuel. — L'autorité supérieure appartient au ministre de la justice.

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