GRANDE BRETAGNE
1° ANGLETERRE. — L'étude de la législation anglaise présente une grande importance, soit à raison de l’étenduedes territoires qu’elle régit,soit à raison de l'intérêt qui s’attache aux lois d’un pays où la famille est si profondément respectée. Les règles de la puissance paternelle en vigueur de l’autre côté du détroit, contiennent-elles le secret de la force d'expension de la race anglaise ? — L'étude du droit anglais et du droit écossais (car la législation n’est pas la même dans les deux pays), ne permet pas de répondre d’une façon bien affirmative.
L'ensemble des règles suivies soit en Angleterre, soit en Ecosse, et qui nulle part n’ont été codifiées, rattache le droit anglais à la tradition germanique et surtout à la tradition féodale, bien plus qu’à la tradition romaine. L'esprit du droit anglais est même le plus souvent en opposition manifeste avec l'esprit de Rome. — La base de la famille n’y repose pas sur la puissance paternelle, mais sur le mariage. L'autorité du père, bien que très respectée dans les mæurs, est avant tout une protection, une tutelle.
(125) Blackstone, Commentaries on the Laws of England; 10e édition, 1, p. 453 et suiv. — Saint-Joseph, IT, p. 227 et suiv. — Sweet, Law dictionnary, vo, Father ; (Londres, 1882). — Glasson, Histoire du droit et des institutions politiques, civiles et judiciaires de l'Angleterre, tome VI, p. 211 à 234 (Paris, 1883). — Lehr, Eléments du droit civil Anglais, p. 31 et suiv. (Paris, 1884). — Pradines, op. cit, p.168 à 174. — Taine, Notes sur l'Angleterre, passim. — Gide, Lg femme, p. 269 et suiv,
— La Common law, consignée dans les Reports ou Collections de décisions de jurisprudence, est au fond le résultat de la fusion insensible des coutumes danoise, saxonne et normande qui toutes se rattachent à l’idée du mundium. Quant aux Statuts généraux ou locaux qui forment la seconde source de la législation anglaise, le petit nombre d’entre eux qui touchent à notre matière sont tous inspirés par l’idée de protection de l’enfant, — Alors que, dans le sein de la famille, la personnalité de la femme et ses biens mêmes étaient encore complètement absorbés par le mari (126), les enfants ont toujours vu leurs personnes, leurs biens et leurs droits garantis contre l’omnipotence du chef de famille. — Si l'autorité paternelle, en droit moins étendue qu’en France, est néanmoins plus puissante en fait et plus respectée, cela tient avant tout à l'esprit du peuple anglais qui comprend bien mieux que nous la nécessité du principe d’obéissance ; cela tient ensuite à la liberté testamentaire absolue qui permet au père de sévir contre ses enfants en les privant de sa succession (127).
(126) Les actes de 1870, 1874, et 1882 sont venus rendre à la femme mariée sa personnalité, sa capacité et la propriété de ses biens. L'usage avait déjà remédié a cet état de chose par l'établissement de fidécommis (trustees). — V. Glasson, VI, p. 193 et suiv.
(127) La common law va si loin sur ce point qu’elle n'impose même pas aux parents l'obligation alimentaire. Il a fallu que la jurisprudence y suppléât en argumentant de certaines dispositions du statut des pauvres. — Voir, en ce qui concerne les divers droits du père sur la personne de l'enfant, les bills de 1866, 1870, 1873, 1876 et 1880, sur l'instruction des enfants, le bill de 1873, qui permet de confier l’enfant exclusisivement à la mère; l’acte de 1878, sur le travail des per-
Le père, (et & son défaut la mère), est tuteur des biens de ses enfants, et à ce titre il n’a pas en général plus de droits qu’un tuteur ordinaire. — llna pas la jouissance légale et ne perçoit les revenus qu’à charge de rendre compte du tout à la majorité (127 bis). — Il ne peut même pas mettre à la charge de l'enfant les dépenses qu’il lui coûte pour son entretien, à moins que ses ressources personelles ne soient insuffisantes, ou qu'il ne s'agisse de dépenses extraordinairement considérables ; et encore, dans ces deux cas, il doit se faire décharger par justice. Il en est autrement de la mère. — En revanche, il a droit aux bénéfices résultant du travail de ses enfants, et aux gains qu'ils réalisent, toutes les fois qu'ils vivent avec lui et à sa charge.
Le père peut déléquer ses pouvoirs de tutelle, ou gardiennage, à la personne qu’il juge digne de les exercer, mais sous sa propre responsabilité. Il le peut, soit pendant sa ;vie, soit après sa mort. Le tuteur testamentaire exclut la mère. — D'autre part, il est permis de donner un bien à un enfant sous la condition que le père n'en aura pas l'adninistralion ; un tuteur Judiciaire spécial est nommé alors pour ce bien. — Enfin le Lord Chancelier, au nom du roi, chef de toutes les familles, à la faculté de déléguer
sonnes employées dans l’industrie, etc... En faisant la police de la rue, de l’école ou de l'usine, le législateur anglais est arrivé en fait à subordonner au droit social le droit naturel du père de famille, chaque fois que l'intérêt de l'enfant le commande.
(127 bis) C’est là une dérivation du droit normand, qui reconnaissait le droit de garde au profit du seigneur féodal à l'exclusion des parents. Le droit anglais a beaucoup emprunté à la coutume de Normandie.