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à un étranger les pouvoirs que le père se montrerait indigne de conserver.
Comme tuteur, le père a en général les mêmes droits et obligations que les tuteurs judiciaires (128). — 1 peut louer les biens pour la durée de la tutelle, ou les exploiter lui-même. Il peut faire pour le compte du mineur toutes sortes d'acquisitions; mais lorsqu'il s’agit de biens réels (129), il lui faut l’autorisation de justice, et ces biens conservent le caractère de biens personnels sous le rapport de l’ordre des successions. Il agit d’ailleurs en son nom propre et non pas au nom du mineur (diff. avec le tuteur judiciaire).
Il ne peut changer la nature des biens, convertir des biens réels en hiens personnels, ou réciproquement (sauf avantage évident dans ce second cas), aliéner les biens réels ou les hypothéquer. — Il ne doit transiger sur les droits de créance qu’autant qu'il ya absolue nécessité et que le débiteur est insolvable. — Quant au partage, alors même qu'il y a eu autorisation de justice, le mineur peut après sa majorité soutenir que ses droits ont été sacrifiés. Pour éviter cet inconvénient, qui rendait l’indivision
(128) Les tuteurs naturels, c'est-à-dire les ascendants autres que les père et mère, ont des pouvoirs moins étendus que les père, mère, tuteurs testamentaires et judiciaires.
(129) La propriété anglaise est encore profondément empreinte du caractère féodul. Les biens réels sont les fiefs, ou immeubles qu'on possède à perpétuité ou pour la vie. Les biens personnels où chettels comprennent : {° les choses mobilières ; 2° les droits de jouissance sur les immeubles pendant un temps déterminé, quelque long qu’il soit, fût-il de mille ans. Les chettels sont dits personnels dans le premier cas, et réels dans le second.
presque forcée, des acles du Parlement (13, 14, 15 et 16 Victoria) ont décidé que la Cour de Chancellerie, (aujourd'hui la Haute-Cour depuis lacte sur l'organisation judiciaire du 5 août 1873) peut dans certains cas nommer un tuteur ad hoc qui agitau nom du mineur à titre définitif.
Le père n'a pas ordinairement la gestion des valeurs mobilières ; elles restent entre les mains de l’exécuteur testamentaire ou de l'administrateur légal de la personne décédée. C’est ce dernier qui les vend, les place ou les garde en sa possession, jusqu’à ce que l'enfant ait atteint sa majorité. Il peut également les verser simplement à la Banque d’Angleterre, en avertissant le paymaster general, qui consacrera les fonds à l’achat de consolidés. — En ce qui concerne les revenus des biens administrés par le père, ils doivent être employés en valeurs garanties par l’État, ou en prêts hypothécaires. — Pour l'exercice des actions en justice, Ja Cour nomme en général un tuteur ad litem (prochain amy).
Le père ne doit rendre compte en principe qu’à la majorité; mais sur la demande d’un proche parent, il peut être tenu de le faire pendant le cours de la tutelle. En fait mème, il demande souvent à la Haute Cour de l’autoriser à lui présenter un compte annuel; il se place ainsi sous la direction et garantie de la justice et diminue d'autant sa propre responsabilité. — A la majorité, la loi ne prend aucune précaution pour garantir le mineur contre les entrainements possibles. Il peut dispenser son père de tout compte, transiger même avant de l'avoir reçu, sauf à faire annuller la transaction s’il y a fraude. — L'action en reddition se prescrit par 60 ans.
Le mineur à d’ailleurs contre les tiers la garantie résultant de la suspension de prescription.
Il n’existe pas en Angleterre d'institution correspondant à l'émancipation du droit français, ou à la déclaration anticipée de majorité du droit germanique et suisse.
Er principe le mineur est incapable d’aliéner, d'acquérir ou de s’obliger par lui-même. — Pourtant, avec Pautorisation de la Haute Cour, il peut aléner et acquérir par l'intermédiaire de fidéicommissaires, et même faire valablement des donations de biens réels ou personnels en faveur du mariage. S'il possède dans son patrimoine un droit de présentation à un bénéfice devenu vacant, il peut l'exercer en personne. — Jusqu’en 1874, le mineur pouvait couvrir la nullité des contrats passés par lui, en les ratifiant expressément ou tacitement après sa majorité. [L'acte du 7 août 1874, déclare que désormais tout engagement souscrit par lui, tout compte passé avec lui, est absolument nul. Toute action est refusée au créancier, alors même que la ratification aurait été déterminée par une cause survenue depuis la majorité (130).
La défense d’aliéner ou de modifier les immeubles s'explique par ce fait que non seulement on pourrait affecter ainsi les droits du mineur, mais encore les droits de ses successeurs éventuels. La législation anglaise en matière immobilière est encore complètement féodale; la plupart des biens possédés par les enfants sont des biens substitués ou assimilés,
A cet égard deux lois récentes de 1881 et 1882 sont venues encorerestreindre la sphère d'action du père.
(130) Voir Journal de droit international privé, VI, p. 569.
L'acte du 22 août 1881 (131), sur la propriété immobilière, déclare dans sa section IX (art. 41), que si le titulaire d’un droit de propriété, de fief simple ou de fermage, est un mineur, la terre sera considérée comme bien settled, d’après le Settled Estutes Act du 28 juin 1877 (132). S'ils n'ont pas le caractère de biens substitués en vertu de lacte d'acquisition, la loi nouvelle le leur donne, et elle détermine d’une façon générale comment ils seront administrés. L'administration est confiée aux fiduciaires (Truslees), désignés par le testament, sinon par justice, — On voit queéfsi le père n’est pas désigné comme fiduciaire, ilest désormais privé de l'administration des immeubles.
La loi du 15 août 1882, sur l'administration et l’amélioration des biens grevés de substitution (133), répète dans ses articles 59 et 60, que « tout im- « meuble qui advient à un mineur dans des condi- « tions où un majeur en aurait la libre possession, « est considéré vis-à-vis du mineur comme bien « substitué. Les pouvoirs déterminés par la présente « loi sont exercés dans l'intérêt du mineur, par des « curateurs à la substitution. »
(131) Annuaire, 1889, p. 39.
(132) Annuaire 1878, p.9 et 10.— Sous la dénomination générale de settlement, on comprend tous actes législatifs, judiciaires, Contractuels ou testamentaires, portant disposition d’un droit immobilier quelconque, et en vertu duquel la transmission héréditaire de ce droit est limitée à certaines personnes, ou réservée à certaines personnes déterminées.
(133) Annuaire, 1883, p. 63. La législation des substitutions avait déjà été améliorée par les lois de 1858, 1874, 1876, et 1877. — Voir dans le Bulletin de la Société de législation comparée (mai 1878), une étude de M. Payen,sur la propriété immobilière en Angleterre.
Ecosse. — Tandis que l'Irlande et le pays de Galles sont soumis aux mêmes lois que l'Angleterre proprement dite, l’Ecosse a conservé ses coutumes et ses lois nationales. — Bien que les lois écossaises contiennent souvent de nombreux emprunts à Rome (134), elles se sont écartées absolument de la patria potestas. La puissance paternelle est une véritable tutelle exercée au nom de la cité. Sous le nom d'administrateur de la personneet des biens de ses enfants, le père remplit jusqu'à la puberté les fonctions de tuteur, et, de la puberté à ta majorité, celles encore plus limitées de simple curateur. L'enfant pubère n’est même pas tenu de résider et travailler avec son père. La puissance paternelle est complètement annulée si lenfant entreprend un commerce pour son compte, ou embrasse une carrière indépendante.
Bien que le parlement ait le droit de faire des lois applicables à toute la Grande-Bretagne, il a été déclaré que les lois de 1877 et 1882 sur les substitu” tions étaient inapplicables à l'Ecosse, à raison du régime tout particulièrement compliqué de la propriété immobilière écossaise.
Les Iles Normandes et l'Ile de Man, sont encore régies par l’ancienne coutume de Normandie.
COLONIES ANGLAISES, — Les colonies anglaises ne sont pas toutes gouvernées par la législation de la métropole. Dans la plupart des colonies d’établissement (occupied colonies), la Loi commune est en vigueur ; mais /a Loi statutaire doit y être expressé-
(134) Voir, Revue de droit international privé, 1869, p. 220.
ment promulguée, et les actes récents qui touchent à notre matière ne l’ont pas été (sauf dans l'Inde), — Quelques-unes des colonies conquises (ceded colonies), ont conservé leurs lois antérieures, — D'autres enfin ont rédigé des Codes spéciaux.
C'est ainsi, par exemple, que l’île de Malte, qui était restée soumise à la législation romaine du Code de Rohan de 1784, a depuis 1874 un Code nouveau. — L'ile Maurice est encore régie par le Code Napoléon (135) qui n’a pas été modifié en notre matière, — Les lois du Cap de Bonne-Espérance et de Natal reposent sur les principes du droit romain, amendés dans un sens plus libéral. — Enfin le Bas-Canada, qui jusqu’en 1865 avait conservé les règles de l’ancienne coutume de Paris, est aujourd’hui soumis à un nouveau Code, mélange assez curieux de la coutume de Paris, du Code de 1804 et des lois anglaises (136).