ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Sauf la Louisiane dont nous avons déjà parlé (138), la législation des divers États de l’Union américaine, se rattache par son origine et par ses principes à la législation anglaise. — Mais le peuple américain, à l'inverse du peuple anglais, est le moins
(135) Voir Annuaire, 1880, p. 959, et 1881, p. 906.
(136) Voir de Valroger : le Nouveau Codecivil du Bas-Canada (Revue pratique, XXN, p.505). — Voir aussi Revue critique de Législation, XXXI, p. 367.
(137) Kent, Commentaries on American Laws, twelfth. edition, Boston, 1873, II p. 190 à 245. — Timothée Walker, Introduction to American Laws, Boston, 1869, p. 240 et suiv.
( 138) Voir ci-dessus, p. 420.
traditionnel du monde. Aussi a-t-il su dégager presque complètement ses lois de leur caractère féodal originaire, D'autre part, il a réduit la puissance paternelle à son strict minimum, et « il lui a enlevé tout ce qu’elle pouvait avoir d’austère, de conventionnel et de légal » (139).
Comme tuteur naturel (Guardian by nature), le père a l'administration de la personne de ses enfants mineurs ; mais il n’a pas en général l'administration légale de leurs bisns (140). Il est même curieux de remarquer, que le père en mourant peut donner à ses enfants un tuteur testamentaire ayant à la fois pouvoir sur leurs personnes et sur leurs biens, alors que lui-même pendant sa vie est seulement chargé de leur entretien et de leur éducation (141). — Pourtant dans l’État de New-York, d’après le Statut révisé de 1830 (142), le père et, à son défaut, la
(139) Accolas, Gode civil, I p. 387.
(140) Sauf pour les biens acquis par un travail commun; il en a même l’usufruit.
(141) Malgré le silence de la Common Law sur les devoirs du père, et en dépit du principe américain de non intervention de l'État dans les affaires domestiques, la jurisprudence des Cours, et à sa suite les Statuts révisés d'un grand nombre d’États, ont imposé au père l'obligation légale d'entretenir, instruire et élever ses enfants. On admet aujourd’hui que la Cour de Chancellerie peut le priver de la garde pour la confier à un tiers. — À la mort du père, et à défaut de tuteur testamentaire, ses droits et devoirs passent à cet égard à la mère. Celle-ci peut même, dans certains États, nommer un tuteur testamentaire (voir, notamment, l’acte 198 de Massachussets, 1877; Annuaire, 78, p. 795). — L'obligation alimentaire des enfants vis-à-vis des parents n'existe que dans l’État de New-York. En revanche, la liberté testamentaire est absolue.
(149) Il existe fort peu d’États ayant un véritable Code civil (Voir pourtant la Californie, 1872, et le Dacotah, 1877). Presque
mère exercent sur les immeubles de leurs enfants tous les droits de l’ancien Tuteur en Socage (143). — Sauf cette exception (et sauf l'hypothèse du tuteur testamentaire), on peut dire que tous les biens des mineurs, après comme avant le décès des père ou mère,sont régis par des tuteurs désignés par la Justice (Chancery guardians). Le père peut d’ailleurs, comme toutautre, être choisi par la Cour de chancel- Icrie. — Lorsque le mineur est pubèrs (14 et 12 ans), il peut même se choisir personnellement son tuteur, sauf approbation de la Cour (144).
Le père tuteur est donc toujours un tuteur datif, nommé et révoqué par la justice, ou même par ses enfants. Ii est en principe (145) soumis à toutes les obligations des tuteurs ordinaires. — Il doit donc donner au début de sa gestion des garanties suivant l'appréciation de la Cour. C'est sous la surveillance de la Cour qu’il touche les revenus et fait les baux des biens réels (real estates). Quant à la vente de ces mêmes biens, elle n’est autorisée qu’en cas de nécessité ou d'avantage évident, ct par l'intermédiaire d’un tuteur ad hoc désigné par la Cour. Il en est de même des actions en Justice y relatives, qui sont dirigées par un tuteur ad litem. — En ce qui concerne les biens
tous ont simplement un Digeste, ou Consolidution de lois révisées el classées alphabétiquement. Le projet de Code civil de New-York, présenté en 1875, n’a pas pu aboutir.
(143) La futelle en socage, aujourd’hui tombée en désuétude, appartenait, de droit, d’après la Common law, au parent du côté opposé à celui d’où venaient les biens.
(144) Seule la tutelle testamentaire subsiste après la puberté, et, pour les filles, même après leur mariage en minorité.
(145) Voir l'acte du 10 avril 4872, pour l'Illinois (Annuaire, 1873, p. 84.)
Personnels (personal estates), le père, comme tout tuteur, peut les vendre sous sa propre responsabilité. Il peut les transformer en biéns réels même sans autorisation ; mais, à sa majorité, l'enfant a le droit de réclamer à son choix l'immeuble ou l'argent. Si le père a négligé de placer les capitaux, on peut exiger de lui le paiement des intérêts composés. —Ii est tenu de présenter tous les deux ans ses comptes à l’approbation de la Cour, après avis rendu public du jour de la reddition, afin que chacun puisse appeler sur tel ou tel point l'attention de la Cour. Le mineur n’a en général que deux années après sa majorité pour réclamer le compte définitif (146).
La majorité est fixée presque partout à 91 ans. Les actes faits par lPenfant mineur sont nuls de droit, ou annulables, suivant certaines distinctions très controversées (Kent, IT, p. 234 à 249).