‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 88 sur 98 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Etats non civilisés.

Si nous entreprenions d'étudier les lois et coutumes des divers peuples qui sont encore en dehors du courant de la civilisation, nous pourrions voir appliqués à la fois, sur divers points du globe, tous les systèmes d'organisation de la famille qui ont mar-

(146) Il y a d’ailleurs sur tous ces points certaines variations suivant les États. — Le mineur qui a des biens dans plusieurs États, a en général, dans chacun d’eux, un tuteur spécial nommé par la Cour suprême du lieu, et chargé de régir les immeubles suivant la loi du pays.

‘qué les différentes étapes du progrès en notre maàtière. — A côté de certaines peuplades sauvages où la famille est à peine organisée, nous en rencontrerions d’autres qui en sont encore à la vie patriarcale ; dans les législations de l’Inde et de la Chine, nous retrouverions de profondes analogies avec le droit primitif de Rome: les enfants et la femme considérés comme la propriété du père, ne pouvant rien posséder par eux-mêmes, et servant simplement d’instrument d'acquisition pour celui dont ils dépendent (147).

Mais nous laisserons de côté tous ces peuples dont la vie et la civilisation n’ont aucun rapport avec la nôtre, et sur lesquels nous n’avons d’ailleurs que des renseignements peu précis. — Seule la LÉGISLA- TION MUSULMANE mérite qu’on s’y arrête un instant, soit à raison des nombreux pays du bassin de la Méditerrannée qu’elle régit encore aujourd’hui, soit surtout à raison de son application quotidienne dans nos colonies d'Algérie et de Tunisie.

Le père MUusULMAN (148) est le plus éminent des

(147) Lois de Manou, V, 148; VII, 416. — Yagnavalkya, IL, 175. — Voir la Chine el les Chinois, Revue des deux mondes, juin 1884. — La puissance paternelle en Chine, par M. Schorzer, interprète à l'ambassade de France en Chine. (Compte rendu dans le Bulletin de 1879, p. 284). — Le chef de famille chinois a sur les siens un pouvoir absolu, analogue à celui du chef de l'Etat sur ses sujets. Les peines les plus sévères sont infligées à quiconque tenterait un établissement particulier et indépendant de ses parents. — Le projet du Code civil du Japon rédigé par M. Boissonade ne traite pas du Droit des personnes, ou du moins lelivre I, qui y sera consacré, est provisoirement laissé de côté.

(148) Voir le cours de M. Leys, conseiller à la Cour d'Alger, sur les Coutumes indigènes; Alger, 1885. — Voir aussi au Bulle-

tuteurs, pendant le mariage et après sa dissolution. Comme tel il exerce sur ses enfants une double tutelle, la tutelle somatique (sur la personne), et la tutelle chrèmaltique (sur les biens).

Depuis sa naissance jusqu’à la puberté, l'enfant maäle est en outre soumis à la Ladana (action de couver) de la mère.

L'impubère est un véritabie interdit, mais en parole seulement, non en acte; c'est-à-dire qu'il est incapable de contracter, car pour cela il faut parler; mais qu’il est responsable de ses actes lorsqu'il commet un crime ou un délit. Les tutelles somatique ct chrèmatique empêchent de disposer de sa personne et de ses biens,

La tutelle somalique qui s'exerce soit par le père, soit par le tuteur (estamentaire, se traduit surtout par la contrainte matrimoniale, suivant certaines distincticns.

La tutelle chrèmatique est exercée par le père, par le tuteur testamentaire, par le tuteur judiciaire. L'enfant dispose-tl de ses biens & titre oncreux, le

tin de la Société de Législalion comparée (1873, p. 236), le rapport sur le traité de MM. Santayra et Charboneau. — On sait que les Etats barbaresques sont soumis au rite Malékïle, lequel diffère fort peu en notre matière du rite /lanéfite. Ce dernier régit la Turquie et l'Egypte. Le Gode civil otloman, dont la . promulgation a commencé en 1869, ne s'occupe pas du droit des personnes. Quant au Gode civil égyptien, rédigé pour les tribunaux mixtes en 1876, il ne traite pas non plus les questions de statut personnel, lesquelles rentrent dans la compétence du juge de ce statut (art. 4 du titre préliminaire). Il a paru toutefois en 1879, à Alexandrie, une édition quasi officielle du droit musulman en Egypte, sous le titre : Du Statut personnel et des Successions. — Voir aussi Roguet, Législation des Musulmans, (Revue Pratique, IV, p.63, 120 et 220.)

tuteur rompt ou maintient l’engagement en s’inspirant de l'intérêt bien entendu de l'enfant. — Dispose-t-il à titre gratuit,le tuteur provoque lPanrulation du contrat, sauf le cas où l'enfant, prisonnier de guerre, emploic tout ou partie deses biens, à racheter sa liberté ; ce qui n’est pas à proprement parler une simple libéralité. — Lorsque le tuteur ignore l'engagement pris, ou demeure passif, l’impubère, à la sortie de son interdiction, peut rompre ou maintenir le contrat, alors même qu’il en aurait tiré avantage (149).

Le testament de l’impubère est valable lorqu’ilest exempt de toute incohérence.

La tutelle somaltique cesse avec la puberté, laquelle résulte soit de l’âge (18 ans), soit de l’habitus corporis.

L'impubère est affranchi de la tutelle chrèmatique par la puberté jointe à la capacité intellectuelle, laquelle est constatée en général par la mainlevée de linterdiction donnée par le père ou le tuteur. L'enfant peut provoquer lui-même la mainlevée en s'adressant au Cadi. Dès lors il est sui juris (rachid),

Quant à l'enfant du sexe féminin,elle demeure sous la Aadana, jusqu’à la consommation du mariage. La puberté n’a donc qu’une influence indirecte sur sa situation légale. — C’est la consommation du mariage qui l’affranchit également de la tuteile somati-

(149) D’après l'interprétation donnée par la jurisprudence aux art. 442 et 456 du statut personnel musulman du Caire, le père musulman peut faire le commerce avec les deniers du mineur, employer ces deniers en achats de marchandises ou en commandites, mais non exercer directement le commerce au nom du mineur; ce qui pourrait compromettre non seulement les fonds exposés, mais la fortune totale du mineur. (Arrèt du Caire, 22 janvier 1877, Journal Clunet, 1878, p. 188.)

que. —Chrèmatiquement,elle n’est affranchie même après le mariage, que sur la déclaration de deux témoins attestant sa capacité intellectuelle, et par la mainlevée de l'interdiction accordée par le tuteur. S'il n’y à pas de tuteur, un séjour d’un an au domicile de son mari emporte affranchissement chrèmatique.

Le Cadi est le tuteur légal de ceux quin’ont ni père ni tuteur testamerntaire. Il délègue ses fonctions à un protecteur choisi même en dehors de la famille.

ho

Page 1