L'ADMINISTRATION LÉGALE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Nous avons étudié l’administration légale, d’une part dans la loi française, d'autre part dans les lois étrangères, Il importe de voir maintenant quel sera lesortde cette administration, dans le cas d’un confiit entre la loi française et la loi étrangère. — L’articie 889 est-il applicable à tous les mineurs qui habitent le territoire? S’applique-t-il aux étrangers comme aux Français? S'applique-t-il aux biens que des mineurs français possèdent en pays étranger ? Faut-il tenir compte de la nature des biens, meubles ou immeubles? N’y a-t-il pas, au point de vue des formalités, certaines distinctions à faire? Sur tous ces points, la doctrine et la jurisprudence française et étrangère présentent certaines divergences (2).
Nous croyons fermement que le statut de l’administration légale, comme celui de la puissance paternelle, est un stalut personnel. — Il s’agit d’une protection établie dans l'intérêt de mineurs, c’est-à-dire d’incapables ; or il est de principe, en droit international privé, que la capacité, comme l’état, doit être
(1) Laurent, Droit civil international, IL, p. 540 à 544; VI, p. 1-50 et 207-224.— Pasquale Fiore, Droit international privé, traduction de M. Pradier Fodéré, p.276 et 286. — Brocher, Traité de droit international privé, p.161. — Story, Conflict of Laws, p. 577. — Journal de droit international de Clunet, passim.
(2) La question était déjà très discutée dans l’ancien droit. Voir ci-dessus p. 193.
déterminée par la loi de la personne.— L’administration légale est un attribut de la puissance paternelle qui rentre dans le droit de famille, lequel doit être évidemment régi par la loi nationale, — Sans doute le droit du père sur les biens a quelque chose de réel ; mais c’est une dépendance de son autorité sur la personne, et l'accessoire doit être gouverné par les mêmes règles que le principal (3).— Puis le pouvoir que le père a sur les biens n’est pas seulement un droit, maisune charge, un devoir; oril estimpossible dedire que le devoir dépend de la situation des biens; il a son siège dans la conscience, et celle-ci ne varie pas avec le changement de territoire. Le Français ou l'Anglais doivent avoir le droit de remplir partout également leur devoir, tel qu’il leur est tracé par la loi française ou anglaise.
Le principe que nous venons de poser peut donner lieu à certaines réserves, en matière de puissance paternellesur la personne de l'enfant ; c’est lorsque la loi étrangère se trouve en contradiction avec une loi nationale d’ordre public (4). Ainsi le père français n’a pas en Italie le droit de faire emprisonner son fils conformément à notre art, 376. Car ce serait violer une loi de police et de sûreté italienne; et les lois de police et de sûreté d’un pays obligent tous ceux qui habitent le territoire.— Mais il en est tout autre-
(3) Ceci s'applique notamment à l’usufruit légal que certaines législations (Autriche, Russie, Angleterre, Amérique) refusent au père. Nous croyons que le père français aura l’usufruit des biens de ses enfants situés en Angleterre, et que réciproquement le père anglais n’aura pas en France l’usufruit de l'art. 384. — Voir la Note sous l’arrêt de cassation du 14 mars 1877(Sir. 78,14: 95):
(4) Voir Paris, 2 août 1872,
ment en matière d'administration des biens. Qu'importe à la société italienne que le père français ou hollandais ait besoin de l’autorisalion du conseil de famille pour aliéner un bien de mineur ? Y a-t-il un intérêt social en France, à ce que l’aliénation des biens d’un mineur allemand soit autorisée par un conseil de famille ou un tribunalcivil, au lieu de être par un tribunal pupiliaire? — C’est au législateur de chaque pays de voir quelle est la protection nécessaire aux incapables qu’il est chargé de protéger. Qu'il règle la condition des familles qui sont sous sa dépendance, et pour lesquelles il a charge d’âmes! Mais il ne saurait émettre la prétention de régenter des familles qui appartiennent à une autre race. La société n’a pas en cette matière un droit essentiel à opposer à l’application de la loi étrangère.
Mais ne faut-il pas pourtant distinguer, comme le faisaient beaucoup de nos anciens statutaires,entre les meubles et les immeubles ? L'art. 3 2, du Code civil déclare que les immeubles même possédés par des étrangers sont régis par la loi française. N'estce pas dire implicitement que le père ou le tuteur étranger est soumis à la loi territoriale, quand il s’agit d’'administrer ou d’aliéner les immeubles du mineur ? | L'objection n'est pas convaincante, L'art. 3 $2 ne doit pas être entendu dans un sens aussi absolu. Il signifie seulement que l’organisation générale de la propriété immobilière est réglée par la loi territoriale.[lne veut pas dire que, toutes les fois qu’un droit immobilier est en question, on doive appliquer aux propriétaires étrangers la loi française. Le $ 2 doit être rapproché du $ 8 du même article, qui pose en règle que les questions de capacité sont régies par Îa
loi nationale. Ce dernier principe est général ; il doit s'appliquer, qu’il s'agisse de meubles ou d’immeubles. Comment, en effet, pourrait-on apprécier différemment le degré de protection dù au mineur, suivant qu'il s’agit des uns ou des autres ? Les lois sur la capacité ne sont pas faites en vue des choses et des biens, mais en considération des mœurs et des personnes. La loi sur la vente des immeubles des mineurs prescrit certaines garanties. Est-ce parce qu'il s’agit d'immeubles ? Point. C’est parce que ces immeubles appartiennent à des incapables. Le caractère immobilier des biens, ne doit donc pas ètre pris en considération. Nous verrons plus loin si le principe posé est applicable aux former, et dans quelles limites.
La doctrine de la personnalité paraît aujourd’hui incontestable ; néanmoins, ie système de la réalité se maintient encore intact dans certaines législations, et notamment dans le droit anglo-américain. La Common law est une véritable loi féodale, qui refuse de reconnaître les pouvoirs de l'étranger administrateur de biens situés en Angleterre ou en, Amérique (5). — Dans chacun des 86 Etats de l'Union américaine, tout mineur propriétaire est pourvu d’un tuteur local, chargé de veiller à ses intérèts, sous la surveillance des autorités et suivant les règles du pays. — En Angleterre, on commence à reconnaître au père français un pouvoir égal au père anglais, au moins en ce qui concerne l’administration des biens et l'exercice des
(5) Voir Story, Conflict of laws, $ 499-50%. — Wharton, Conflict of laws, K 269. — Journal Clunet, 1879, p. 521.
actions mobilières (6). Mais pour tout ce qui touche aux aliénations, le principe de la réalité est maintenu absolu et implacable.
Les Pays-Bas et certains cantons suisses, notamment celui de Glaris (art. 263) (7), ont également une tendance réaliste très marquée.
La majorité des pays européens fait au contraire prédominer le principe de la personnalité, notamment l'Italie (8), l'Autriche (9), la Pologne (10), la Belgique et la France (11).
L'Allemagne, tout en écartant j'iaée purement réaliste, ne règle pas le statut personnel d’après la nationalité, mais bien d’après le domicile. Mais quel domicile ? Suivant Savigny (12), la puissance paternelle serait régie par la loi du domicile actuel du père. Il est inutile d’insister sur les inconvénients et même les absurdités, auxquels peut aboutir un
(6) Les Tribunaux anglais prétendent avoir à cet égard un pouvoir discrétionnaire (Journal Glunet, 1881, p. 312).
(7) Art. 263 : « Les Suisses d’autres cantons, ou les étrangers domiciliés à Glaris, sont assimilés aux indigènes quant à la Haute tutelle. Elle ne s’exerce sur les Glaronais du dehors que dans les cas où l’autorité du domicile ne s’en charge pas ».
(8) Art. 6 du Code italien. — Journal Clunet, 1880, p. 340. — Laurent, VI, 23.
(9) Arrêt de la Cour suprême d'Autriche du 4 janvier 1870. (Journal Clunet, 1876, p. 73). Les Tribunaux autrichiens sont déclarés incompétents pour autoriser l’aliénation d'immeubles situés dans leur ressort, mais appartenant à des mineurs n'ayant pas la nationalité autrichienne.
(10) Arrêt du Séaat de Varsovie, 1873 (Journal Clunet, 1874, p. 48).
(11) Voir les arrêts ci-dessous cités, et aussi Liège, 31 décembre 1879 (Journal Clunet, 1880, p. 87.)
(12) Savigny, System des heutigen romischen Rechts, VIII, $ 380,
pareil système, Tout ce qui touche à la protection des incapables doit être tranché d’après la race, la nationalité des individus, et non pas en raison d’un domicile plus ou moins changeant et aléatoire.
Si le père et l’enfant n’ont pas la même nationalité, c'est le statut personnel de l'enfant qui doit être appliqué. Cette solution qui peut présenter des difficultés en matière d’usufruit légal (13), nous semble incontestable lorsqu'il s’agit seulement de l’administration.
Il convient maintenant d'examiner si la règle posée s'applique aux formes, suivant lesquelles devra s’opérer l’aliénation d’un immeuble appartenant à un mineur étranger. — On a dit que les formes d’un acte Juridique dépendent de la loi du lieu où les biens sont situés. — Cela n’est pas absolument exact. Il faut en effet distinguer entre les diverses formes des actes. Il y en a de plusieurs natures : il y a d’abord les formalités intrinsèques ou instrumen‘aires qui sont certainement régies par la règle « Locus regit actum »; mais il y a aussi les formes habilitantes, c’est-à-dire celles que la loi a établies pour la perfection d’un acte à raison de la capacité des personnes qui y figurent; par exemple l’autorisation du conseil de famille, l’homologation ou l’autorisation du Tribunal. Bien que le Code (art. 468) les qualifie lui-même de formaliés, ce sont là de véritables conditions qui tiennent à la capacité de l’in-
(13) Conf. Cassation, 13 janvier 1873 (Sir. 73, 1, 13); Bourges, 4 août 1874 (Sir. 75, 2, 60), Alger, 10 juin 1875, et Cassation, 4% mars 1877 (Sir. 78, 1, 25); Aix, 24 janvier 1878 (Sir. 78, 2, 240); Journal Glunet, 1878, p. 167.
dividu. Elles devront donc être accomplies suivant la loi nationale et dans le pays d’origine. Peu importe la situation des biens; c’est le conseil de famille, c'est le Tribunal civil, c’est le Tribunal des orphelins du mineur qui devront donner l’autorisation. — Ajoutons que ces autorisations émanées de juridictions étrangères sont des actes de juridiction gracieuse, qui n’ont pas à être rendus exécutoires par les Tribunaux de la situation des biens.
La question est d’ailleurs fort controversée. Les Cours de Berlin (15), de Bruxelles (16) et de Liège (17) se sont prononcées pour la personnalité. La Cour de Gand et la Cour de Liège (18) avaient antérieurement admis la réalité. — Le dernier monument de jurisprudence est un jugement du Tribunal de Verviers du 21 décembre 1876 (19). Voici l’hypothèse : Il s'agissait d’aliéner, à Verviers, des biens appartenant à un mineur prussien de la ville de Juliers, où l'autorisation du conseil de famille seul suffit pour l’eliénation. On demandait au Tribunal l’'homologation.Le Tribunal,tout en se reconnaissant compétent, refuse cette homologation. Il déciare que l'art. 457, concernant l'avis de parents, relève du statut personnel, mais que homologation (art. 458), rentrant dans l'exécution, fait partie du statut réel. D’après lui, les tribunaux belges doivent veiller à ce ce que les intérèts des mineurs étrangers ne soient pas compromis, et peuvent apprécier si la délibération d’un conseil de famille étranger doit recevoir son
(15) Savigny, System des romischen Rechts, VIIL, p. 345.
(16) Bruxelles, 5 juillet 1865 (Pasicr. 66, 2, 55).
(17) Liège, 5 janvier 1867 (Pasicr. 68, 2, 29).
(18) Gand, 1841 ; Liège, 29 novembre 1864 (Pusicr. 65, 9, 68). (19; Journal Clunet, 1878, p. 590.
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exécution en Belgique.—Il y a là une erreur évidente, L'art. 458 fait partie du statat personnel au même titre que l’art. 457; lhomologation et l'autorisation ne peuvent pas être de statut différent, puisqu'elles forment au fond un seul et même acte. L’homologation n’est que l'approbation de l'autorisation ; ce n’est pas une mesure d'exécution. — D'autre part, les tribunaux belges ne sont pas chargés de veiller aux intérêts des mineurs prussiens (20).
Le statut réel ne serait en jeu que pour les /ormalités proprement dites de l’aliénation (mise aux enchères, affiches, intervention de l'officier public). En ce qui concerne ces formes et le lieu même de la vente, on a pu dire que « locus regit actuin ». — Et encore j'ourrait-on très bien soutenir que ces dispositions, ayant essentiellement pour but la protection des incapables, sont de slatut personnel (21). — Le mieux pourlant est de laisser au tribunal quiautorise, la faculté de décider que la vente sera effectuée soit dans le lieu d’origine, soit dans le lieu de la situation, suivant le plus grand intérêt du mineur. Il faut tenir compte en effet de l'impossibilité d'accomplir, à l'étranger, certaines formes françaises, du peu de garanties que peut présenter la loi étrangère, et en même temps de l'utilité qu'il peut y avoir de vendre les biens dans le lieu de leur situation.
(20) Conf. Trib. de la Seine du 10 avril 1877 (Journal Clunet, 18,p. 275).
(21) Sic Laurent, VE, p. 220.