‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 90 sur 98 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

Projets de loi sur l'administration légale.

L'étude que nous venons de présenter nous a démontré la nécessité d’une réglementation nouvelle et plus complète de l’administration légale.

I. — L’'attention du législateur contemporain a été attirée sur ce point lors de la deuxième délibération, au Sénat, du Projet de loi concernant l'aliénation et la conversion des valeurs mobilières du mineur.

Dans la séance du 17 février 1880 {1), M. le sénateur Gazagne présenta et soutint un article additionnel ainsi conçu : « Art. 11. La présente loi sera « applicable au père administrateur légal dans les « cas : 1° de séparation de corps obtenue contre lui; « 2° de séparation de biens ; 3° d’expropriation, et « 4° de faillite ou de déconfiture. — Les formalités « prescrites par la loi seront surveillées par un cu- « rateur ad hoc, dans les formes indiquées par l’ar- « ticle 7 ».

Après avoir constaté les différences qui séparent l'administration légale de la tutelle, et tout en protestant contre toute idée de porter atteinte à la puissance paternelle, l’orateur soutint et démontra qu’il fallait prendre certaines précautions et garan-

(1) Journal officiel, février 1880, p. 1870.

ties contre le père. Ces garanties, disait-il avec rai- Son, Sont surtout nécessaires dans les hypothèses prévues par amendement. Celui qui cesse d’être bon époux, n’est pas loin de devenir mauvais père. Celui qui administre mal sa fortune, ou celle de sa femme, est suspect pour la bonne administration de la fortune de ses enfants. — Si l’article 386 eniève la jouissance au père contre qui le divorce a été prononcé, pourquoi ne pas prendre également contre lui des mesures relatives à l'administration ? — L’'orateur, invoquant sa propre expérience notariale, ajoutait que le plus souvent, en fait, l'enfant ne possède des biens du vivant de ses père et mère, que lorsque le père a déjà commencé à être suspect aux yeux de sa propre famille. Si le père, en continuant sa mauvaise gestion, vient à prouver évidemment qu’il est incapable de bien gérer sa propre fortune ou celle de sa femme, s’il y a faillite, déconfiture, séparation de biens, ne faut-il pas mettre à abri la fortune de ses enfants? — Lorsqu'une succession s'ouvre au profit d’un mineur, on oblige bien le père à faire inventaire; mais la pratique notariale, sanctionnée par la jurisprudence, permet de ne pas coter et parapher les titres portés aux inventaires. Dès lors il n’y a aucune sauvegarde pour l’enfant vis-à-vis des créanciers du père.

Le rapporteur, M. Denormandie, tout en rendant hommage aux légitimes préoccupations de M. Gazagne, fit observer que le but unique de la loi était de régler les pouvoirs du tuteur, et qu'il serait iuopportun de trancher accidentellement la question très grave et très controversée de savoir quelles sont les obligations du père administrateur légal.

La loi actuelle, dit-il en substance, est faite uni-

er quement contre les tuteurs; or le père administrateur est plus qu'un tuteur. — En outre, les cas d'administration légale sont rares et constituent l'exception ; le plus souvent il s’agit de legs de minime importance. L'intérêt des enfants est donc limité. -- L’amendement ne vise même pas tous les pères; il prend seulement ceux qui sont dans certains cas exceptionnels. On ne peut faire reposer un texte de loi sur une exception. S'il y a quelque chose à faire relativement à l'administration légale, il faut apporter un projet de loi complet. On ne peut pas, par un amendement, résoudre indirectement une question de principe aussi considérable que celle de savoir ce qu’est réellement cette administration légale. D'après les travaux préparatoires qui sont d'accord avec la nature même des choses, il semble qu’il doive v avoir un abîme entre le père père et le père tuteur. — Enfin l'amendement serait une alteinte grave à lautorité du père de famille, une mise en suspicion préconçue contre tous les pères.

Dans sa réplique, M. Gazagne fit remarquer, avec raison, que, d’après le rapport lui-même, la loi de 1806 et le décret de 1813 avaient été jusqu'alors applicables à l’aliénation des valeurs du mineur sous puissance. Or cette loi et ce décret sont abrogés par la loi nouvelle. Les garanties du mineur sous puissance seront donc diminuées sans aucune compensation. Pourquoi attendre une loi nouvelle, alors que l’on peut, dès à présent, lui donner cette compensation (2)?

(2) L'événement à prouvé que M. Gazagne avait raison. Combien de fortunes de mineurs ont été englouties dans la

Le gouvernement, par l'organe de M. Cazot, ministre de la justice, crut devoir intervenir dans la discussion. L'amendement, dit-il, part de cette idée que la loi actuelle ne s'appliquerait pas au père administrateur. Or la question de savoir si les règles de la tutelle sont applicables à l'administration légale est fort controversée. On ne peut pas ainsi trancher incidemment une aussi grosse controverse. Il peut y avoir lieu de faire uneloi générale sur l'administration légale; le gouvernement, ajoutait-il, est disposé à l’étudier, et à faire appel, s’il y a lieu, aux lumières du Conseil d'Etat.

En présence de cette déclaration, M. Gazagne retira son amendement.

II. — Conformément à ses engagements, le gouvernement invita le Conseil d'Élat à examiner: 4° s’il n’y aurait pas lieu d'étendre, dans certains cas, au père administrateur les règles édictées par la loi nouvelle ; et 2° la question plus générale de savoir s’il ne conviendrait pas, pour résoudre législativement des questions controversées en jurisprudence et en doctrine, d'adopter certaines dispositions de loi, destinées à réglementer d’une façon plus précise que ne l’a fait le Code civil la matière de l’administration légale. *

Après un examen approfondi, le Conseil d'État a adopté un PROJET DE LOI qui à été présenté à la Chambre des députés par M. Cazot, dans la séance du 26 novembre 1881 (3). Il est ainsi conçu :

crise financière de 188%, qui seraient restées intactes, si le père n’avait pas eu le libre pouvoir de les employer en valeurs

de spéculation!

(3) Journal officiel, Documents parlementaires. Chambre des

Article unique. — L'article 389 du Code civil est complété par les dispositions suivantes :

« Le père administrateur ne peut faire aucun « acte excédant l'administration des biens de ses « enfants mineurs,sans recourir à une autorisation « de justice donnée par le tribunal en chambre du « conseil.

« Sont considérés comme excédant l’administra- « tion et soumis par suite à l’autorisation précé- « dente, tous les actes d’aliénation, de conversion et « d'emploi de valeurs mobilières, prévus par les « art. 1, 3, 4, 5, 6, et 10 de la loi du 27 février 1880. « La conversion et l'emploi seront accomplis dans « le délai de trois mois, à partir du jour où les biens « seront advenus au mineur.

« Le père administrateur peut, sur sa demande, « en casd'infirmités graves, être déchargé par le tri- « bunal de son administration. Il peut, sur la de- « mande des parents des mineurs, ou sur linitiative « du ministère public, en être privé par le tribu- « nai pour cause d’inconduite notoire, d'incapacité « ou d’infidélité. Dans tous les cas où le père admi- « nistrateur a été déchargé où privé de son admi- « nistration, le tribunal, à la requête des parents du « mineur ou sur l'initiative du ministère public, « désigne en chambre du conseil la mère ou un « tiers administrateur pour le remplacer. »

Ce projet, tout en contenant de très sérieuses améliorations, est certainement incomplet et parfois critiquable.

députés. Annexe n° 135, p. 1834 (décembre 1881).— Le projet de loi est précédé d'un exposé des motifs, qui contient plusieurs inexactitudes relativement aux législations étrangères.

AT

1°/ Il consacre d’abord le principe de la distinction absolue de l'administration légalcet de la tutelle, Il écarte en conséquence toute intervention du conseil de famille. C’est le tribunal en chambre du conseil, qui autorise le père à faire les actes e:cédant ladministralion. Cette solution est équitable bien qu’elle puisse être contestée,

Mais immédiatement se posela question de savoir quels sont les actes excédant l'administration? Or le projet ne la résout pas. Si l’on se reporte à l'exposé des motifs, on voit que le gouvernement entend par là les ventes immobilières, les constitutions d’hypothèques, emprunts, acceplations de successions, partages d'immeubles ou d'universalités, actions immobilières, transactions. Les distinctions admises en matière de tutelle sont donc écartées. Il eût peut-être fallu le dire plus explicitement.— Le projet y joint l’aliénation et la conversion des valeurs mobilières. Rien de mieux assurément. Mais le paragraphe manque de clarté et de précision, et les renvois, assez inexacts d’ailleurs, à certains articles de la loi de 1880, pourront donner lieu à des difficultés ; leur texte ne pourrait s'appliquer à l'administration du père qu’en subissant des modifications importantes de rédaction. — Ne semble-t-il pas, d’ailleurs, singulier d'exiger l’autorisation du tribunal pour certains actes, pour l’accompiissement desquels la simple autorisation du conseil de’famille suffit au tuteur?Il est vrai que c’est la conséquence même du système général adapté. Ce système a en outre l'inconvénient d'occasionner parfois des frais et des retards fâcheux. — Ïl se trouvera certainement quelqu'un pour proposer à tous ces points de vue l’assimilation pure et

et simple à la tutelle, et le rétablissement du conseil de famille (3 bis).

20/ Le projet complète en second lieu la législation actuelle dans un autre ordre d'idée. Il admet des causes d’excuse et de destitution du père. — C’est une importante lacune de comblée.

Mais le texte suscite bien des observations. Le mot « infirmités graves », est trop limitatif. Il eût mieux valu dire « causes graves », — De même pour la destitution : si le tribunal est souverain Juge, pourquoi limiter par un texte les hypothèses, ce qui souvent oblige les juges à forcer linterprétation de ce texte ? Que fera-t-on dans les cas d’impossibilité, d'absence et autres à prévoir? Quid dans le cas de faillite que prévoyait l'amendement Gazagne ? Quid aussi en cas de divorce ou de séparation de corps ?

Il paraît difficile d'admettre que l'initiative de la destitution du père puisse étre prise par un parent quelconque du mineur: ceserait exposer ie père à des demandes souvent injustes et vexatoires,

D’après l’'Exposé des motifs, c’est à la mère que la gestion devait être confiée à défaut du père. Le texte du projet semble au contraire laisser au Tribunal la faculté de nommer indistinctement la mère ou un tiers étranger. Cette seconde solution est peut-être préférable. En tout cas le texte devrait être d'accord avec la pensée du gouvernement.

Si l’on confie l'administration à un fiers, pourquoi

(3 bis) Etant donné le peu d'influence que la mère exerce en fait sur Padministration des biens, pourquoi établir une si profonde différence entre les deux situations ? Le père survivant est bien contrôlé par un conseil de famille, sans que pour

cela l’on puisse dire qu’une atteinte bien sérieuse est portée à son autorité paternelle.

ne pas lut appliquer les règles et les garanties de la tutelle ?

3°/ La troisième grosse question que soulève l’article 389, celle de la validité de la clause de non administration,n’est pas abordée dans le projet Cazot. Pourquoi ne pas donner une solution législative sur un point capital, que presque toutes les législations étrangères ont cru devoir trancher ?

La solution devrait être dans le sens de la validité. La question elle-même comprend plusieursquestions subsidiaires qu’il importerait peut-être de résoudre.

47 Il est enfin plusieurs points délicats et controversés sur lesquels le projet du gouvernement omet de statuer : question de l'inventaire et de sa sanction, question des oppositions d'intérêts entre père ct fils, ete..., toutes hypothèses où les solutions : deviendront d'autant plus difficiles devant les tribunaux, qu’en écartant toute assimilation avec la tutelle le projet écarte en même temps l'argument d’analogie, qui en certains cas paraissait probant,.

Sans deute, il est impossible qu'une loi dise tout, et tranche toutes les controverses de la mat'ère Mais encore faut-il que les principes généraux posés donnentdes éléments suffisants pour la solution des questions principales. L'art. 389, tel qu’il est mouifié par le projet Cazot, nous semble encore insuffisant.

III. — Dans le louable désir de répondre aux eritiques, que soulevait naturellement le projet de loi, un député, M. Bisseuil,est tombé dans l'excès contraire. Le 15 décembre 1881 (4), 1l a déposé sur le bureau

(4) Journal Officiel, Documents parlementaires, Chambre des Députés, Annexe n° 953, page 1979 (décembre 1881),

de la Chambre des députés un CONTRE-PROJET, qui constitue une véritable loi nouvelle et ne comprend pas moins de 19 articles. En voici le texte :

Art, 4%. — Pendant toute la durée du mariage, l'administration des biens personnels des enfants mineurs qui en sont issus, appartient au père, ou à son défaut à la mère.

Art. 2. — Le père administrateur peut, sur sa demande et pour des motifs graves, être déchargé de son administration.

Si le père n’a pas la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs, il peut, sur la plainte des autres parents de ceux-ci, ou d'office, mais dans tous les cas sur la requéle du ministère public, être privé de l’administration pour cause d'inconduite notoire, d'absence prolongée, d'incapacité, d’infidélité ou de manquement grave aux obligations imposées par la présente loi.

S'il a la jouissance légale, le père peut être tenu, dans les cas spécifiés au paragraphe qui précède, de fournir caution dans un délai imposé par le tribunal. S'il ne satisfait pas à cette obligation, le tribunal peut prononcer sa double déchéance d’administrateur et d’usufruitier légal.

Dans les cas divers de dispense ou de déchéance qui viennent d’être prévus, le éribunal confie l'adminislration à la mère.

ART. 3. — Si la mère, investie judiciairement de l'administration, en est elle-même dispensée ou déclarée indigne en conformité de l’article précédent, le tribunal prononce la mise en tutelle de la personne et des biens des mineurs. — Après quoi, il est procédé conformément aux règles prescrites en matière de tutelle par les articles 406 et suivants du Code civil, et la loi du 27 février 1880,

ART. 4. — Au cas où le père serait déclaré déchu de la jouissance légale, si l'administration passe aux mains d’un tuteur, celui-ci demeurera comptable envers le père des revenus nets des biens jusqu’à l’âge de 18 ans du mineur, ou jusqu’à son émancipation si elle a lieu avant cet âge. Le compte sera rendu annuellement, à l'époque qui sera fixée par le jugement déclaratif de l’ouverture de la tutelle.

ART. 5. — Si le père ou la mère n’est dans aucun des cas de dispense ou d’indignité prévus plus haut, et s’il est donné ou légué à l’enfant mineur des biens sous la condition qu'ils n2 seront ni administrés par le père ou la mère, ni soumis à l’usufruit légal de ceuxci, lesdits biens, à défaut d'indication d’un administrateur dans l’acte de libéralité, seront administrés par un {futeur ad hoc, qui sera nommé en les formes prescrites aux articles 406 et suivants du Code civil. L’émancipation de l'enfant par le père ou la mère, en les formes légales, fera cesser l'administration du tuteur ad hoc, nonobstant toute stipulation contraire de la part du donateur ou du testateur.

ART. 6. — L'administrateur est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n’a pas la jouissance, et quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.

Il administre en bon père de famille, et répond des dommages qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion.

ART. 7. — Tout administrateur est tenu de faire inventaire des meubles ou valeurs mobilières de toute nature qui seront advenus aux mineurs, ou qui leur adviendront au cours de l'administration. Cette opération sera faite à la requête de l’administrateur, en présence d'un tiers chargé au même titre

que le subrogé-tuteur en matière de tutelle d’en contrôler l’exactitude. Ce dernier sera nommé sur requête ou d'office par le juge de paix. La fonction de ce préposé cessera par le fait seul de la confection de l'inventaire. Il est autorisé à requérir cette formalité, à défaut par l'administrateur de satisfaire à cette obligation.

ART. 8 — L’étendue des droits de l’administrateur des biens des mineurs pendant le mariage est soumise aux seules restrictions ci-après :

L'administrateur ne peut aliéner les immeubles du mineur, que dans les formes prescrites par les articles 954 et suivants du Code de procédure civile pour l’aliénation des biens de mineurs. Toutefois il ne sera pas nécessaire de recourir à l’avis préalable du Conseil de famille. — Il ne peut,sans une autorisation préalable du tribunal de première instance, aliéner les rentes, actions, parts d'intérêts, créances, obligations et autres meubles incorporels quelconques, appartenant aux mineurs,ou en consentir la cession.

Il ne peut, sans la même autorisation, a+ accepter, sice n’est sous bénéfice d'inventaire, une succession pour le mineur,ni emprunter pour lui,ni hypothéquer des immeubles. Ces autorisations ne devront être accordées que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident.

ART. 9. — L’aliénation des valeurs énumérées au $ 3 de l’article qui précéde sera opérée par le ministère d’un agent de change, au cours moyen du jour, toutes les fois que les valeurs seront négociables en Bourse.

ART. 40. — Le père administrateur ne peut se rendre acquéreur ou adjudicataire des biens ou des valeurs appartenant au mineur, et dépendant de son adminis-

tration, et il en est de même de la mère investie de P’administration.

ART. 11. — L'administrateur devra,dans les trois mois du jour où aura commencé son administration, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur. — Il devra également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient aux mineurs de quelque manière que ce puisse être, et ce dans le même délai de 8 mois à partir de l'attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. Le tribunal civil pourra, s'il y a lieu, proroger ce délai. — Lorsque, soit par leur nature, soit à raison des conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d’être converties en titres nominatifs, l'administrateur devra,dans le même délai de trois mois,obtenir du tribunal lPautorisation soit de les aliéner, soit de les conserver ; dans ce dernier cas, le tribunal pourra prescrire le dépôt des titres au porteur au nom du mineur,soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit dans la caisse d’une société,soit entre les mains d’une personne spécialement désignée. — Les délais ci-dessus ne sont applicables que sous la réserve. des droitsdes tiers et des conventions préexistantes.

ART. 12. — L'administrateur devra,dans le même délai de trois mois, faire emploi des capitaux appartenant au mineur, ou qui lui adviennent par succession, donation ou autrement. Le tribunal pourra proroger ce délai.Il pourra également ordonner que les capitaux seront déposés, comme il est dit en

l’article précédent. — Si l'emploi est fait en valeurs de bourse ou de banque, les titres seront nominatifs.— Le tribunal déterminera la sommes à laquelle commencera pour l'administrateur l'obligation d'employer

les capitaux. Il pourra également, mais seulement quand ladministrateur n'aura pas la jouissance légale des biens du mineur, faire la même détermination en ce qui concerne les revenus. — À défaut d'emploi dans le délai sus-imparti, Padministrateur qui n'aura pas la jouissance légale devra l'inéérét à 5 0/0 des sommes non employées, qu’il n'aurait pas été autorisé ou fondé en droit à conserver. Les liers ne seront en aucun cas garants de l’emploi.

ART. 48. — La conversion de tous titres nominatifs en titres au porteur est soumise aux mêmes conditions et formalités que l’aliénation de ces titres.

ART.14.— Si l'administrateur a à exercer des réclamations à l’encontre du mineur, et réciproquement, il est pour cet objet nommé à celui-ci par le tribunal un administrateur ad hoc, sur la requête du ministère public. Les fonctions de cet administrateur spécial cessent en même temps que la cause qui aura oceasionné sa nomination.

ART. 15. — Les administrateurs entrés en fonction antérieurement à la promulgation de la présente loi seront tenus de s’y conformer.

ART. 16. — Les décisions du tribunal qui surviendraient par application de la présente loi, seront rendues sur requête, en chambre du conseil, le ministère public entendu. — Dans les cas spécifiés aux $ 2, 3, et 4 de l’art, 9, et à l’art. 8 $ 1 ci-dessus, le père ou la mère sera, à la requête soit du parent qui aura fait la plainte, soit du ministère public, appelé devant le tribunal en chambre du conseil, sur Citation délaissée à personne ou à domicile. — Les incidents auxquels ces procédures pourraientdonner lieu seront inslruits et jugés comme en matière sommaire.

ART. 17. — Le tribunal pourra, par le jugement qui autorisera les aliénations de biens ou de valeurs appartenant au mineur, prescrire l'emploi des deniers d& en provenir el toutes autres mesures de protection où de conservation qu’il jugera utiles.

ART. 18. — L'art. 389 du Code civil est abrogé.

ART. 19. — Les dispositions de la présente loi seront applicables à l'Algérie, etc...—Les délais seront augmentés, s’il y a lieu, des délais supplémentaires fixés à raison des distances par la loi du 3 mai 1862.

Ce projet contient des inutilités et des longueurs qui frappent à première lecture. Il pourrait être considérablement élagué et réduit à quelques articles seulement, — En outre plusieurs solutions sont fort discutables (voir notamment, l’art. 2$ 3 in fine, l’art. 4 in fine). — Notons aussi une erreur grave. L'art. 8$ 1 semble dire que tous les actes, que le projet ne soumet pas à des restrictions, doivent ètre permis à l’administrateur en toute liberté. Or ilest certains actes, comme la transaction, le partage, les actions immobilières, le compromis, qui sont complètement passés sous silence. Faut-il donc en conclure que le père pourra librement y procéder seul ? Ce n’est évidemment pas la pensée de l’auteur de la proposition.

Constatons avec regret que les projets Cazot et Bisseuil, déposés depuis trois ans et demie, n'ont pas encore été discutés, et ne sont pas près de l'être (5).

(5) Nous devons signaler également un PROJET DE Lot sur la Protection de l'enfance, dont l'adoption aurait indirectement pour effet d'étendre singulièrement les cas de déchéance de l'administration légale. (Voir le rapport de M. Roussel, J. Of. avril 1883, documents parlementaires, Sénat p. 581). Le projet

[V. — Nous devons en terminant citer un dernier document d’une haute importance; c’est PAVANT- PROJET DE RÉVISION DU CODE BELGE, rédigé par

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