‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 91 sur 98 · EUR SR ER RS · texte numérisé non relu

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adopté par le. Sénat après une longue discussion dans la séance du 40 juillet 1883, et porté à la Chambre par M. Martin Feuilliée (Doc. part., Chambre, p.1418) a été récemment discuté et modifié par cette dernière assemblée. Citons seulement les art. 20 et 21, 22, 98 et 29 qui ont trait directement à la déchéance vaternelle. — L'art. 20, énumérant les droits dont le père sera privé en cas de déchéance de plein droit, cite notamment l’art. 389. La déchéance aurait lieu de plein droit: 1° en cas de condamnation des parents par application de l’art. 334, $ 2 du Code pénal ; % en cas de condamnation en récidive, soit comme auteurs, coauteurs ou complices de crimes ou délits commis sur la personne d’un ou de plusieurs de leurs enfants, soit comme coauteurs ou complices d’un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants. — L'art. 21 admet la déchéance facultative ou suspension temporaire de 1 à 5 ans : 1° en cas de condamnation pour crime autre que ceux prévus par les art. 86 à 101 du Cod. pénal; 2° en cas de condamnation pour la seconde fois pour vol, abus de confiance, escroquerie, adultère ou entretien de concubine au domicile conjugal, excitation habituelle des mineurs à la débauche, outrage public à la pudeur, outrage aux bonnes mœurs, séquestration, suppression, exposition ou abändon d'enfant, mendicilé, vagabondage ; 3e en certains cas de condamnation pour ivresse habituelle, pour emploi de Penfant dans une profession ambulante (lois de 1873 et 1874); 4 en dehors de toute condamnation, à l'égard des père et mère dont l’inconduite grave et prouvée serait de nature à compromettre, soit la sécurité, soit la santé, soit la moralité des enfants. — D’après l’art. 22, l’action en déchéance pourrait être intentée par la mère, les ascendants, le ministère public. — L'art. 28 permet aux tribunaux qui prononcent la déchéance du père de confier les pouvoirs à la mère. À défaut de la mère, il y à fufelle (art. 98 et 29).

Nous croyons, avec de nombreux adversaires dela loi, que, sous prétexte de protéger l'enfant, elle porte une atteinte exagérée à la puissance paternelle et dépasse souvent le but pro-

M. Laurent dans ces dernières années (6). L'illustre professeur de l’Université de Gand consacre 6 articles à l'administration légale,

ART. 364 (de l’Avant-projet). — Le père, durant le mariage, représente ses enfants mineurs dans tous les actes de la vie civile.[l administre leurs biens en bon père de famille. La mère concourt à tous les actes qui ne sont pas d'administration journalière.

ART.365. — Sont considérés comme actes d’adiinistralion à l'égard des père et mère, les actes énumérés en l’article 447 (7).

Le père ne peut faire les actes de disposition énumérés en l’article 448 (8), qu'avec l’autorisation

posé. — En ce qui concerne spécialement son effet sur l’administration légale, remarquons qu’on peut être malhonnète homme et fort bon administrateur surtout de la fortune de ses propres enfants. On a donc tort de prononcer la déchéance ou la suspension en bloc de tous les droits énumérés dans l’art. 20.

(6) Bruxelles, 4 volumes,1882-1884,contenant l'exposé des motifs et le texte remanié des 1429 premiers articles du Code civil.

(7) Ce sont tous actes pour lesquels le tuteur est tenu de demander l’autorisation du conseil de famille : 1° recevoir les capitaux du mineur et en faire emploi ; 2° acquérir des biens, meubles ou immeubles, sauf quand il s’agit d'achats concernant les besoins journaliers du mineur ou l’administration de ses biens; 3° faire des constructions neuves, des reconstruction: ou de grosses réparations; 4° faire des baux excédant 9 ans (les effets de ces baux sont réglés par le titre du louage); 5° accepter une hérédité, un legs ou une donation; 6° demander un partage mêine provisionnel. Le tuteur peut répondre à une action en partage sans y être autorisé.

(8) 1° Aliéner les biens meubles ou immeubles du mineur, les crever de droits réels, emprunter ; 2° répudier une succession ou un legs; 3° intenter une action relative aux droits mobiliers ou immobiliers du mineur, s’en désister, y défendre, acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, transiger ou compromettre.

— du éribunal, donnée en la chambre du conseil. Cette autorisation ne peut être accordée que pour cause de nécessité ou d’un avantage évident.

Ou appliquera au père administrateur les dispositions du titre de la tutelle, concernant la vente des biens meubles ou immeubles, ainsi que celles qui obligent le tuteur à faire emploi des revenus et des capitaux du mineur.

ART. 366. — Si les intérêts de l'enfant sont en opposition avec ceux du père, ou avec ceux d'un autre enfant soumis à la même autorité, il sera nommé aux enfants un curateur ad hoc par le Tribunal du domicile du père.

ART. 367.— Le père doit faire, dans le mois, #nventaire des biens qui échoient aux enfants. On appliquera au père administrateur les aispositions du titre de la tutelle concernant l'inventaire. Il est comptable de la propriété et des revenus (9). Il peut porter en compte les frais d’éducation.

Le père répond de sa gestion ainsi que la mère pour les actes auxquels elle concourt.

Les dispositions des art. 466 et 469 sont applicables au père et à la mère (10).

(9) M. Laurent supprime la distinction de l’article 389 du Code civil actuel. Le père est toujours comptable de la propriété et des revenus. L’Avant-projet ne maintient pas en effet l’usufruit légal des père et mère.

(10) L'art. 466 de lAvant-projet est l’art. 472 du Code civil français un peu modifié.

L'art. 469 reproduit en partie notre article 475. Il est ainsi conçu : « Toute action du mineur relative à la gestion de la tutelle se prescrit par dix ans. Il en est de même des actions du tuteur ou de ceux qui ont géré la tutelle pour le compte du mineur... Les dix ans commencent à courir à compter de la majorité ou de la mort du pupille. Dans le cas de l’article

ART: 368. — Les donateurs ou testateurs peuvent mettre comme condition aux libéralités qu’ils font à un mineur, que l’'administralion des biens appartiendra à un curateur par eux désigné. Celui-ci rendra chaque année compte de sa gestion aux père et mère. Si son administration cesse pendant la minorité de l’enfant, il sera remplacé par le tribunal.

ART. 369. — Les actes faits par les père et mère dans les limites de leur pouvoir, ne peuvent être rescindés pour cause de lésion. Les actes faits par le père sans l’observation des conditions prescrites par la loi sont nuls de droit.

On voit par la simple lecture de ces quelques articles, les grandes lignes de la réforme proposée. Le projet est à certains points de vue excellent. — Mais il a le tort de ne pas prévoir les cas de dispense ou de destitution du père.— Le concours de la mère, jouant le rôle de conseil de famille, est une innovation qui peut être approuvée en théorie. Mais cette intervention si légitime n'est-elle pas encore bien contraire à nos mœurs actuelles? — L'art. 368, qui valide la clause de non administration, était d'autant plus utile à insérer au projet, que la jurisprudence belge est formelle en sens contraire.

Quoi qu'il advienne d’ailleurs de ce projet, il est évident que sa rédaction actuelle, correspondant à une réforme complète du Code belge et renvoyant à divers articles du nouveau titre de la Tutelle, ne pourrait être appliquée en France qu'avec de nombreuses modifications.

466, la prescription ne court qu’à partir de l'annulation de la convention. »

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