‹ Du placement des capitaux en valeurs de Bourse (volume 2)Chapitre 4 sur 105 · Journal officiel , 17 novembre · texte numérisé non relu

Journal officiel , 17 novembre

notamment faciliter les prêts à la moyenne et à la petite propriété rurale, il faut non seulement qu’elle aiteu le temps de se faire apprécier, mais il faudrait aussi, et plus encore, une diminution notable des droits d’enregistrement et des formalités des ventes judiciaires, pour les ventes de peu d’importance.

IJ. De l’ organisation du Crédit foncier. — Le Crédit foncier de France est une société anonyme, fondée avec l’autorisation du gouvernement pour organiser le crédit hypothécaire, pour remplir en quelque sorte pour la propriété foncière le rôle que remplit la Banque de France pour le commerce et l’industrie, et qui a également reçu à cet effet plusieurs privilèges.

Le siège social de la société est à Paris, rue des Capucines, 19. — Elle a été constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 31 décembre 1881. — Elle a pour objet :

1° De prêter sur hypothèque aux propriétaires d’immeubles des sommes remboursables, soit à long terme par annuités, soit à court terme avec ou sans amortissement ;

2° De créer et de négocier des obligations foncières et communales pour une valeur qui ne peut dépasser le montant des sommes dues par ses emprunteurs.

3° Elle peut appliquer, avec l’autorisation du gouvernement, tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeubles, l’amélioration du sol, les progrès de l'agriculture et l’extinction de la dette foncière. Elle peut traiter avec des Compagnies d’assu-

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rances françaises ou étrangères pour favoriser la libération de l’emprunteur.

4° Elle a été, en outre, autorisée : — à faire, au lieu et place de l’Etat, les prêts pour les opérations de drainage ; — à prêter en Algérie ; — à faire l’escompte des billets du Sous-Comptoir des entrepreneurs ; — à prêter, avec ou sans hypothèque, aux départements, aux communes et aux associations syndicales ; — à recevoir, avec ou sans intérêts, des capitaux en dépôt jusqu’à concurrence de 100 millions. Ces dépôts ne devaient pas dépasser 80 millions avant les modifications apportées aux statuts en 1882.

Aux termes des mêmes statuts de 1882, la société s’interdit de faire aucune opération, sous quelque forme que ce soit, sur les titres autres que ceux admis par la Banque de France comme garantie d’avance. Elle s’interdit, en outre, toute opération sur ses propres actions.

Au moment de la création du Crédit foncier, le capital social était de 10 millions, divisé en 20,000 actions de 500 francs. On a vu comment il avait été successivement porté à 25 et à 30 millions, puis à 60 millions et à 90 millions, puis enfin à 130 millions lors de la fusion avec le Crédit agricole. La fusion avec la Banque hypothécaire, effectuée à la date du 20 juin 1882, a été également, on le sait, l’occasion d’une nouvelle augmentation du capital social, qui a été définitivement fixé à 155 millions, divisé en 310,000 actions de 500 francs, entièrement libérées mais nominatives.

Le décret du 25 juillet 1882 a, en outre, autorisé le

Crédit foncier à porter son capital social à 200 millions de francs, représentés par 400,000 actions libérées de 500 francs, dès que le montant des obligations en circulation atteindra vingt fois le capital nominal actuel des actions. — Dans ce cas, les porteurs des actions antérieurement émises auront un droit de préférence, dans la proportion des titres par eux possédés, à la souscription des actions à émettre.

Pendant assez longtemps, les actions du Crédit foncier n’ont été libérées que de 250 francs. A la date du 4 avril 1882, l’assemblée générale des actionnaires a d’abord décidé qu’elles seraient libérées de 400 francs, au moyen d’un prélèvement de 39 millions sur les réserves disponibles. Peu de temps après, l’assemblée extraordinaire du 20 juin de la même année, en statuant sur la fusion avec la Banque hypothécaire, a décidé qu’elles seraient entièrement libérées au moyen d’un prélèvement sur l’apport de cette société. Conformément à cette décision, la libération entière a été effectuée le 27 septembre 1882.

Les dividendes afférents aux actions sont payés au porteur du titre, à l’administration centrale et dans toutes les recettes des finances, les 1er janvier et 1er juillet.

Les actions étant nominatives sont négociables la Bourse, au moyen d’un transfert inscrit sur des registres destinés à cet effet. La société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient constatées par un agent de change.

Tout actionnaire peut déposer ses titres dans la caisse

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sociale et réclamer en échange un récépissé nominatif.

Le capital social est essentiellement un fonds de garantie. Gagées parles prêts hypothécaires ou par les créances communales, les obligations ont le capital social pour second répondant ; c’est ce qui oblige à le maintenir dans la proportion du vingtième au moins du montant de ces dernières.

Outre son capital social, le Crédit foncier possède des réserves qui forment une garantie supplémentaire et qu’on peut diviser en deux catégories : la réserve obligatoire et les réserves facultatives. La réserve obligatoire est formée par an prélèvement effectué chaque année sur les bénéfices nets, après qu’il a été déjà prélevé une somme suffisante pour assurer aux actions un intérêt de 5 p. 100 du capital versé. Le prélèvement effectué pour la réserve obligatoire est fixé par le conseil d’administration ; mais il ne doit jamais être inférieur à 5 p. 100 ni dépasse? 20 p. 100 du montant des bénéfices, et il devient facultatif lorsque le fonds de réserve a atteint la moitié du capital social souscrit.

L’emploi des capitaux composant le fonds de réserve est déterminé par le conseil d’administration ; en cas d’insuffisance des bénéfices, il peut y être prélevé la somme nécessaire pour donner aux actions un dividende de 5 p. 100 du capital versé. — Au 31 décembre 1882, les réserves étaient ainsi fixées : réserve obligatoire, 12,319,213 francs ; — réserves diverses, réduites par suite du prélèvement pour la libération partielle des actions, 17,946,089 francs ; — provision pour le ser-

vice des obligations, 30,772,718 francs ; soit un total de 61,038,020 francs.

La société du Crédit foncier est administrée par un Conseil, sous le contrôle des assemblées générales.

Le Conseil d’administration se compose du gouverneur, des sous-gouverneurs, des administrateurs et des censeurs.

Le gouverneur est nommé par le chef de l’Etat. Il doit justifier de la propriété de 200 actions, qui sont affectées à la garantie de sa gestion et sont inaliénables. Il reçoit de la société un traitement annuel de 40,000 francs. Il nomme et révoque les agents ; préside le Conseil d’administration, avec voix prépondérante ; exécutejoutes les délibérations et signe seul les actes qui en sont la conséquence ; il fait tous actes conservatoires, représente la société vis-à-vis des tiers, signe les titres d’actions et vise les obligations ou lettres de gage. — Il peut exercer par mandataire tous les pouvoirs qui lui sont délégués. — Nulle délibération ne peut être exécutée si elle n’est approuvée par lui et revêtue de sa signature.

Les deux sous-gouverneurs sont également nommés par le chef de l’Etat. Ils font partie du Conseil d’administration et exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. Ils peuvent le remplacer en cas de vacance, absence ou maladie. — Chacun d’eux doit justifier de la propriété de 100 actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Ils reçoivent chacun un traitement de 20,000 francs *.

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