‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 10 sur 135 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

a autorisé le trésor public à créer des titres mixtes, conservant la forme nominative mais avec des coupons au porteur, qui permettent au titulaire de toucher ses arrérages ou de les faire toucher par un tiers, par la simple remise des coupons.

Les coupons de dividendes et d’intérêts sont prescriptibles par cinq ans, à partir de leur échéance. Effectivement, l’article 2277 du Gode civil soumet à cette prescription les intérêts des sommes prêtées et tout ce qui est payable par année ou par un laps de temps plus court. Après cinq ans, les sociétés peuvent en refuser le paiement.

VII. Du CARACTÈRE MOBILIER DES ACTIONS. — Aux termes de l’article 529 du Gode civil, les actions dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie constituent des droits mobiliers, alors même que le fonds social ne comprendrait que des immeubles. Effectivement, ces actions ne confèrent pas aux associés le droit d’exiger une part des immeubles qui dépendent de l’entreprise, mais seulement de retirer une portion des bénéfices en argent qui ont été réalisés par la société. Le fonds social appartient à la société considérée comme personne morale, et tant qu’elle subsiste les associés n’y ont aucun droit. Ge n’est qu’après sa dissolution qu’ils peuvent en demander le partage, et alors leur droit devient immobilier si le fonds social comprend des immeubles à partager. En un mot, tant que dure la société, les actions sont des droits mobiliers; après sa dissolution, ils sont des droits mobiliers ou immobi-

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liers suivant que la société comprend des meubles ou des immeubles ^

De la plusieurs conséquences :

1° Les actions appartenant à des mineurs peuvent être vendues par le tuteur, comme toute autre valeur mobilière, sans autorisation judiciaire. — Toutefois, aux termes de la loi du 27 février 1880, le tuteur ne peut aliéner les rentes, actions, obligations et autres meubles incorporels appartenant au m'neur ou à l’interdit qu’avec l’autorisation du conseil de famille, et par le ministère d’un agent de change s’il s’agit de valeurs négociables à la Bourse. Cette aatorisation doit, en outre, être homologuée par le tribunal, lorsque la valeur en capital des titres à aliéner dépasse 1,500 fr.

2° Les actions appartenant à des mineurs émancipés peuvent également être vendues par celui-ci agissant avec l’assistance de son curateur, sous la seule autorisation du conseil de famille, à moins que leur valeur en capital ne dépasse 1,500 francs, auquel cas il faudrait, en outre, comme précédemment, l’homologation du tribunal ^

3^^ L’héritier bénéficiaire peut vendre les actions appartenant à une succession, sans avoir besoin d’aucune autorisation judiciaire.

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