Cass. 6 août 1845. — Demolombe, t. IX, p
2. La loi du 27 février 1880 exi.^^e les mêmes formalités pour la conversion en titres au porteur des titres nominatifs appartenant au mineur ou à l’interdit. — Elle oblige, en outre, le tuteur à convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui n’auraient pas été aliénés.
le régime de là communauté tombent dans la communauté, et par suite le mari en a la libre disposition. — Celles appartenant à une femme mariée- sous le régime exclusif de communauté ou sous le régime dotal peuvent également être aliénées- par le mari, sous, la condition d’en restituer la valeur à la dissoLution du mariage. Toutefois , les futurs époux, qui adoptent le régime dotal, peuvent stipuler que les- actions constituées en dot ne pourront pas- être aliénées par le mari, ou qu’il ne pourra les aliéner qu’à la. condition. d’en faire le remploi en valeurs déterminées . Dans- ce cas, les actions seront remises au. mari sous la forme de titres nominatifs,, inscrits- sous le nom de la femme, et ils porteront mention de leur dotalité et des clauses qui restreignent les pouvoiriS du mari. Ainsi avertis de L’inaliénabilité de ces titres ou de la condition.de remploi à. laquelle leur aliénation a été subordonnée, les agents de change chargés de leur négociation, se rendraient personnellement responsables s’ils les négociaient malgré la clause d’ina- Liénabilitév ou sans tenir compte du remploi imposé au mari.
VIII.. Des droits qui. pelvbnt être gokstitués sur les ACTIONS. — On peut constituer sur les actions- non seulenaent un droit de- propriété, mais encore un droit d’usufruit. Elles peuvent aussi faired’objet d’un prêt de consommation ou d'Un prêta usage, d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de gage.
Et d’abord les actions peuvent, on le sait déjà, faire j’bbjet d’un droit (TUsufeuit. Dans ce cas, le titre: reste
entre les mains de Fusufruitier, qui doit fournir caïution pour sa restitution à la fin de l’usufruit. Si le titre est nominatif, il doit contenir le nom du nu-propriétaire f en même temps que celui de d’usufruitier. S’il lest au porteur, le numéro sous lequel il es.t inscrit doit être relevé dans l’inventaire. — Conformément au droit commun, l’usufruitier acquiert les intérêts et dividendes jour par jour, comme les fruits civils, en proportion de la durée de sa jouissance, sauf à restituer l’axîtioiQ.à l’expiration de l’usufruit, sans avoir d’ailleurs à fournir aucune indemnité au nu-propriétaire dans le cas où -elle aurait subi une dépréciation. — En cas de remboursement du titre pendant le cours de l’usufruit, Fusufrultier en touche le capital , sauf à restituer une pareille somme à la fin (de d’usufruit. — Si celm-ci était constitué sur des titres non libérés, Fusufruitner ne pourrait pas contraindre le nu-propriétaire à faire les versements exigés; mais il pourrait, conformément à l’article du Gode civil, opérer ces versements de ses propres deniers, sauf à se faire rembourser ses avances, sans intérêts, à la im de d’usufruit h Les actions peuvent également faire l’objet d’un prêt ou d’un dépôt. — S’il s’agit d’un prêt de consommation, c’est-à-dire si les titres ont été aliénés par le prêteur au profit de l’emprunteur à la condition de restituer des titres de même nature à une époque âxée., celui-ci peut en disposer et des convertir en argent, sauf à faire la restitution convenue. iLe plus souvent.