Loi du 27 juillet
du5p. 100 en 4 1/2 l’a même abaissé jusqu’à 2 fr. pour ce dernier fonds. Quant au maximum inscriptible, il est de 3,000 fr. pour les rentes 3 p. 100 et de 5,000 fr.pour les rentes 5 p. 100, mais seulement pour les rentes au porteur ou mixtes ; aucun maximum n’ayant été établi pour les rentes nominatives. Gela posé, lorsque les inscriptions sont nominatives, les rentiers qui veulent en obtenir la réunion ou la division n’ont qu’à déposer leurs titres, sans avoir besoin de produire aucune justification de leur droit de propriété. L’administration peut seulement exiger d’eux un certificat de vie. Les demandes doivent être adressées au bureau des transferts établi à la Bourse.
Lorsque les inscriptions sont au porteur, les parties doivent déposer leurs titres au Trésor, en y joignant un bordereau qui indiquera les coupures qu’elles veulent obtenir en échange.
S’il s’agit de rente 3 p. 100 amortissable, la réunion ou la division des titres ne peut avoir lieu qu’autant qu’ils font partie de la même série.
Des procurations. — Les procurations peuvent être verbales ou écrites.
On sait que tout porteur d’une inscription de rente nominative est admis à en toucher les arrérages, sans avoir besoin de faire aucune justification de propriété. La raison en est qu’à défaut de la propriété, il est présumé être le mandataire verbal du titulaire de la rente. Il en est de même du porteur d’un récépissé de dépôt, pour les titres reçus en dépôt.
Les procurations écrites peuvent avoir lieu par actes
DE LA DETTE PUBLIQUE
SOUS seing privé ou par actes authentiques dressés par un notaire. Les procurations authentiques peuvent elles-mêmes avoir lieu, soit en minute, soit en brevet, selon que l’original de la procuration reste entre les mains du notaire ou qu’il est délivré aux parties. — Une procuration notariée, en minute, est nécessaire toutes les fois qu’il s’agit du transfert de rentes au-dessus de 50 francs. Si la rente ne dépasse pas 50 francs, il suffit d’une procuration sous seing privé ou en brevet.
Les procurations sous seing privé doivent être certifiées par le maire,' dont la signature sera ellemême légalisée par le préfet ou par le sous-préfet. Les signatures des notaires sur les procurations en brevet doivent également être légalisées par le président du Tribunal de première instance ou par le juge de paix du canton. Toutefois, à Paris, les signatures des maires et des notaires ne sont pas soumises à la légalisation. Les procurations sous seing privé faites à l’étranger ou dans les colonies ne sont admises que pour les transferts n’excédant pas 10 francs de rente.
SECTION II