‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 99 sur 135 · Loi du 3 juillet · texte numérisé non relu

Loi du 3 juillet

3. Plusieurs avis du conseil d’Etat, en date des 15 septembre et 17 novembre 1807, 11 janvier 1808.

DE LA DETTE PUBLIQUE

si elle ne les rend pas inaliénables, a tout au moins pour effet d’en rendre l’aliénation plus difficile, en les soumettant aux mêmes conditions que l’aliénation des immeubles.

VIII. De la négogiatiois et du transfert des rentes. — Tout achat ou vente d’inscriptions de rente donne lieu à deux opérations distinctes : la négociation et le transfert.

La négociation est le contrat qui établit les conditions du marché : elle s’opère à la Bourse par l’intermédiaire de deux agents de change, celui de l’acheteur et celui du vendeur.

Si les rentes sont au porteur, le contrat se réalise par la tradition des titres vendus. Si elles sont nominatives, il se constate et se réalise au moyen d’un transfert. Il y a deux sortes de transferts : le transfert réef pour les mutations à titre onéreux, et le transfert de forme^ pour les mutations à titre gratuit.

Du transfert réel. — Le transfert réel se fait à la Bourse, au bureau des transferts. Le vendeur remet à l’employé préposé à cet effet l’extrait d’inscription qu’il entend transférer et dont il reçoit récépissé ; puis il fait biffer en sa présence la signature mise au bas de l’inscription, en déclarant qu’il entend que celle-ci soit mise au nom de son cessionnaire, et il signe cette déclaration. Cinq jours après, l’acheteur peut se présenter en personne ou par un fondé de pouvoir et requérir la délivrance de l’extrait de la nouvelle inscription, en présentant le récépissé qui avait été remis à son ven-

deur et que celui-ci lui a remis, à son tour, contre le paiement du prix. Cette délivrance lui est faite immédiatement, moyennant la décharge qu’il en donne : l’inscription ancienne est annulée et remplacée par une inscription nouvelle à son profit, avec jouissance du semestre ou du trimestre courant.

L’identité du vendeur, la vérité de sa signature et des pièces produites doivent être certifiées par un agent de change.

Lorsqu’il s’agit d’inscriptions départementales, le transfert s’opère par l’intermédiaire des trésoriers payeurs généraux ^ .

Si l’on veut éviter que les noms des parties ne soient connus, on effectue ce qu’on appelle un transfert d'ordre, autorisé par un arrêté de la chambre syndicale des agents de change du 28 avril 1828. L’agent de change vendeur fait opérer un premier transfert au nom de l’agent de change acheteur : lorsque celui-ci a payé le prix de la négociation, il fait opérer un second transfert au nom de son client.

Du transfert de forme. — Lorsqu’il s’agit de mutations à titre gratuit, telles que celles provenant de donations, legs, successions, le nouvel extrait d’inscription sera délivré à l’ayant-droit sur le simple rapport de l’ancienne inscription et d’un certificat de propriété, ou d’un acte de notoriété, délivré par un notaire ou par le juge de paix du domicile du défunt, constatant son identité et son droit de propriété.

1 . Loi du 28 floréal an vu ; décret du 13 thermidor an xin ; loi du 21 floréal an x.

DE LA DETTE PUBLIQUE

L’intermédiaire d’un agent de change n’est nécessaire que si l’inscription devait être divisée entre plusieurs ayants-droit.

Tous les dépôts de rentes faits au Trésor sont effectués avec la jouissance du trimestre ou du semestre courant, c’est-à-dire que les inscriptions de rentes doivent être munies de tous les coupons non échus au moment du dépôt. S’il s’agit de rentes nominatives, les parties devront, avant d’en opérer le dépôt, toucher le dernier terme échu. — Toutefois, à l’époque du détachement du coupon, le dépôt des titres ne peut être fait qu’avec le coupon détaché.

IX. Renseignements généraux. — Nous .avons groupé ici diverses indications d’une utilité pratique et qui n’avaient pas trouvé place dans les explications qui précèdent, ou qui n’y avaient été énoncées qu’en passant. C’est ainsi que nous parlerons successivement des agents chargés d’effectuer les opérations sur les renies, de l’immatriculation des rentes, des formalités à accomplir lorsqu’on veut en changer la forme ; etc.

Agents chargés des opérations sur les rentes. — Les porteurs d'inscriptions de rentes peuvent toujours changer la nature de leur rente. Ils peuvent l’aliéner, la convertir en rente au porteur si elle est nominative, et réciproquement; ils peuvent demander la réunion de plusieurs inscriptions en une seule, ou la division d’une inscription en plusieurs, etc. — Il y a, pour toutes ces opérations, trois bureaux ouverts à Paris. Le premier bureau, établi au Ministère des finances, est

chargé des opérations relatives aux rentes au porteur, du renouvellement des titres, de leur conversion en titres nominatifs, de leur réunion ou de leur division. Le second bureau, établi au Palais de la Bourse, est chargé des opérations relatives aux rentes nominatives et mixtes, telles que transferts et mutations, renauvellements des titres, etc. Enfin le troisième bureau, appelé bureau central, établi au Ministère des finances, est chargé des renseignements et des affaires nécessitant un examen contentieux, telles que les demandes en remplacement de titres perdus, détruits, ou détériorés, oppositions et empêchements administratifs, etc.

Dans les départements, les inscriptions de rente de toute nature sont reçues parles trésoriers payeurs généraux et par les receveurs, qui se chargent de les faire parvenir à qui de droit et qui prêtent gratuitement leur entremise pour toutes les opérations qui y sont relatives.

Tout dépôt de titres doit être accompagné d’un bordereau, signé par le déposant, avec l’indication de son domicile; il doit énoncer les numéros des titres, celui des séries auxquelles ils appartiennent, et la somme des rentes. Le déposant reçoit en échange de ses titres un récépissé de dépôt, signé par l’agent comptable et revêtu du visa du contrôle.

Renseignements sur la propriété des titres. — Les inscriptions de rente ne sont pas publiques et la direction de la Dette inscrite ne répond aux demandes de renseignements qui lui sont adressées sur la propriété des rentes qu’aux rentiers eux-mêmes ou à leurs re-

DE LA DETTE PUBLIQUE

présentants, tels que héritiers, notaires, mandataires, avoués munis d’une autorisation judiciaire. Les demandes doivent être adressées au bureau central. Les trésoriers payeurs généraux et les receveurs des finances ne sont même autorisés à répondre aux demandes de cette nature formées par les titulaires qu’après en avoir référé au Ministère des finances.

Les demandes sur la propriété des rentes peuvent avoir pour objet, soit de s’assurer de l’existence d’une inscription dont le titre a disparu, soit de vérifier l’existence d’un usufruitier de la rente, soit de rechercher la date d’une acquisition, le nom de l’agent de change qui l’a effectuée, etc. — Ces demandes doivent être rédigées sur papier timbré et adressées au Directeur de la Dette inscrite; elles doivent indiquer les numéros des titres, les séries, etc.

Changement de résidence du rentier, — On sait que les arrérages des rentes mixtes ou au porteur sont payés sur la simple présentation des coupons; il en résulte que le changement de résidence des rentiers n’apporte, dans ce cas, aucune modification. Mais il peut en être différemment lorsqu’il s’agit de rentes nominatives. En effet, les arrérages de ces rentes sont payés au porteur de l’inscription et ne peuvent être touchés qu’à Paris, à moins que le rentier n’ait désigné, au moment de l’immatriculation, le département dans lequel il entend en recevoir le paiement.

Lorsque le titulaire d’une inscription nominative change de département, il lui suffit pour obtenir de toucher ses arrérages dans sa nouvelle résidence,

37(i livre II. — CHAPITRE 1.

d’en faire la demande, par simple lettre, 23 jours à l’avance, à la Trésorerie générale du département. S’il veu . toucher ses arrérages dans un autre arrondissement, il lui suffit d’en faire la demande également par simple lettre, mais seulement 10 jours à l’avance, soit à la Recette particulière de cet arrondissement, soit à la Trésorerie générale du département. — S’il veut toucher ses arrérages dans la commune même où il habite, il n’a qu’à déposer son titre entre les mains du percepteur de sa commune.

Dans le cas où un rentier n’aurait pas pris à temps les dispositions nécessaires pour pouvoir toucher ses arrérages à leur échéance dans le lieu de sa résidence, il pourrait néanmoins en recevoir le montant, niais seulement après un délai de 20 jours, à partir de la présentation des titres.

Les titres et les coupons de rentes peuvent être déposés au Trésor, qui en délivre récépissé, quelques jours avant l’échéance des arrérages. Au jour de l’échéance, le paiement des arrérages est délivré sur la présentation de ce récépissé.

Des oppositions on empêchements administratifs an paiement des arrérages. — On sait qu’il ne peut être formé aucune opposition au paiement des arrérages des rentes, sauf le cas où l’opposition est faite par le propriétaire d’une inscription nominative, ou par l’Etat lorsqu’il s’agit des comptables, fournisseurs et autres reliquataires de deniers publics. Mais indépendamment de ces actes d’opposition, les rentes nominatives peuvent être l’objet d’empêchements administratifs mis

DE LA DETTE PUBLIQUE

par la Direction de la Dette inscrite, soit à la requête des particuliers, soit d’office. Ces empêchements administratifs ont lieu, notamment, dans les cas suivants :

1® Lorsqu’un titre de rente est détenu par un tiers sans le consentement du titulaire de l’inscription ;

2° Lorsqu’un titre nominatif de rente a été perdu ;

3° En cas de décès du titulaire d’une inscription, lorsque ses héritiers ignorent entre quelles mains elle se trouve.

4° Lorsque le libellé d’une inscription de rente contient des indications inexactes, par exemple, quand il énonce la minorité du titulaire alors que celui-ci est devenu majeur.

Dans tous ces cas, il n’est question que des rentes nominatives et mixtes. En ce qui concerne les rentes au porteur, le principe de l’insaisissabilité des rentes est absolu et ne souffre aucune restriction.

Immatriculation des rentes au nom des ayants-droit.

— L’immatriculation des rentes nominatives, mixtes ou départementales, c’est-à-dire leur inscription au nom des ayants-droit sur le grand livre de la Dette publique varie suivant la qualité civile des parties. Lorsque le titulaire a l’entière disposition de ses biens, il n’a qu’à indiquer exactement ses nom et prénoms. — Mais la rédaction du libellé est plus compliquée lorsqu'il est sous le coup d’une restriction qui diminue sa capacité.

— Dans ce cas, il faut indiquer, en outre : s’il s’agit de femmes mariées ou de veuves, les nom et prénoms du mari; — s’il s’agit d’une fille majeure, sa qualité de

fille majeure; — s’il s’agit d’un mineur, les nom et prénoms du tuteur quel qu’il soit, ou des père et mère qui ont l’administration légale ; — s’il s’agit d’une personne placée sous le pouvoir d’un administrateur spécial, les nom et prénoms de l’administrateur ; — s’il s’agit d’un prodigue, les nom et prénoms de son conseil judiciaire ; — s’il s’agit d’une fabrique d’église ou d’une congrégation religieuse, le décret ou l’arrêté préfectoral autorisant l’inscription de la rente au nom de l’établissement intéressé.

Le libellé de l’inscription doit mentionner également la séparation de biens, s’il s’agit de femmes séparées de biens; — la condition de remploi, si l’acquisition est faite en remploi de propres imposé par le contrat de mariage ; — enfin les droits et charges de toute nature qui restreindraient l’aliénabilité de l’inscription.

Conversion des rentes. — On sait que les inscriptions de rente se divisent en inscriptions nominatives, au porteur ou mixtes, c’est-à-dire munies de coupons payables au porteur.

Les rentes au porteur, ainsi que les rentes mixtes ne sont jamais délivrées aux incapables, aux absents ou aux envoyés en possession provisoire, à tous ceux, en un mot, qui n’ont pas la libre disposition de leurs biens, si ce n’est aux femmes mariées, qui peuvent échanger les rentes inscrites à leur nom contre des rentes mixtes, avec l’assistance de leur mari.

Au moment de l’émission, la rente est nominative. Cette forme est celle qui garantit le mieux le titulaire

DE LA DETTE PUBLIQUE

des dangers de perte ou de destruction. Elle lui permet, en effet, d’obtenir, dans ce cas, le remplacement de son titre et de former opposition au transfert de l’inscription et au paiement des arrérages; elle sert aussi à préserver ses droits de toute atteinte, quand il est sous la puissance d’un tuteur ou d’un mari. Mais la propriété des titres nominatifs entraîne par cela même des formalités qui en rendent le transfert plus difficile; d’autre part, le paiement des arrérages, n’ayant lieu que sur la présentation et le dépôt du titre, oblige à des déplacements.

Pour atténuer ces inconvénients, deux ordonnances royales des 29 avril et 10 mai 1831 ont autorisé les propriétaires de rentes nominatives, inscrites sur le grand livre de la Dette publique, à en réclamer la conversion en rentes au porteur, auxquelles seraient attachés des coupons également au porteur.

Dans la suite, un décret du 18 juin 1864 a créé une troisième forme de rente, la rente mixte. Cette rente possède les avantages de la rente nominative au point de vue des garanties spéciales dont elle est susceptible en cas de perte ou de vol, sans en avoir les inconvénients. Ainsi en cas de perte ou de vol, le titulaire de la rente peut former opposition au transfert de l’inscription ; d’autre part, les coupons de son titre étant au porteur, il n’a qu’à les détacher pour recevoir le paiement des arrérages. Comme la rente nominative, la rente mixte ne peut être délivrée qu’aux personnes ayant la libre disposition de leurs biens, sauf l’exception que nous avons indiquée pour les femmes mariées.

Telles sont les trois formes que peuvent revêtir les rentes. Examinons maintenant quelles sont les formalités à accomplir pour opérer la conversion d’une forme en une autre. A cet égard, il faut distinguer suivant qu’il s’agit de la conversion de rentes nominatives et mixtes en rentes au porteur, — de rentes nominatives en rentes mixtes, de rentes mixtes en rentes nominatives, — de rentes au porteur en rentes nominatives ou mixtes.

Pour la conversion des rentes nominatives et mixtes en rentes au porteur, on suit les mêmes règles que s’il s’agissait d’une aliénation de ces rentes, par la raison que les titres au porteur remis en échange aux parties peuvent dès lors être librement négociés sans l’intervention du Trésor et être transmis par simple tradition manuelle. On sait comment on procède à cette opération : le vendeur remet à son agent de change les titres nominatifs ou mixtes qu’il veut convertir, puis il signe deux feuilles distinctes; l’une, appelée certificat de transfert, qui donne pouvoir à l’agent de change de faire la conversion et qui est signée à son bureau; l’autre, appelée déclaration de transfert, qui est signée à la Bourse, au bureau des transferts, et qui sert de décharge au Trésor, en constatant que le titulaire de la rente a déclaré entendre qu’elle serait annulée au grand livre de la Dette publique, pour être ensuite immatriculée au nom de qui de droit. Trois jours après la signature de la déclaration de transfert, (le délai est de cinq jours quand le transfert est effectué à raison d'une aliénation) le rentier reçoit l’inscription au porteur par l’intermédiaire de son agent de change. Le délai se-

DE LA DETTE PUBLIQUE

rait plus étendu s’il devait produire des pièces justificatives, à raison de son incapacité ou des restrictions qui seraient imposées à son droit de propriété.

La conversion des rentes nominatives en rentes mixtes peut être faite directement par le titulaire de l’inscription, à la Bourse, au bureau des transferts et mutations, au moyen d’une déclaration certifiée par un agent de change ou par un notaire. La déclaration doit être faite conjointement avec le mari, si l’inscription est au nom d’une femme mariée. Bien entendu, la conversion ne pourrait pas s’opérer s’il existait des restrictions imposées par le contrat de mariage.

La conversion des rentes mixtes en rentes nominatives s’effectue également à la Bourse, au bureau des transferts, sans aucune justification. Les titres déposés doivent être munis de tous les coupons d’arrérages non échus à la date du dépôt. Le titulaire de la rente reçoit la nouvelle inscription dans les trois jours, sur la représentation de son récépissé de dépôt.

Enfin la conversion des titres au porteur en titres nominatifs s’effectue par le dépôt des titres, accompagné d’un bordereau, au même bureau que précédemment. Le bordereau doit indiquer les noms et prénoms des personnes auxquelles les nouvelles inscriptions doivent être immatriculées.

Lorsqu’il s’agit de rentes nominatives départementales, toutes ces opérations s’effectuent aux bureaux du Trésorier général, qui opère également les renouvellements, réunions, divisions d’inscriptions, etc.

Renouvellements des inscriptions de rente. — Ces re-

nouvellements ont lieu : pour les titres nominatifs, lorsque les cases destinées à constater le paiement des arrérages sont remplies, et, pour les titres mixtes ou au porteur, lorsque les coupons d’arrérages sont épuisés. En ce qui concerne le mode de procéder pour les effectuer, il faut distinguer, comme précédemment, suivant la nature des inscriptions.

S’agit-il de rentes nominatives ou mixtes, il suffit de déposer les titres au bureau des transferts, à la Bourse, en y joignant un certificat de vie, délivré sur papier timbré, soit par un notaire, soit par le maire de la commune où réside le rentier. Si la rente est possédée par plusieurs rentiers, le certificat de vie de chacun d’eux est nécessaire ; si elle est soumise à un usufruit, c’est le certificat de vie de l’usufruitier qui est exigible. — Le certificat de vie empêche les détenteurs de titres appartenant à autrui d’en toucher indéfiniment les arrérages ; il n’est pas exigé lorsque l’inscription appartient à des personnes morales, telles qu’un département, une fabrique, parce que leur existence est notoire.

S’agit-il de rentes au porteur, il suffit également de déposer les titres, en y joignant un bordereau qui indiquera leurs numéros, la somme de la rente et la 'quotité des coupures. Les coupons arriérés qui seraient dus aux rentiers leur sont remis contre quittance spéciale. Les inscriptions de rente au porteur n’étant munis de coupons que pour cinq années, il est nécessaire de procéder assez fréquemment à leur remplacement.

Remplacement d’inscriptions de rente au porteur

DE LA DETTE PUBLIQUE

détériorées. — Pour obtenir le remplacement des titres de rentes au porteur détériorés, il faut adresser une demande au bureau central établi au ministère des finances, en y joignant tous les morceaux et débris qui proviendraient de ces titres et qui pourraient en faciliter la reconnaissance. Cette demande devra être rédigée sur papier timbré : elle indiquera les numéros des titres et les causes de la détérioration.

Le directeur de la Dette inscrite appréciera si le remplacement peut être effectué sans exiger de garantie de la part du porteur, ou s’il convient, au contraire, d’exiger de lui un cautionnement, soit pour le capital de la rente, soit pour les coupons ou quelques-uns d'entre eux. Le cautionnement est nécessaire lorsque la détérioration aura fait disparaître les caractères essentiels du titre, tels que numéros, signatures, et que les fragments reproduits seront insuffisants pour en faire reconnaître l’identité. Effectivement, il ne s’agit plus alors de titres simplement détériorés, mais de titres détruits L

Réunion ou division d' inscriptions de rentes. — Il faut distinguer, comme précédemment, si les inscriptions sont nominatives ou mixtes, ou si elles sont au porteur.

On sait que le minimum de rente inscriptible au grand livre de la Dette publique a été réduit successivement par diverses lois jusqu’à la somme de 3 francs de rentes \ La loi du 27 avril 1883 sur la conversion

1. Voy., en ce qui concerne les titres volés ou détruits; le paragraphe intitulé : Législation des rentes.

Page 1