‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 102 sur 135 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

C’est un principe de droit constitutionnel qu’aucun impôt, direct ou indirect, ne peut être établi, augmenté, diminué ou modifié qu’en vertu d’une loi, et pareillement qu’aucune dépense publique ne peut être faite qu’à raison d’un crédit ouvert pour cette dépense par une loi. Ces principes reçoivent leur application dans la loi annuelle, connue sous le nom de loi de finances^ qui donne au budget de l’Etat sa consécration et lui imprime un caractère obligatoire.

Depuis 1862, on a divisé les dépenses publiques en quatre parties, savoir : la Dette publique et les dotations ; les services généraux des ministères ; les frais de régie et de perception des impôts ; les remboursements, restitutions, non-valeurs. — Après la fixation des dépenses sous forme de crédits accordés, la loi annuelle du budget détermine les recettes qui doivent y subvenir.

Le budget est proposé à la Chambre des députés et au Sénat par le ministre des finances.

A cet effet, chaque ministère arrête séparément le budget de ses dépenses, en prenant pour base son budget de l’année précédente, puis l’envoie au ministre des finances, qui réunit tous ces budgets partiels, y compris celui de son propre ministère, et en forme le budget des dépenses de l’Etat. — Le budget des dépenses arrêté, le ministre des finances dresse le budget des recettes, en prenant pour base le rendement effectif du dernier exercice connu L

1. Toutefois, on a suivi une autre méthode pour les budgets de 1882 et 1883, en ajoutant au rendement effectif du dernier exercice

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Le budget est d’abord présenté à la Chambre des députés : la commission nommée à cet effet en prend connaissance et le discute contradictoirement avec les ministres ; puis le rapporteur de la commission dépose son rapport et la Chambre est appelée à autoriser par son vote les dépenses et les recettes qui lui ont été proposées. Le budget est ensuite présenté au Sénat.

Afin que l’assemblée appelée à discuter le budget puisse se rendre plus exactement compte des dépenses qui lui sont soumises, ces dépenses sont divisées par ministère, et subdivisées, dans chaque ministère, en diverses classifications appelées chapitres, qui comprennent un ensemble de dépenses propres à un même service. Chaque chapitre est l’objet d’un vote particulier par lequel il lui est alloué un crédit distinct, c’est-àdire une somme déterminée jusqu’à concurrence de laquelle la dépense est autorisée.

Dans le cas où les crédits votés seraient plus tard reconnus insuffisants, comme aussi dans le cas 'bù l’on se trouverait en présence de besoins extraordinaires et imprévus, les ministres peuvent demander aux Chambres des crédits supplémentaires ou des crédits extraordinaires. Si les Chambres n’étaient pas en session, ces crédits pourraient être ouverts par le gouvernement, par décret en conseil d’Etat, après délibération en conseil des ministres, à la condition de les soumettre à l’approbation des Chambres aussitôt qu’elles seront réunies en session.

la moyenne des augmentations de recettes réalisées pendant les cinq dernières années.

On appelle exercice, la période pendant laquelle les dépenses et les recettes qui ont été autorisées doivent recevoir leur exécution. En principe, chaque exercice commence le 1®^ janvier et finit le 31 décembre; mais comme il faut un certain temps, soit pour recouvrer les recettes non encore rentrées, soit pour liquider et payer les dépenses faites, la loi accorde un délai de huit mois s’étendant sur l’année suivante pour ces opérations complémentaires. L’exercice d’une année se continue donc jusqu’au 1®*" août de l’année suivante. Les dépenses autorisées pour cet exercice qui n’auraient pas été payées dans cette période ne pourront être soldées que sur les exercices suivants, et seulement pendant cinq années.

Les recettes sont recouvrées, soit directement par les trésoriers-payeurs généraux, receveurs des finances et percepteurs, soit indirectement par les agents des contributions indirectes. — Les dépenses sont effectuées par les ministres ou par leurs délégués, tels que les préfets et les maires. Les ministres ou leurs délégués remettent aux créanciers de l’Etat des ordonnancements ou des mandats de paiement, que ceux-ci présentent aux comptables de deniers publics pour en toucher le montant.

Une autre division du budget, qui a pris une grande importance, est la division en budget ordinaire et budget extraordinaire, introduite en 1862. Chacun de ces deux budgets a son caractère spécial et ses règles particulières. Les dépenses ordinaires ont pour objet de subvenir aux besoins obligatoires et permanents, d’assurer le

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paiement de la dette publique, l’exécution des lois, l’administration de la justice, la perception des revenus, la défense du territoire. Il est pourvu à ces dépenses ordinaires et permanentes par des recettes également ordinaires et permanentes. Le budget extraordinaire, au contraire, comprend les dépenses relatives aux grands travaux publics, les charges militaires exceptionnelles, en un mot, tout ce qui, répondant à des besoins momentanés et destinés à disparaître, ne doit pas figurer parmi les dépenses permanentes de l’Etat. Il est pourvu à ces dépenses, soit par l’excédant des recettes ordinaires, soit par des emprunts, soit par des émissions de bons du Trésor.

Ces deux budgets sont ordinairement réunis et votés chaque année par la loi de finances. Ils sont réglés définitivement par une autre loi, appelée loi des comptes^ rendue, après leur exécution, sur le rapport de la Cour des comptes.

On trouvera, à la fin du chapitre, un exposé des derniers budgets de l’Etat, de la ville de Paris et du département de la Seine.

Revenons à la Dette publique. On sait qu’elle se divise en Dette consolidée^ comprenant les rentes perpétuelles et les -pensions viagères inscrites au grand livre, et en Dette flottante^ ainsi appelée parce qu’elle est exigible à diverses époques et qu’elle est ainsi sujette à s’élever et à s’abaisser constamment. La Dette flottante, c’est, comme le dit M. Leroy-Beaulieu, « l’ensemble des comptes que l’Etat a avec certains correspondants, dont la plupart ne lui confient leurs fonds qu’en se réservant de pouvoir

les retirer, en cas de besoin, immédiatement ou dans un court délai. La fonction propre de la dette flottante, c’est de fournir au Trésor un fonds de roulement, c’est aussi de faire face aux découverts des anciens budgets qui ne se sont pas soldés en équilibre. Les impôts rentrant aujourd’hui beaucoup plus régulièrement qu’autrefois, il en résulte que la fonction de la dette comme fonds de roulement va toujours en diminuant ; quant aux découverts des anciens budgets, ils s’élèvent à 700 millions seulement, d’où l’on peut conclure qu’une dette flottante de 1 milliard à 1,200 millions serait très suffisante. »

On verra plus loin, dans l’examen du budget de 1883, que le chiffre de 1,200 millions a été dépassé. — Quoi qu’il en soit, la Dette flottante comprend les bons du Trésor, les obligations trentenaires, les bons de liquidations départementaux, les fonds de la caisse d’épargne, ceux provenant du cautionnement des fonctionnaires, et diverses autres dettes moins importantes. Nous n’y avons pas fait rentrer ]^a rente amortissable, bien qu’elle ne soit pas perpétuelle, parce qu’elle se rapproche davantage de la dette consolidée.

II. Des bons du Trésor. — Les bons du Trésor sont des emprunts qui ont pour objet de pourvoir immédiatement aux besoins du service, en attendant le recouvrement des contributions et autres revenus de l’Etat, et que celui-ci s’est engagé à rembourser, soit à la première demande du créancier, soit à une échéance rapprochée.

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Les bons du Trésor sont, en quelque sorte, le papier de commerce de l’Etat.

L’origine des bons du Trésor remonte au ministre des finances, Gaudin, sous le Consulat. Il s’agissait de mettre entre les mains du gouvernement des ressources immédiates, sans qu’on eût besoin d’attendre la rentrée des impôts, dont le paiement s’effectue, comme on le sait, par douzièmes. A cet effet, on imagina de faire souscrire aux receveurs généraux des obligations exigibles à la fin de chaque mois, pour le montant des contributions directes qu’ils devaient avoir encaissées à cette époque. Le gouvernement n’avait qu’à négocier ces obligations à la Banque de France ou à la caisse d’amortissement pour se procurer les fonds nécessaires.

Sous la Restauration, ce mode d’emprunt fut remplacé par des émissions de rentes perpétuelles que le ministre des finances était autorisé à effectuer jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. Mais ces émissions augmentaient chaque année la Dette publique. En 1824, M. de Villèle proposa et fit insérer dans la loi de finances une disposition nouvelle, qui autorisait le ministre des finances à créer des bons royaux, portant intérêts et payables à échéance fixe, pour une somme qui ne devait pas dépasser 140 millions. Depuis cette époque, les lois de finances ont toujours autorisé ces émissions pour un chiffre déterminé, sous le nom de bons du Trésor.

Les bons du Trésor sont donc des obligations à courte échéance, productives d’intérêts, souscrites par le ministre des finances dans la limite fixée par la loi, pour

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