‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 12 sur 135 · Buchère, Traité des valeurs mobilières, ir° B · texte numérisé non relu

Buchère, Traité des valeurs mobilières, ir° B

LIVKE I. CHAPITRE I.

l’emprunteur s’oblige, en outre, à payer jusqu'à la restitution les intérêts et dividendes dont ces valeurs sont productives. — S’il s’agit d’un prêt à usage, c’està-dire si les titres ont été remis à l’emprunteur à la condition de les restituer identiquement à une époque fixée, celui-ci ne peut pas les aliéner. 11 en est de même s’il s’agit d’un dépôt : le dépositaire doit rendre les titres qui lui ont été remis en dépôt, et non pas d’auties titres. Par conséquent, le récépissé de dépôt doit mentionner les numéros des titres.

En ce qui concerne la remise d’actions en gage, il faut examiner si le gage est purement civil ou s’il est commercial.

Si le gage est purement civile il reste soumis, pour les actions au porteur comme pour les actions nominatives, aux formalités prescrites par les articles 2074 et 2075 du Code civil, qui exigent que les titres donnés en nantissement soient remis entre les mains du créancier-gagiste, et que le nantissement soit constaté par un acte enregistré et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. A défaut de remboursement à l’échéance, le créancier-gagiste devra recourir aux tribunaux pour faire vendre à la Bourse les titres reçus en gage ou pour se les faire attribuer en paiement.

Si le gage est commercial^ c’est-à-dire s’il est constitué par un commerçant ou pour un acte de commerce, il faut distinguer si les actions qui en font l’objet sont nominatives ou au porteur. — Si elles sont nominatives, le gage se constitue par un transfert, à titre de nantissement, inscrit sur les registres de la société,

accompagné de la remise des titres entre les mains du créancier. A défaut de paiement à l’échéance, celui-ci pourra faire vendre les titres huit jours après une simple signification faite au débiteur, sans avoir besoin de recourir aux tribunaux h — Si les actions sont au porteur, comme alors il ne saurait être question d’un transfert, et que d’autre part les formalités prescrites par le Gode civil pour la constitution du gage civil ne sont pas applicables au gage commercial depuis la loi du 23 mai 1863, il suffît de la remise des titres faite par le débiteur à son créancier. A défaut de paiement à l’échéance, celui-ci peut les faire vendre huit jours après une simple signification faite au débiteur.

Des lois spéciales autorisent la Banque de France et le Crédit foncier à faire vendre sans mise en demeure, et dès le lendemain de l’échéance, les titres qui leur ont été remis en gage, lorsqu’ils n’ont pas été remboursés de leurs avances, sauf à restituer à l’emprunteur l’excédant du prix de vente, s’il en existe.

Au surplus, la loi du 23 mai 1863 n’ayant parlé que du gage constitué sur des actions ou obligations des sociétés financières ou industrielles, il serait prudent de suivre les prescriptions du Gode civil si le gage portait sur des fonds publics.

Nous ferons remarquer, en terminant, que la propriété des actions peut être transmise non seulement à titre onéreux, mais aussi à titre gratuit, par donation ou par testament, sous les conditions prescrites par la

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