Tome I
» Mais cette augmentation du capital est-elle un présent que fait la compagnie emprunteuse aux porteurs d'obligations, au delà de l’intérêt légal qu’elle aurait pu leur promettre? Pas le moins du monde. On pourrait dire alors que l’intérêt promis est usuraire ; la Cour de Paris a bien compris qu’il n’en était rien, et c’est ici qu’intervient l’action de l’intérêt composé ou de la capitalisation des intérêts.
» La Ville de Paris, le Crédit foncier, la Compagnie de chemins de fer ne donnent en réalité à l’ensemble de leurs prêteurs, dans l’ensemble de l’opération, que l’intérêt légal. Comment peut-on créer ces lots de 100.000 fr., ces augmentations de capital assurées aux obligations? Par le mécanisme le plus simple.
)) Prenons pour exemple la compagnie de Béziers. Elle emprunte 140 fr. ; elle doit en rembourser 230; elle ne promet qu’un intérêt de 3 p. 100 sur les 250, ce qui constitue un intérêt de 5 fr. 35 c. p. 100 sur le capital effectivement versé. Mais le taux légal est de 6 p. 100 ; donc la compagnie retient 65 c. p. 100 sur l’intérêt qu’elle aurait dû naturellement servir. Au moyen de ces 65 cent., auxquels s’ajouteront annuellement les intérêts qu’ils peuvent produire, on constituera le fonds d’amortissement, qui permettra de rembourser chaque année un certain nombre d’obligations avec le supplément du capital promis. Comme il faut donner à ce mécanisme fécond le temps de fonctionner utilement, on ajournera à deux ans le premier tirage au sort, et on ne fera porter, pendant les premières années, le remboursement que sur un petit nombre d’obliga-
lions, qui, chaque année, ira croissant. On prendra 69 ans pour terminer l’opération, en sorte que la moyenne du délai pour le remboursement total pourra être évaluée à 40 ans; et iîse produira ainsi ce résultat, infaillible comme l’arithmétique, que, l’opération achevée, la compagnie n’aura payé que l’intérêt légal, peut-être même un peu moins, et que l’augmentation de capital attribuée aux porteurs d’obligations ne sera, dans la réalité des choses, qu’une économie fa‘.te à leur profit, sans aucun sacrifice réel de la compagnie, au moyen de la différence habilement calculée entre l’intérêt qui leur a été annuellement servi et celui qu’on aurait pu leur assurer ».
Doit-on tenir compte de la prime de remboursement, en cas de remboursement anticipé? Ce point ne paraît pas douteux, bien qu’il ait été un moment contesté. Mais alors dans quelle mesure doit-on en tenir compte? A cet égard, voici les règles fixées par la jurisprudence, notamment, par une décision du Tribunal de commerce de la Seine, en date du l®*" décembre 1879, relative au rachat des chemins de fer des Gharentes; par un arrêt de la Cour de Rennes, en date du 30 juillet 1879, relatif au rachat des chemins de fer Nantais; enfin par deux arrêts de la Cour de Paris, en date du 21 février 1881 et juillet 1883, également relatifs au rachat par l’Etat du chemin de fer des Gharentes. Nous ne mentionnons que les décisions les plus récentes ; mais il existe d’autres arrêts antérieurs qui sont d’accord sur le fond.
Suivant ces décisions, l’emprunt réalisé par une
société, par voie d’émissions d’obligations productives d’intérêts et remboursables à long terme avec primo par tirage au sort, constitue un contrat d’une nature spéciale, participant à la fois du prêt à intérêt et du contrat aléatoire.
Le capital à rembourser aux obligataires doit être calculé sur le taux moyen de l’ensemble des émissions, s’il n’y a pas eu d’émissions par catégories déterminées. La prime qu'il convient d’allouer, outre le capital, à chaque obligation ainsi remboursée avant la période fixée, doit être établie de telle sorte que la capitalisation des intérêts corresponde exactement au chiffre de cette prime au temps moyen où le remboursement devait en être effectué.
C’est ainsi que le Tribunal de commerce de la Seine, procédant d’après ces principes, a réglé comme suit, dans sa décision du f décembre 1879, les droits
des obligataires.
Prix moyen d’émission 279 94
Coupons et intérêts échus 21 91
Prime au remboursement 7 40
Total 309 25
Comme on le voit, les obligataires ont droit à ce qu’ils ont versé, augmenté des intérêts et d’une certaine prime, qui représente la part d’intérêts mise en réserve, et au moyen de laquelle devait être composé par la capitalisation le surcroît de capital à payer au jour du tirage. D’après des décisions plus récentes,' la prime est même beaucoup plus élevée, et elle doit
comprendre, en outre, les dommages-intérêts auxquels les obligataires ont droit à raison des chances de remboursement à 500 francs sur lesquelles ils pouvaient compter. Mais dans tous les cas, leur droit à une prime est universellement reconnu h
V. Des obligations garanties par l’Etat. — Après que les compagnies de chemins de fer eurent terminé les grandes lignes qui devaient relier Paris aux villes les plus importantes, il fut question de créer des lignes accessoires. Mais les résultats qu’on pouvait attendre de l’exploitation de ces lignes étant incertains, le gouvernement, afin de décider les grandes compagnies à les entreprendre, leur accorda des subventions et les autorisa à émettre des obligations dont il garantissait le remboursement, ainsi qu’un minimum d’intérêts.
Cette garantie fut réalisée, soit par des conventions passées entre le ministre des travaux publics et certaines compagnies, soit par des clauses insérées au cahier des charges dressé pour la concession de ces nouvelles lignes, après approbation du Corps législatif.
« Chacun, dit M. Leroy-Beaulieu, a entendu parler des conventions passées en 1865 avec les grandes compagnies de chemins de fer. Par un système des plus ingénieux, dont le temps a démontré la fécon-
1. Cass. 10 août 1863. — Paris, 25 mars 1868. — Douai, 24 janvier 1873. — Lyon, 8 août 1873. — Paris, 13 avril 1878; 18 janvier 1879; 21 février 1881; juillet 1883.
dité, on avait chargé ces puissantes sociétés, maîtresses des lignes mères et productives, de construire elles-mêmes, sous le régime delà garantie d’intérêts, la plupart des lignes secondaires et tertiaires. Cette combinaison si peu comprise, si mal jugée de la garantie d’intérêts, au sujet de laquelle il existe encore dans notre parlement des préventions, avait deux conséquences : au point de vue des moyens de trésorerie, il se construisait bon an mal an 800 ou 1.000 kilomètres de chemins de fer en France, sans que l’Etat eût besoin d’émettre des emprunts publics; les compagnies, dans chacune des gares de leur réseau, plaçaient aisément des obligations sans que le crédit public éprouvât jamais cette secousse qui résulte d’un emprunt d’Etat. Au point de vue des charges de nos budgets, les lignes de chemins de fer nouvellement construites n’ajoutaient que fort peu de chose aux dépenses annuelles. L’excédant du revenu des grands et anciens réseaux, au delà d’un chiffre arrêté d’avance, était reporté sur les réseaux nouveaux et diminuait singulièrement l’insuffisance du revenu de ces derniers. Ainsi, malgré les 800 ou 1.000 kilomètres ouverts chaque année à l’exploitation, la charge de l’Etat restait à peu près fixe, oscillant autour de 40 millions de francs par année. Ces 40 millions, versés par l’Etat aux compagnies, n’étaient d’ailleurs qu’une avance qui portait intérêt à son profit et qui devait être remboursée au fur et à mesure que le développement des recettes nettes excéderait les charges de l’ancien et du nouveau réseau et dépasserait en même temps le
revenu réservé. Les dernières années se sont chargées de prouver que cette perspective de remboursement par les compagnies des sommes que leur avançait le Trésor n’était pas une illusion. Ce régime avait donc trois avantages : pas d’emprunt d’Etat, venant périodiquement donner une secousse au crédit public et au marché des capitaux; charges modiques pour le Trésor; probabilité, nous devrions dire certitude absolue, du remboursement complet par les compagnies des sommes que l’Etat leur avait avancées.
» On croit, en général, dit plus loin M. Leroy-Beaulieu, que l’Etat, en payant aux compagnies de chemins de fer des sommes à titre de garantie, leur a fait un don gratuit. Il n’en est rien : les sommes ainsi versées par l’Etat sont des avances, des avances recouvrables portant intérêt à t p. 100, mais un intérêt simple. Les compagnies doivent se libérer en remettant à l’Etat tous leurs excédants de recettes nettes qui dépassent le service des obligations et le revenu réservé, fixé à une somme déterminée pour les actions. Le dividende des compagnies qui ont recours à la garantie est ainsi limité, tant que l’Etat ne sera pas complètement remboursé de ses avances. Si, dans le cours de leur concession, les compagnies ne peuvent pas se libérer, l’Etat se paiera à l’expiration de la concession, au moyen du matériel des compagnies débitrices. Le système de la garantie d’intérêt a été inventé par des esprits sagaces, habiles, pleins de prévoyance; c'est grâce à ce procédé ingénieux qu’on a pu construire depuis quinze ans 10.000 ou
12.000 kilomètres de chemins de fer, en général peu productifs, sans que le Trésor eût à y contribuer pour une somme notable. Aujourd’hui, le développement du trafic est tel qu’une seule compagnie, celle de l’Ouest, recourt encore à la garantie; que trois autres, celles du Midi, d’Orléans et de l’Est sont en train de rembourser l’Etat. Une compagnie, celle du Nord, n’a jamais fait appel à la garantie; une autre, celle de Lyon n’y a recouru que pour de petites lignes, dans des conditions tout à fait spéciales, la ligne du Rhône au Mont-Genis et les lignes algériennes. L’opération du remboursement est donc commencée; mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que les remboursements à effectuer par les grandes compagnies ne le sont que conditionnellement Si une année surve-
nait où les recettes des compagnies diminuassent, les remboursements diminueraient; si la réduction des recettes, par suite de concurrence, d’abaissement des tarifs ou de tout autre événement était telle que le revenu net nécessaire pour le dividende réservé ne fût pas dépassé, les remboursements cesseraient complètement. Si même les recettes tombaient au-dessous de la somme qu’exige le dividende réservé, non seulement les compagnies cesseraient leurs remboursesements, mais l’Etat serait tenu de leur faire de nouvelles avances »
Gomme l’expose si bien l’éloquent écrivain que nous avons cité, le rôle de l’Etat se borne à donner
1. Le budget de 1883, par M. Paul Leroy-Beaulieu, Revue des Deux Mondes, n® du 1" avril 1882.
DES ACTlOrsS ET DES 0BLIaATI0?«S. 41
sa garantie aux souscripteurs des emprunts effectués par les compagnies, et à faire, s’il y a lieu, des avances de fonds qui sont remboursables et qui portent intérêt à son profit. — Nous aurons d’ailleurs à revenir sur cette question, en y ajoutant des développements qui ne seraient pas ici à leur place, lorsque nous étudierons le régime de nos chemins de fer \
yil. Des règles communes aux actions et aux obligations. — A l’origine, les obligations étaient toutes au porteur; mais la loi du 23 juin 1857, en établissant un droit de transmission sur ces valeurs, a autorisé en même temps leur conversion en titres nominatifs. Les obligations peuvent donc être, comme les actions, au porteur ou nominatives.
De même que les actions également, les obligations peuvent être transmises par vente, donation, succession; elles peuvent faire l’objet d’un usufruit, d’un prêt, d’un dépôt ou d’un gage. Dans le cas d’usufruit, si l’obligation est remboursée, c’est l’usufruitier qui recevra le montant du remboursement, à la charge de le restituer lors de la cessation de l’usufruit.
De même encore que les actions, les obligations sont des droits mobiliers, quel que soit l’objet de la société, car elles ne peuvent jamais donner lieu qu’à des valeurs en argent.
Dans le cas où des obligations nominatives appartenant à des mineurs ou à des inteidits sont appelées
1. Voyez livre II, chap. iv, Des chemins de fer français et étran-
à être remboursées, le montant des remboursements est versé entre les mains des tuteurs et curateurs. — Pareillement, si les obligations appelées au remboursement appartiennent à une femme mariée sous le régime de communauté ou sous le régime dotal, c’est entre les mains du mari que le remboursement devra être effectué, sauf à la compagnie à exiger qu’il justifie du remploi, dans le cas où le contrat de mariage l’obligerait à faire remploi.
Les intérêts afférents aux obligations sont payés par semestre, entre les mains du porteur du titre et sur sa présentation, au siège de la société ou dans les autres lieux indiqués par elle. Si les obligations ont des coupons au porteur, il suffit d’en faire la remise. Gomme ces coupons représentent un intérêt fixe, ils portent ordinairement le montant de leur valeur en chiffres imprimés.
Gomme tous les autres biens, les obligations sont affectées à la garantie des créanciers de ceux qui les possèdent. Mais de même que pour les actions, la saisie des obligations au porteur est difficile à pratiquer, à moins qu’elles n’aient été mises en dépôt chez un tiers. On pourrait, dans ce dernier cas, former opposition entre ses mains.
SECTION III