DES VALEURS ÉTRANGÈRES
Des conditions requises pour la négociation de ces valeurs. — Du droit d’ester en justice devant les tribunaux français. — De quelques dispositions spéciales aux valeurs étrangères.
I. Des conditions requises pour la négociation des VALEURS ÉTRANGÈRES EN FrANCE. — Il exlstO doUX SOI-
tes de valeurs étrangères qui sont négociables à la Bourse de Paris : les fonds d’Etat, c’est-à-dire les titres d’emprunt émis par les gouvernements étrangers, et les actions ou obligations créées par des sociétés industrielles ou financières formées à l’étranger.
Une ordonnance du 12 novembre 1823 a autorisé la négociation à la Bourse des fonds d’Etat étrangers représentant des emprunts déjà contractés ; mais elle a subordonné la souscription en France des emprunts nouveaux à une autorisation du ministre des finances.
Quant aux titres des sociétés étrangères, ils avaient déjà été admis, depuis quelques années, à la cote de la Bourse, par suite d’une tolérance tacite, lorsque la loi de 1857 leur reconnut implicitement le droit d’être négociés en France, en les assujettissant, dans ce cas, au paiement des droits de transmission auxquels les valeurs françaises étaient soumises. Cette autorisation implicite fut bientôt confirmée par un décret du 22 mai 1858, qui autorisa expressément la négociation en
France de ces valeurs, moyennant certaines conditions destinées à assurer des garanties aux nationaux.
Aux termes de cette loi, les sociétés étrangères qui veulent obtenir l’autorisation de négocier leurs titres en France doivent justifier : 1° qu’elles sont établies conformément aux lois de leur pays, et que leurs titres y sont cotés officiellement ; 2® que leurs actions sont de 500 francs au moins, et qu’elles sont libérées des deux cinquièmes ; 3° s’il s’agit de négocier leurs obligations, que le montant de leur capital social, c’est-àdire de leurs actions, a été versé intégralement, et que l’émission en France de ces obligations a été autorisée par les ministres des finances, de l’agriculture, du commerce et des travaux publics ; 4° il faut enfin que l’émission des actions et obligations des sociétés étran-gères ne contienne rien qui soit contraire à l’ordre public en France.
En l’absence de ces conditions, aucun agent de change ne peut prêter son ministère à la transmission de ces titres ; aucune publication ne peut être faite de leur cours, ou des émissions qui en seraient tentées en France.