II. Du DROIT d’ester EN JUSTICE DEVANT LES TRIBUNAUX
FRANÇAIS. — Le droit pour les sociétés étrangères de déférer à nos tribunaux les prétentions qu’elles peuvent avoir à soulever contre des Français a été réglé par la loi du 30 mai 1857. Cette loi ne visait, il est vrai, dans soTi texte, que les sociétés belges; mais, dans les années suivantes, le gouvernement a rendu en
Conseil d’Etat un certain nombre de décrets, à l’effet d’habiliter des sociétés sardes, suisses, espagnoles ou autres.
Aux termes de la loi de 1857 et des décrets qui l’ont développée, les sociétés anonymes étrangères n’avaient le droit d’intenter des actions en France qu’autant qu’elles auraient été autorisées par leur gouvernement. Les sociétés anonymes étaient alors soumises à l’autorisation dans la plupart des Etats : cette autorisation était, aux yeux des rédacteurs de la loi de 1857, une garantie pour nos nationaux. La loi de 1857 laissait d’ailleurs en dehors de son action les sociétés collectives, en commandite ou autres, représentées par un ou plusieurs directeurs, gérants ou actionnaires, à moins qu’elles ne se fussent conformées dans leur organisation aux prescriptions édictées par la loi française à l’égard de nos propres sociétés.
Mais que faut-il décider, maintenant que les sociétés anonymes, belges ou autres, peuvent se former sans l’autorisation de leur gouvernement? Ces sociétés peuvent-elles se prévaloir de la loi de 1857? La question est très débattue. — A notre avis, il faut admettre qu’elles ne doivent être admises à plaider en France comme demanderesses qu’autant qu’elles se seront arrangées de manière à observer simultanément la loi française de 1867 et la loi de leur pays h
1. On peut consulter sur ce point MM. Lyon-Caen, De la condition légale des soc. étrang. — Lescœur, Législ. des soc. comm. — Renault, Du d?'oit des soc. anonymes belges. — Paul Pont, Des sociétés comm. — Thaller, Journal des sociétés, 2^ année, 1881. — Cass. 19 mai 1863.
En l’état de notre législation, les sociétés anonymes belges ou celles qui leur ont été assimilées par des décrets sont donc les seules qui soient reconnues en France et qui y jouissent pleinement de tous les droits des sociétés françaises ; et cette reconnaissance légale ne leur appartient qu’autant qu’elles ont été autorisées dans leur pays. — Les autres sociétés peuvent être poursuivies devant les tribunaux français, conformément à l’article 14 du Gode civil; mais elles ne peuvent agir comme demanderesses que si elles remplissent les conditions d’ordre public exigées par notre loi de 1867. Evidemment, cette situation laisse à désirer et il y aurait lieu de la réformer, en donnant, par exemple, au chef de l’Etat un droit d’autorisation, après examen des statuts par le Conseil d’État.
III. De quelques dispositions particulières aux valeurs ÉTRANGÈRES. — Les sociétés étrangères qui ont été autorisées à fonctionner en France, en exécution de la loi de 1837, doivent se conformer aux lois générales de police et de sûreté; mais elles ne sont pas assujetties aux formes spéciales édictées par le Gode de commerce et par les lois postérieures. Celles qui sont en dehors de la loi de 1837, doivent, au contraire, suivre ces formes, même lorsqu’elles ne sont pas imposées dans un intérêt de police et de sûreté.
Les intérêts et dividendes des titres étrangers sont ordinairement payés à Paris, dans un établissement financier désigné par la société. — Les titres cotés à la Bourse ne peuvent être négociés que par le ministère
des agents de change, du moins lorsque ce sont des titres nominatifs.
Les valeurs émises par les sociétés étrangères sont soumises en France à certains impôts, ainsi qu’on le verra dans la section suivante.
Lorsque les coupons d’une compagnie de chemin de fer étrangère sont payables à Paris, les tribunaux français sont compétents pour les litiges survenus à l’occasion de ces coupons. — Il en est de même lorsque la société, tout en ayant son siège à l’étranger, possède une succursale et un fonctionnement régulier en France L
SECTION IV