‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 20 sur 135 · Tribunal de commerce de la Seine, 18 octobre 1S · texte numérisé non relu

Tribunal de commerce de la Seine, 18 octobre 1S

LlVRIi: I. — CHAPITRE 1.

généraux de mutation par décès ou par disposition entre-vifs à titre gratuit.

Le droit de timbre résulte de la loi du 5 juin 1850, la première qui ait établi directement une taxe spéciale sur les valeurs mobilières. Aux termes de cette loi, les actions des sociétés sont frappées, lors de leur émission, d’un droit de timbre proportionnel, fixé d’après leur capital nominal. Ce droit est de 60 centimes pour 100 francs, décimes compris, pour les sociétés dont la durée n’excède pas 10 ans, et de 1.20 pour celles dont la durée excède 10 ans. — Il s’applique également aux obligations émises par ces sociétés, mais alors il est fixé à 1.20 par titre, décimes compris, quelle que soit la durée de la société.

La loi de 1850 n’étant applicable que lors de l’émission des titres, il en résulte que la transformation des titres nominatifs en titres au porteur, et réciproquement, ne donnerait pas lieu à la perception du droit de timbre. Mais il en serait différemment si une société constituée pour une durée de moins de dix ans était prorogée : ses actions seraient alors soumises à un nouveau droit.

Les droits de timbre doivent être acquittés par les sociétés lors de la création des titres, sauf à elles à exercer une retenue sur le montant des coupons, au moment du paiement des intérêts et dividendes, afin de rentrer dans leurs avances. Dans le but d’atténuer les inconvénients que présenterait le paiement immédiat du timbre au moment où les sociétés se constituent et où elles ont le plus besoin de leurs capitaux, la

loi de 1850 leur a permis de le convertir en un abonnement annuel avec l’Etat, pour toute leur durée. Les sociétés qui ont contracté cet abonnement doivent payer chaque année 6 centimes par 100 francs, décimes compris, sur le capital nominal de leurs actions ou de leurs obligations. — L’abonnement relatif aux actions cesse d’être dû en cas de dissolution de la société, ou lorsqu’elle est restée deux années sans payer ni intérêts ni dividendes. Dans ce dernier cas, la dispense d’abonnement n’est d’ailleurs que temporaire, et le droit sera de nouveau perçu dès que le service des revenus aura été repris.

IL Du DROIT DE TRANSMISSION. — Aiusi qu’ou vieut de le voir, la loi de 1850, en établissant des droits de timbre qui devaient frapper les actions et obligations au moment de leur création, avait décidé que les transmissions auxquelles elles donneraient lieu ne seraient grevées d’aucun droit. Mais cette disposition ne tarda pas à être abrogée par la loi du 23 juin 1857, modifiée plus tard par les lois du 30 mars et 30 juin 1872, qui \inrent ajouter un nouvel impôt à ceux qui existaient déjà sur les valeurs mobilières, en les frappant d’un droit de transmission ou de conversion.

5^1 Pour assurer la perception de ce droit, on a dû faire une distinction entre les titres nominatifs et les titres au porteur. « Les titres nominatifs, disait le rapporteur de la commission, ne peuvent se transmettre sans laisser de traces. Pour eux, la perception du droit est facile et n’entravera pas la circulation, car elle s’opère

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