Tome I
sur les transferts dont les registres de la compagnie font foi. La nature des titres au porteur rend impossible, au contraire, la perception directe du droit de mutation. La plupart échapperaient à l’impôt. On doit donc, pour eux, faire une sorte d’évaluation moyenne résuiïiée en un abonnement annuel L » — Cette distinction entre les titres nominatifs et les titres au porteur a été formellement consacrée par la loi de 1857, qui autorise les propriétaires d’actions ou d’obligations au porteur à les convertir en titres nominatifs, et réciproquement, sous la réserve d’acquitter un droit de transmission à raison de la conversion opérée. Voici comment elle a été établie.
1® Titres nommatifs. — Tout transfert d’un titre nominatif est frappé d’un droit de transmission de 50 centimes par 100 francs, sans décimes, de la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire. — Sont exempts du droit les transferts à titre de garantie n’emportant pas mutation de la propriété, et les transferts d’ordre.
Par contre, le droit est exigé en cas de conversion d’un titre nominatif en titre au porteur, et réciproquement en cas de conversion d’un titre au porteur en titre nominatif. — Le montant du droit est calculé, pour les titres cotés, d’après le dernier cours moyen de la Bourse, déduction faite des versements restant à faire, et, pour les autres titres, d’après une évaluation.