Rapp. de M. Alfred Leroux, 7 mai
2° Titres au 'porteur. — Gomme la transmission des titres au porteur peut s’opérer facilement sans laisser de traces, le droit de transmission a été transformé pour ces titres en une retenue de 20 centimes par 100 francs à chaque payement de coupon h — Le montant de ce droit est déterminé d’après le prix moyen du titre pendant l’année précédente, déduction faite des versements restant à effectuer.
La retenue est ordinairement faite par la compagnie sur le montant de chaque coupon d’intérêt ou de dividende.
Le droit de transmission n’est pas applicable aux obligations des communes et des départements, ainsi qu’à celles du Crédit foncier.
III. De l’impot sur le revenu. — L’impôt sur le revenu a été introduit par la loi du 30 juin 1872 : il est fixé à 3 p. 100.
Cet impôt est établi sur les intérêts et dividendes de tous les titres négociables à la Bourse, quelle que soit la valeur en capital de ces titres, ainsi que sur les intérêts et bénéfices annuels réalisés dans des sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. — On ne fait ici aucune distinction entre les titres nominatifs et les titres ua porteur.
L’impôt est perçu au moyen d’une retenue faite par la société sur le montant des coupons présentés à l’échéance.