IV. De la TAXE de 3 p. 100 sur les lots et primes de
REMBOURSEMENT PAYÉS AUX PORTEURS DE TITRES. — Cette taX6
a été établie par la loi du 21 juin 1875 : elle n’est applicable qu’aux valeurs qui sont remboursables avec lots, telles que les obligations du Crédit foncier et des grandes villes, ou avec une prime de remboursement, comme la plupart des obligations de chemins de fer. La taxe est perçue sur la différence existant entre le taux d’émission du titre et le chiffre du remboursement, d’après un règlement d’administration publique élaboré par le Conseil d’Etat. Ainsi s’il s’agit d’une obligation émise à 300 francs et remboursable à 500 francs, la taxe de 3 p. 100 sera perçue, au moment du remboursement de l’obligation, sur la somme de 200 francs formant la prime de remboursement. Elle sera, dans ce cas, de 6 francs.
Il est facile de déterminer la différence entre le taux de l’émission et celui du remboursement, et par suite de déterminer quel est le quantum de la prime de remboursement, lorsque les obligations et effets publics ont été émis à un taux unique. Mais il peut arriver qu’une compagnie ait fait plusieurs émissions d'obligations à des taux différents. Dans ce cas, on fait un taux moyen applicable aux diverses émissions.
La taxe est avancée par les sociétés, départements, communes et établissements publics, sauf à être recouvrée contre les porteurs de titres au moment où s’opérera le remboursement. Elle doit être payée, dans les vingt jours qui suivront le jour fixé pour le paiement des lots et primes de remboursement, au bureau de l’enregistrement du siège social. — A cet effet, il sera remis au receveur de l’enregistrement, lors du paiement, une copie certifiée du procès-verbal de tirage au sort, avec un état indiquant pour chaque tirage : 1° le nombre des titres amortis ; 2° le taux d’émission de ces titres, s’il s’agit de primes de remboursement; 3® le montant des lots et des primes échus aux titres sortis ; 4° la somme sur laquelle la taxe est exigible.
V. Des IMPOTS établis sur les valeurs étraingères. — Les valeurs étrangères qui circulent en France sont soumises au paiement d’impôts équivalents à ceux que supportent les titres français. Mais, à la différence de ce qui a lieu pour les valeurs françaises, l’impôt est supporté, en général, par voie d’abonnement au Trésor, par les compagnies, sans que celles-ci exercent aucune
DES ACTIOiNS ET DES OBLIGATIOINS. 55
retenue contre les propriétaires de titres, lors du paiement des coupons d’intérêts ou de dividendes. En fait, ces derniers sont donc dispensés des taxes spéciales établies sur les valeurs mobilières. Ils sont seulement assujettis au paiement des droits dus en cas de mutation par décès ou de transmission par donation entre- vifs.
Ceci expliqué, il faut, pour l’application des impôts établis sur les valeurs étrangères, faire une distinction entre les valeurs émises par des sociétés ou des établissements privés et celles émises par les gouvernements étrangers.
1° Valeurs émises par des sociétés. — Les valeurs émises par des sociétés étrangères sont soumises à des taxes équivalentes à celles établies sur les valeurs françaises, lorsqu’elles sont cotées à la Bourse L Elles sont soumises par conséquent à l’impôt du timbre, au droit de transmission, et à l’impôt sur le revenu ; mais, comme on vient de le voir, ces diverses taxes figurent ordinairement parmi les frais généraux des sociétés et ne viennent pas, comme pour les sociétés françaises, en diminution des dividendes ou intérêts à payer aux porteurs de titres.
Quant aux valeurs étrangères non cotées officiellement, c’est-à-dire que l’on négocie en Banque seulement, elles ne sont pas soumises au droit de transmission, ni à l’impôt sur le revenu ; mais elles ne peuvent être vendues qu’à la condition imposée au vendeur de