‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 26 sur 135 · par chaque titre de 500 à 1,000 francs · texte numérisé non relu

par chaque titre de 500 à 1,000 francs

3 fr. par chaque titre de 1,000 à 2,000 francs.

Et ainsi de suite, à raison de 1.50 par 1,000 francs ou fraction de 1,000 francs.

Ce droit n’est pas assujetti aux décimes ; il est perçu sur la valeur nominale du titre, quel que soit le prix de la négociation.

A la différence des titres émis par les sociétés et cotés officiellement à la Bourse de Paris, il est à la charge des porteurs de titres qui les négocient.

Les valeurs étrangères émises par des sociétés qui paient au fisc et par abonnement les impôts établis par la loi française, sans exercer de retenue sur les propriétaires de titres, sont notamment :

Le Crédit foncier autrichien, — la Banque des pays autrichiens, — la Banque Ottomane, — le Crédit mobilier espagnol, — le Crédit foncier de Russie, —

DES ACTIONS ET DES OBLIGATIONS. o7

l’Anglo Universal Bank, — la Banque de Crédit italien, — la Banque hypothécaire d’Espagne, — le Crédit foncier égyptien, — le Crédit foncier canadien.

Les chemins de fer autrichiens, — • les chemins de fer du Sud de l’Autriche (Lombards), — le chemin de fer de Madrid à Saragosse et à Alicante, — le chemin de fer du Nord de l’Espagne, — les chemins de fer portugais, — le chemin de fer de Madrid à Cacères et au Portugal, — les chemins de fer Andalous, — les chemins de fer des Asturies, — les chemins de fer Brésiliens, — la Compagnie de Beira-Alta, la Compagnie du Suez, etc. Les porteurs de titres du Suez ne sont affranchis que des droits de timbre et de transmission ; ils supportent l’impôt de 3 'p. 100 sur le revenu.

VI. Des valeurs mobilières qui sont exemptées de ces IMPOTS. — Avant d’indiquer quelles sont les valeurs mobilières qui sont exemptées, en totalité ou en partie, des taxes spéciales qu’on vient de voir, nous rappellerons que toutes ces valeurs indistinctement sont assujetties, comme les autres meubles, aux droits de mutation par décès ou par donation entre- vifs.

En ce qui concerne les taxes spéciales qu’on vient de voir, les rentes françaises en sont exemptées absolument; car l’Etat, qui en est le débiteur, ne pourrait faire aucune retenue sur sa dette sans porter atteinte au contrat qui le lie vis-à-vis des souscripteurs. Ce scrupule n’a pas arrêté, il est vrai, plusieurs gouvernements étrangers. C’est un honneur pour notre pays

d’avoir toujours interprété autrement ses obligations, et cette interprétation rigoureuse est une des causes qui ont le plus contribué à affermir son crédit.

Les obligations des communes, des départements et celles émises par le Crédit foncier sont exemptées des droits de transmission, mais seulement de ces droits.

Enfin les emprunts étrangers et les valeurs étrangères non cotées à la Bourse de Paris ne sont soumis qu’à un simple droit de timbre ; mais ce droit est plus élevé que celui qui est perçu sur les valeurs françaises. — Quant aux valeurs émises par les sociétés étrangères qui sont cotées officiellement, elles sont, comme on le sait, assujetties à des taxes équivalentes à celles qui atteignent les valeurs françaises ; mais ces taxes sont à la charge de la société.

Au surplus, si les porteurs de ces titres sont, en fait, déchargés envers le Trésor français, ils peuvent avoir à supporter des taxes établies par les gouvernements étrangers. C’est ainsi que les obligations des chemins de fer lombards et que les titres d’emprunt de divers fonds d’Etat subissent une retenue pour les impôts h

1. Voyez Livre II, chap. Des chemins de fer français et étrangers; chap. Des fonds d’Etat étrangers.

SECTION V

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