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I. Du CAS DE PERTE OU DE VOL DES TITRES NOMINATIFS

Dans le cas de perte ou de vol des valeurs mobilières, il importe de distinguer si les titres perdus ou volés sont nominatifs ou au porteur.

Si le titre perdu ou volé est nominatif, le propriétaire du titre signifiera au directeur de la compagnie et au syndic des agents de change une opposition au transfert des titres, avec indication de leurs numéros d’ordre , afin d’empêcher qu’ils ne soient négociés frauduleusement à l’aide d’une fausse signature. Il demandera également dans son opposition que la compagnie fasse le dépôt des intérêts et dividendes échus à la caisse des dépôts et consignations, pour être touchés par lui cinq ans après leur échéance. — On sait que les intérêts et dividendes se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance ; par conséquent, une fois ce laps de temps écoulé , la compagnie pourra en verser le montant entre les mains du titulaire, sans

1. On consultera avec profit sur ce sujet, le savant Traité de la possession des meubles et des titres au porteur, de M. Daniel de Folieville, doyen de là Faculté de droit de Douai.

avoir à craindre des réclamations ultérieures. En cas de refus de la compagnie, celui-ci aura un recours pour en faire ordonner le dépôt par la justice

Cette signification accomplie, le titulaire des titres nominatifs perdus ou volés pourra, en justifiant de la perte ou de la destruction de ces titres, contraindre la compagnie à lui en délivrer un duplicata. Elle n’aurait aucun motif à alléguer pour se refuser à faire cette délivrance, puisqu’en supposant que la perte ait été simulée et que les titres aient été cédés à un tiers, cette cession, n’ayant pas été opérée par un transfert inscrit sur ses registres, serait sans effet vis-à-vis d’elle ^ — Mais il en serait différemment si le titre perdu était à ordre ; car alors comme il serait transmissible, même vis-à-vis de la compagnie , par un simple endossement, on comprend que celle-ci ne puisse être contrainte de délivrer un duplicata qu’autant que le titulaire du titre perdu ou volé lui aura préalablement fourni une garantie suffisante pour l’indemniser en cas de fraude.

Un décret du 3 messidor an XII a prévu spécialement le cas de perte ou de vol d’un titre de rente nominatif. Le propriétaire du titre perdu doit d’abord former opposition au Trésor pour empêcher le transfert du titre et le paiement des arrérages. Puis il fera une déclaration de la perte de son titre devant le maire de la commune de son domicile, en présence de deux témoins qui certifieront son identité. Cette déclaration

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