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II. Du CAS DE PERTE OU DE VOL DES TITRES AU PORTEUR

— Le cas de perte ou de vol des titres au porteur présente des difficultés bien plus grandes. Aussi a-t-il été prévu spécialement par une loi du 16 juin 1872. Mais avant d’aborder l’étude de cette loi importante, nous devons exposer sommairement quelle était la législation antérieure.

Avant la loi du 16 juin 1872, le propriétaire d’un titre au porteur perdu ou volé devait signifier immédiatement deux oppositions, contenant les numéros des titres et tous les renseignements nécessaires pour établir leur individualité : l’une, au syndicat des agents de change à Paris, pour empêcher la négociation de ces titres ; l’autre, à la compagnie qui avait fait l’émission

des titres, afin d’arrêter le remboursement du capital et le paiement des intérêts et dividendes.

Ces formalités accomplies, il ne pouvait pas néanmoins toucher les coupons à leur échéance, lors même qu’il aurait établi son droit. On appliquait l’article 2277 du Gode civil, aux termes duquel les prestations périodiques se prescrivent par cinq ans. La compagnie déposait le montant des coupons, au fur et à mesure de leur échéance, à la caisse des dépôts et consignations, et le propriétaire du titre perdu ne pouvait toucher le montant de chaque coupon que cinq ans après son échéance, lorsque la prescription était acquise à la compagnie.

De plus, le propriétaire d’un titre perdu ou volé ne pouvait pas contraindre la compagnie à lui délivrer un duplicata de son titre. On le considérait comme un créancier de la société, à raison du droit que son titre lui conférait à une part dans le fonds social ; mais c’était un créancier dont la créance ne devenait exigible que lors du remboursement du titre ou de la dissolution de la société, et on lui appliquait l’article 2250 du Gode civil, suivant lequel la prescription ne court contre une créance que lorsqu’elle est devenue exigible. Il en résultait qu’il ne pouvait obtenir le remboursement de son titre que trente ans après la dissolution de la société ou le tirage au sort du titre. La compagnie était ainsi mise en garde contre le danger d’avoir à payer deux fois la valeur du titre, au perdant d’abord, et au porteur du titre s’il se présentait ; ses intérêts étaient donc parfaitement sauvegardés ; mais, par contre, le

propriétaire du titre perdu était dans une situation intolérable, qu’il était urgent d’améliorer. Tel est le but que se sont proposé les rédacteurs de la loi de 1872.

Passons maintenant à l'explication de cette loi.

Aux termes de la loi du 15 juin 1872, le porteur d’un titre volé ou perdu doit faire immédiatement deux oppositions : une, dans les bureaux de l’établissement d’où émanent les titres, pour empêcher le paiement des coupons ; l’autre, entre les mains du syndic des agents de change, pour empêcher la négociation du titre perdu. — Ces oppositions doivent contenir : 1° la description et le numéro du titre ; 2° autant que possible, la justification du droit de propriété de l’opposant, justification qui peut résulter, soit du bordereau de l’agent de change qui a fait l’acquisition, soit d’un récépissé de dépôt du titre perdu s’il avait été mis en dépôt, soit de toute autre pièce analogue ; 3° les circonstances de la perte ou du vol ; une élection de domicile dans le lieu où le titre est payable, afin de faciliter les demandes en mainlevée d’opposition ; 5*^ une réquisition faite au syndic des agents de change de faire publier le numéro du titre ; cette dernière énonciation n’est d’ailleurs prescrite que pour l’opposition qui concerne le syndic des agents de change. Enfin les oppositions doivent être faites par huissier.

Un jour franc après l’opposition, le syndic des agents de change doit la faire insérer dans un recueil créé à cet effet, et appelé Bulletin des titres au porteur perdus.

Toute négociation ou transmission postérieure au

jour OÙ le Bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir, par la voie de la poste, dans le lieu où elle a été faite, sera sans effet vis-à-vis de l’opposant, sauf le recours du tiers porteur contre son vendeur et contre l’agent de change qui a servi d’intermédiaire. — Le prix de l’insertion au Bulletin est de 50 centimes par numéro de titre perdu et par année.

Après que ces oppositions ont été faites, plusieurs hypothèses peuvent se rencontrer : 1° il ne se présente personne pour revendiquer le titre perdu et demander la main levée de l’opposition ; 2° un porteur du titre perdu se présente, mais l’opposant démontre qu’il n’a aucun droit ; 3^ c’est, ^au contraire, le porteur du titre perdu qui prouve que l’opposant est sans droit ; 4® l’opposant est reconnu légitime propriétaire du titre, mais le tiers porteur établit qu’il l’a acquis de bonne foi.

Reprenons successivement chacune de ces hypothèses :

// ne se présente personne pour revendiquer le titre perdu. — Lorsqu’il se sera écoulé une année depuis l’opposition et que, dans cet intervalle, deux termes au moins d’intérêts ou de dividendes auront été mis en distribution \ sans que personne se soit présenté pour revendiquer le titre perdu, l’opposant se fera délivrer par la compagnie un certificat de nonopposition ; puis il adressera une requête au président

1. Si la compagnie ne payait pas d’intérêts ou de dividendes pendant l’année de l’opposition, il faudrait attendre qu’elle ait repris ses paiements; car c’est précisément cette circonstance que personne n’est venu toucher les revenus mis à la disposition du titulaire du titre, qui en fait présumer le vol ou la destruction.

du tribunal civil de son domicile à l’effet d’êhe autorisé à toucher les coupons, et même le capital du titre, s’il est devenu exigible par suite de remboursement ou de liquidation de la société. Si le président du tribunal lui refuse cette autorisation, l’opposant pourra en appeler au tribunal, et, en cas de nouveau refus, à la cour d’appel.

Lorsque l’autorisation aura été accordée, l’opposant ne pourra néanmoins toucher les coupons échus ou le capital devenu exigible qu’en donnant caution de restituer dans le cas où un porteur légitime du titre viendrait à se présenter. A défaut de caution ou d’une garantie équivalente, le montant des coupons échus ou du capital devenu exigible sera déposé à la caisse des dépôts et consignations. — Ces garanties subsistent pendant deux ans, à partir de l’autorisation du juge, s’il s’agit de toucher le capital, devenu exigible. Au surplus, l’opposant ne sera admis à le toucher, même en fournissant caution, que lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis qu’il est devenu exigible, parce qu’il est alors très probable qu’il ne sera pas réclamé par un porteur du titre.

Lorsque le capital n’est pas devenu exigible, l’opposant ne peut exiger que la compagnie lui délivre un duplicata du titre perdu que moyennant l’accomplissement des conditions suivantes. — Il faut : 1® qu’il se soit écoulé dix ans depuis qu’il a été autorisé par le juge à toucher les coupons, sans que personne se soit présenté dans cet intervalle pour recevoir les intérêts ou dividendes, en observant que le temps pendant lequel Téta-

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