Tome I
blissement n’aurait pas mis en distribution des intérêts ou dividendes ne sera pas compris dans le délai ; 2® que pendant ces dix ans l’opposition ait été publiée dans le Bulletin des titres au porteur perdus ; 3® que l’opposant s’engage à maintenir cette publication pendant dix autres années à venir ^ .
Ces conditions accomplies, l’opposant recevra en duplicata un nouveau titre, qui lui conférera les mêmes droits que le titre primitif et qui sera négociable dans les mêmes conditions.
Passons maintenant à la seconde hypothèse.
2® JJn porteur du titre perdu se présente^ mais l'opposant démontre qu'il na aucun droit, — S’il se présente un porteur du titre perdu pour toucher les intérêts ou dividendes, l’établissement débiteur doit provisoirement retenir le titre contre un récépissé remis au tiers porteur ; il doit, de plus, avertir l’opposant, par lettre chargée, de sa présentation, en lui faisant connaître le nom et l’adresse du tiers porteur. L’opposition conserve son effet jusqu’à ce que la justice ait prononcé.
Si le tiers porteur en demande la mainlevée et que l’opposant démontre qu’il est de mauvaise foi, le tribunal repoussera sa demande et ordonnera en même temps la restitution immédiate du titre à son légitime propriétaire.
1. Il est bon de consigner, au moment de l’insertion, le montant d’un abonnement pour dix ans au moins; car si on omettait de renouveler l’abonnement pris pour une seule année, la publication cesserait aussitôt et ü faudrait une nouvelle opposition pour la faire reprendre.
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3® C’est^ au contraire^ le porteur du titre perdu qui démontre que l'opposarit n*a aucun droit. — Si le porteur du titre démontre que l’opposant n’a aucun droit, par exemple que le titre n’a pas été perdu, le tribunal ordonnera la mainlevée de l’opposition. Dans cette hypothèse, l’opposant aura été le plus souvent de mauvaise foi : il peut arriver cependant qu’il ait été de bonne foi, par exemple, si, ayant recueilli une succession, il n’a pas retrouvé un titre mentionné dans les papiers du défunt et s’il a cru faussement que ce titre avait été perdu ou volé.
4° L opposant est reconnu légitime propriétaire du titre, mais le tiers porteur prouve qiéil l’a acquis de bonne foi. — Si l’opposant est reconnu légitime propriétaire du titre, mais si le tiers porteur prouve qu’il l’a acquis de bonne foi, ce dernier pourra invoquer en sa faveur l’article 2279 du Gode civil, aux termes duquel, lorsqu’il s’agit de meubles, la possession vaut titre, si le possesseur est de bonne foi et s’il a acquis régulièrement la chose au moyen d’un acte translatif de propriété, tel qu’une vente, un échange, une donation. Dans ce cas, l’opposant et le tiers porteur du titre ayant également des droits à la propriété de ce titre, il faut, pour déterminer quel est celui qui doit être préféré, recourir à la distinction suivante.
Si la négociation a été faite après que la perte du titre avait été signalée dans le Bulletin des titres perdus, l’opposant triomphera malgré la bonne foi du tiers porteur, sauf le recours de celui-ci contre l’agent de
change. Dans ce cas, en effet, l’acquisition du titre n’a pa« été régulière
SI la négociation a eu lieu, au contraire, avant que la perte du titre ait été signalée, la question est plus délicate ; car alors si, d’un côté, le droit de propriété de l’opposant est reconnu, d’autre part, l’acquisition a été régulière. On la résout en faisant application des articles 2279 et 2280 du Gode civil. Après avoir exprimé qu’en fait de meubles la possession vaut titre, l’article 2279 ajoute : « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter de la perte ou du vol, contre celui entre les mains duquel il la trouve. » Mais l’article 2280 vient apporter un tempérament à cette disposition, en décidant que si le possesseur de la chose volée l’a achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en lui remboursant le prix qu’elle lui a coûté. En conséquence, l’opposant ne pnurra obtenir la restitution du titre qu’aux conditions suivantes. — Il devra établir : 1° que le titre est sorti de ses mains par suite d’une perte qu’il en a faite ou d’un vol dont il a été victime, et non autrement, par exemple par escroquerie ou abus de confiance ; 2° qu’il est encore dans le délai de trois ans, à partir de la perte ou
1. La date de la négociation sera établie par le bordereau de l’agent de change, ou, si elle n’a pas été faite par un agent de change, par toute autre pièce dont le tribunal appréciera la force pfTobante.
du vol ; 3® qu’il a remboursé au tiers porteur son prix d’acquisition, si celui-ci l’a acheté à la Bourse ou chez un banquier. Dans cette hypothèse, c’est en définitive l’opposant qui subira la perte : en effet, si le titre n’est pas sorti de ses mains par suite d’une perte ou d’un vol, il ne pourra pas en obtenir la restitution ; dans le cas contraire, il lui sera restitué, mais c’est à la condition d’indemniser le tiers porteur. La négociation étant supposée régulière, cette solution était la seule qui pût être rationnellement appliquée ; autrement, les acquéreurs de titres n’auraient aucune sécurité. Le plus souvent, d’ailleurs, si l’opposant n’avait pas mis du retard à publier son opposition, la négociation n’aurait pas eu lieu, et il est juste qu’il subisse les conséquences de sa négligence.
Lorsque le titre perdu a élé régulièrement acquis par un premier acheteur avant la publication de l’opposition dans le bulletin des titres perdus, tous les autres acheteurs seront également présumés de bonne foi.
Dans toutes les hypothèses qu’on vient d’étudier, l’établissement débiteur est complètement désintéressé dans le débat, soit qu’il ait payé les coupons échus, soit qu’il ait remboursé le capital ou délivré un duplicata, pourvu que, dans tous ces cas, il ait agi conformément aux décisions de la justice et aux prescriptions de la loi. Si le tiers porteur obtient gain de cause, il ne pourra recourir que contre l’opposant et la caution fournie par celui-ci.
Quant à la responsabilité que pourrait encourir l’agent de change qui a faif la négociation, il faut distin-
guer. 1° Lorsque la négociation a eu lieu après que la perte du titre avait été signalée, il est responsable visà-vis du tiers porteur, qui est alors obligé d’en faire la restitution, sans obtenir aucune indemnité de la part de l’opposant. Si, au contraire, la négociation a eu lieu avant que la perte ait été signalée, l’agent de change n’encourt aucune responsabilité, à moins que sa mauvaise foi ne soit démontrée.
III. Des titres au porteur auxquels la loi de 1872 in’est pas applicable. — La loi du 15 juin 1872 est applicable aux titres au porteur émis par les départements, les communes et les établissements publics, comme aux valeurs mobilières des sociétés industrielles ou financières. — Par contre, elle n’est pas applicable aux billets de banque, aux rentes sur l’Etat et aux titres étrangers.
En ce qui concerne les billets de banque perdus ou volés, il est évident que notre loi serait d’une application bien difficile et qu’elle porterait gravement atteinte à leur circulation.
Il aurait été difficile aussi, quoique à un moindre degré, de l’appliquer aux rentes sur l’Etat. Il faut donc s’en référer à l’usage admis par le Trésor public. Le propriétaire d’un titre de rente au porteur perdu ou volé doit adresser au ministre des finances une demande en délivrance de duplicata, en indiquant le numéro du titre perdu. Cette délivrance lui sera accordée à la condition de déposer des valeurs nominatives de même espèce pour une somme égale au capital de son titre,
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augmentée de cinq années d’arrérages. Les valeurs ainsi déposées seront restituées, si, dans les vingt ans, il n’a été formé aucune demande de la part d’un tiers porteur, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Cette dernière disposition a été introduite par la loi de i872 : auparavant, les valeurs remises en dépôt restaient affectées indéfiniment à la garantie du Trésor.
La loi de 1872 n’est pas applicable, avons-nous dit, aux titres étrangers perdus ou volés. En effet, les prescriptions qu’elle établit n’auraient pas eu de sanction. Toutefois, si cette loi n’est pas obligatoire, en droit, pour les sociétés étrangères, elle est appliquée, en fait, à l’égard de quelques-unes de ces compagnies qui, dans rintérêt même de leurs actionnaires, ont consenti à en suivre les prescriptions.
IV. Des coupons perdus ou volés. — Aux termes de l’article 8 de la loi de 1872, si, au lieu d'avoir perdu un titre, on a simplement perdu les coupons qu’on avait détachés, il suffît de faire une opposition à la compagnie, en indiquant les numéros qui y étaient portés, et d’attendre trois ans. Si, après l’expiration de ce délai, il ne s’est présenté personne, on pourra en toucher le montant, sans avoir besoin d’une autorisation judiciaire et sans être tenu de fournir un cautionnement. La compagnie sera d’ailleurs définitivement libérée envers le tiers porteur qui viendrait à se présenter, sauf à celuici à se pourvoir contre la personne qui a touché les coupons.