‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 32 sur 135 · Cass. 27 mars · texte numérisé non relu

Cass. 27 mars

est également une sorte de commandite. Enfin la loi du 24 juillet 1867 a autorisé la formation de sociétés à capital variable; mais ce n’est pas là une forme particulière de sociétés.

Nous nous bornerons à indiquer très sommairement les caractères des sociétés en nom collectif, en commandite simple et en participation, qui ne rentrent pas dans notre sujet, et nous nous attacherons plus particulièrement à étudier la formation et le fonctionnement des sociétés dans lesquelles le capital est divisé en actions.

II. De la société en nom collectif. — La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes pour faire le commerce sous une raison sociale, au nom de laquelle les engagements sociaux doivent être pris. La raison sociale est une dénomination formée du nom d’un ou de plusieurs des associés, par exemple Pierre et Paul, ou Pierre et compagnie. Elle constitue le nom et la signature sociale.

La société en nom collectif est la forme de droit commun des sociétés : c’est celle que les parties sont censées avoir adoptée quand elles n’en ont pas choisi expressément une autre. Le caractère essentiel qui la distingue des autres sociétés est que chacun des associés est tenu solidairement sur tous ses biens des engagements qui auraient été pris au nom de la société, sous la raison sociale.

La société en nom collectif se constitue à l’égard des

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

associés au moyen d’un acte authentique ou sous seings privés. Par rapport aux tiers, la loi exige, en outre, certaines formalités, qui ont pour objet d’en faire connaître J’existence et qui ont été réglementées en dernier lieu par la loi du 24 juillet 1867. — Elle est administrée, soit par un gérant choisi par les associés, soit parles associés eux-mêmes, dont les décisions sont prises à la majorité.

Les pouvoirs du gérant sont les mêmes que ceux d’un mandataire général ; ils s’étendent à tous les actes nécessaires pour réaliser le but que se propose la société, sauf l’aliénation ou l’hypothèque des immeubles, pour lesquelles il faut le consentement des autres associés. — Les engagements du gérant obligent la société toutes les fois qu’ils sont pris sous la raison sociale.

III. De la société en commandite simple. — La société en commandite est celle qui se forme entre une ou plusieurs personnes solidairement responsables, et un ou plusieurs bailleurs de fonds qui ne sont tenus que jusqu’à concurrence de leur apport. — On y trouve donc deux catégories d’associés : les commandités fournissent ordinairement leur industrie et qui sont tenus solidairement sur tous leurs biens, comme le seraient des associés en nom collectif; les commanditaires^ qui apportent des capitaux et dont la responsabilité est limitée à leur apport. — La société en commandite est administrée exclusivement par les commandités, qui forment entre eux une société en nom collectif et peu-

LIVRï: I. — CHAPITRE II.

vent choisir l’un d’eux pour gérant. S’il n’y a qu’un seul commandité, il est gérant de droit. Les commanditaires, au contraire, restent inconnus du public et ne peuvent faire aucun acte d’administration. La constitution de la société est d’ailleurs soumise aux mêmes formes de publicité que lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif.

La société en commandite se divise, comme nous l’avons dit, en commandite simple et en commandite par actions. Dans les deux cas, chaque commanditaire a le droit, en retour de son apport, de participer aux bénéfices de l'association pendant sa durée et de venir au partage de l’actif social après sa dissolution. Mais tandis que ce droit est représenté, dans la commandite simple, par une part ou portion d'intérêt qui n’est point cessible ni transmissible; il est représenté, dans la commandite par actions, par une action qui est cessible et transmissible à la volonté du titulaire. Il en résulte que les sociétés en commandite simple établissent entre les associés un lien qui les attache à la société pour toute sa durée, et qu’ainsi elles ne peuvent, en fait, comprendre qu’un petit nombre d’associés et un capital relativement peu élevé ; tandis que les commandites par actions peuvent comprendre un grand nombre d’actionnaires et des capitaux considérables.

IV. De l’assogiatio?^ en participation. — L’association en participation est une convention purement privée, qui n’a pas d’effets par rapport aux tiers et qui n’est soumise à aucune forme de publicité. Elle est réglée

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

par les principes généraux du droit commun et par la convention des parties. Deux personnes conviennent de partager les risques et les bénéfices d’une opération qui sera effectuée par l’une d’elles en son propre nom; vis-à-vis des tiers, il n’y a pas là de société proprement dite.

Tels sont les caractères principaux des sociétés commerciales dans lesquelles les parts des associés ne sont pas divisées en actions. Ceux de nos lecteurs qui voudraient les étudier de plus près pourront consulter les auteurs que nous avons indiqués au début de ce chapitre. En ce qui concerne les associations en participation, nous signalons à leur attention une étude remarquable de M. Daniel de Folleville.

SECTION II

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