‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 33 sur 135 · DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS · texte numérisé non relu

DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS

De la constitution des sociétés en commandite par actions. — Des règles spéciales établies par les lois de 1856 et de 1867, relativement à la formation des sociétés par actions. — De l’administration et du fonctionnement des sociétés en commandite par actions. — Des recours qui peuvent être exercés contre les actionnaires.

I. De la constitution des sociétés en commandite par actions. — La société en commandite par actions est celle dans laquelle le capital de la commandite est divisé en actions et même en coupons d’actions.

D’après le Gode de commerce, les sociétés en commandite par actions ne différaient guère des sociétés

en commandite simple que par la cessibilité du droit des commanditaires. Aussi le Gode de commerce n’avait tracé aucune règle particulière pour cette forme de la commandite : il s’était borné à énoncer que le capital de la société en commandite pourrait être divisé en actions. Mais bientôt les sociétés ainsi formées donnèrent lieu à de nombreux abus. Ainsi les fondateurs de ces sociétés exagéraient au delà de toute mesure la valeur prétendue de leurs apports en nature et en industrie; parfois, ils divisaient les actions en coupons du prix le plus modique, de 20 francs, 10 francs, 5 francs, afin de rendre les souscriptions accessibles aux petites bourses, plus faciles à se laisser séduire par les promesses des prospectus; d’autres fois, des bénéfices fictifs étaient prélevés sur le capital social pour faire croire à la prospérité de l’entreprise. Dans le but de prévenir ces agissements, le gouvernement fit d'abord adopter une loi du 17 juin 1856 ; cette loi ayant été reconnue insuffisante, fut complétée par une autre loi du 27 juillet 1867, qui, avec le Gode de commerce, forme la législation actuellement en vigueur pour les sociétés commerciales.

On sait qu’un nouveau projet de loi sur les sociétés par actions et les opérations de Bourse est actuellement à l’étude. On trouvera plus loin un aperçu des dispositions qui ont été adoptées, par la commission extraparlementaire chargée de l’élaboration de ce projet.

La société en commandite par actions se forme, en général, de la même manière que les sociétés en nom collectif et en commandite simple, sauf quelques

DES SOCIÉTÉS PAR ACTlOîsS.

règles particulières édictées j ar la loi du 24 juillet 1867g' A cet égard, il faut distinguer selon qu’il s’agit des associés ou des tiers.

Entre les associés, la société se constitue au moyen d’un acte authentique ou sous seings privés. Lorsque l’acte est sous signatures privées, il suffit de deux doubles, quel que soit le nombre des associés, à la différence des sociétés en nom collectif et en commandite simple dans lesquelles il faut autant de doubles qu’il y a d’associés. — La raison en est eue les sociétés en commandite par actions peuvent comprendre un grand nombre d’associés, et qu’il aurait été nécessaire de faire dresser autant de doubles. Cette complication eut été d’autant plus inutile que les as^sociés peuvent se retirer de la société à leur volonté, en cédant leurs actions.

Par rapport aux tiers, la société en commandite par actions se constitue :

Par le dépôt, fait dans le mois de la constitution de la société, d’un double de l’acte constitutif s’il est sous seings privés, ou d’une expédition s’il est notarié, aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du lieu où la société est établie. Si la société a plusieurs établissements situés dans divers arrondissements, le dépôt doit être fait dans chaque arrondissement.

2® Par la publication, dans le même délai, dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires, d’un extrait de l’acte de société contenant : l’énonciation que la société est une commandite par actions — les noms des commandités — la désigna-

tion des gérants — la raison sociale — l’indication du siège social — l’époque où la société commence — celle où elle doit finir — la date du dépôt au greffe — le montant du capital social et celui des valeurs fournies par les commanditaires.

Les mêmes publications sont nécessaires en cas de modifications aux clauses primitives de l’acte, et en cas d’augmentation du capital social.

Le défaut de publications entraîne la nullité de la société quand il s’agit de l’acte constitutif, et la nullité des modifications apportées à la société quand il s’agit de ces modifications. Mais cette nullité est purement relative : elle peut être opposée aux associés par les tiers qui ont traité avec la société; mais les associés ne peuvent pas l’invoquer contre ces derniers. Ils sont admis seulement à l’invoquer respectivement les uns contre les autres.

Après l’accomplissement de ces formalités, la société en commandite par actions n'est cependant pas définitivement constituée : il faut, en outre, que les associés se conforment aux autres conditions imposées spécialement aux sociétés par actions par les lois de 1856 et de 1867.

II. Des règles spéciales établies par les lois de 1856 ET DE 1867, relativement a la formation des sociétés par actions. — Aux termes de la loi du 24 juillet 1867, qui a reproduit plusieurs dispositions de celle de 1856, pour que la société en commandite par actions soit valablement constituée, il faut :

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1" Que le capital social soit entièrement souscrit, et que le quart au moins du prix de chaque action ait été versé ' .

2° Que cette souscription, ainsi que les versements, soient constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié, auquel sont annexés : la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués, et un double ou une expédition de l’acte de société ^

3® Que les apports en nature de la part d’un fondateur ou les avantages particuliers stipulés au profit de l’un d’eux soient d’abord vérifiés par une première assemblée générale et ensuite approuvés par une seconde assemblée, qui ne statuera qu’après un rapport, qui doit être imprimé et tenu à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée

1. Comme le disait, en 1856, le rapporteur de la commission du Corps législatif, M. Langlais : « Le remède radical aux simulations de souscriptions, ce serait le versement de tout le capital avant la constitution de la société; mais, d’un côté, on rendrait la formation des sociétés trop difficile, et, d’autre part, ce versement anticipé serait une perte réelle pour la circulation et la production, et aurait pour conséquence d’accumuler dans la caisse d’une compagnie des fonds dont elle n’aurait pas toujours un emploi immédiat. Le versement d’une portion de ce capital n’a aucun de ces inconvénients, et il est, dans une certaine mesure, une garantie pour les souscripteurs et pour le public... Nous avons proposé, et le Conseil d’Etat a accepté, que cette réalisation doit avoir lieu par le versement du quart sur le montant de chaque action. »

2. Ce versement doit être fait en argent comptant, afin de subvenir aux premières dépenses de la société. Mais les versements ultérieurs peuvent avoir lieu au moyen de la remise de valeurs de portefeuille.

3. Les statuts de la société peuvent décider qu’il faut posséder un certain nombre d’actions pour prendre part aux assemblées

Page 1