Tome I
4° Que les actions ou coupons d’actions soient de 100 francs au moins si le capital n’excède pas deux cent mille francs, et de 500 francs au moins s’il excède deux cent mille francs. — On a voulu par là empêcher les fondateurs de sociétés par actions de s’adresser aux petites bourses , à cette partie de la population qui est la moins instruite, la plus accessible aux entraînements.
Outre ces règles , qui se réfèrent plus spécialement à la constitution de la société en commandite par actions, la loi de 1867 en a édicté quelques autres qui sont plutôt relatives à son fonctionnement. — Ainsi elle décide :
1° Que les statuts sociaux pourront autoriser la conversion des actions en actions au porteur, par délibération de l’assemblée générale, après qu’elles auront été libérées de moitié.
2° Que les souscripteurs primitifs qui ont aliéné leurs actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié, resteront tenus du paiement du montant de leurs actions pendant un délai de deux ans, à partir de la délibération de l’assemblée qui a autorisé la conversion des actions en actions nominatives.
3° Que les actions ou coupons d’actions ne seront négociables , c’est-à-dire transmissibles par les voies commerciales, qu’après le versement du quart du ca-
générales ; mais, dans le cas dont il s’agit, tous les souscripteurs doivent êtrê convoqués. La délibération sera prise à la majorité des actionnaires présents; mais c’est à la condition qu’elle représente le quart en nombre de tous les actionnaires présents ou absents, et, en outre, le quart du capital social.
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pital. — On a voulu par là empêcher la négociation des actions à la Bourse avant qu’une partie du versement ait été effectuée. Mais elles peuvent être cédées par tous les modes qu’autorise le droit civil.
4® Que la société ne pourra commencer ses opérations qu’après la nomination faite par l’assemblée générale d’un conseil de surveillance composé de trois membres au moins, pris parmi les actionnaires \ — Ce conseil est soumis à une réélection aux époques fixées par les statuts ; mais le premier conseil n’est nommé que pour une année. Les membres du conseil de surveillance sont d’ailleurs indéfiniment rééligibles.
5° Que tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents imprimés ou autographiés émanés des sociétés en commandite par actions devront énoncer le montant du capital et l’indication que la société est en commandite par actions.
L’inobservation de ces règles donne lieu à une sanction civile, et même, dans certains cas, à une sanction pénale.
De la sanction civile, — La sanction civile consiste dans la nullité de la société, nullité qui peut être invoquée par les tiers ou même par les associés entre eux, mais non par les associés contre les tiers qui ont contracté avec la société.
1. L’élection a lieu ici à la majorité des membres présents, quels que soient leur nombre et le capital qu’ils représentent. En outre , tous les actionnaires ne doivent pas être nécessairement convoqués, mais seulement ceux qui possèdent le nombre d’actions qui est exigé, d’après les statuts de la société, pour faire partie des assemblées générales.
En outre, des dommages- intérêts peuvent être réclamés, à raison de l’annulation de la société, contre le gérant, contre les membres du premier conseil de surveillance, et contre les associés dont l’apport n’a pas été vérifié. — La nullité est prononcée :
1° Lorsque les actions ont été émises au-dessous de 100 francs dans le cas où le capital social n’excédait pas 200,000 francs, ou lorsqu’elles ont été émises au dessous de 500 francs dans le cas où il excédait 200,000 francs.
2° Lorsque le capital social n’a pas été souscrit en entier, ou lorsque le versement du quart de chaque action n’a pas été effectué.
3® Lorsque la souscription et les versements n’ont pas été constatés par une déclaration notariée du gérant, avec annexe de la liste des souscripteurs, de l’état des versements, et d’un double de l’acte de société s’il est sous seings privés, ou d’une expédition s’il est notarié.
4° Lorsque l’acte de société n’a pas été fait en double s’il est sous seings privés ; — ou lorsqu’il n’a pas été déposé au greffe du tribunal.
5® Lorsque les statuts ont autorisé la négociation des actions avant le versement du quart.
Lorsqu’ils ont autorisé la conversion des actions nominatives en actions au porteur avant le versement de la moitié.
7° Lorsque les apports en nature et les avantages stipulés au profit d’un associé n’ont pas été appréciés par une première assemblée générale et approuvés par une seconde assemblée, à la suite d’un rapport imprimé
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et tenu à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la réunion.
8® Lorsqu’il n’a pas été établi de conseil de surveillance.
De la sanction pénale. — Outre la sanction civile consistant dans la nullité de la société, les rédacteurs de la loi de 1867 ont encore eu recours à une sanction pénale, afin de prévenir plus énergiquement certaines infractions.
Ainsi sont punies d’une amende de 500 à 10,000 fr. : 1® l’émission ou la négociation d’actions au-dessous de
100 fr. ou de 500 francs ; 2° la négociation des actions lorsque le versement du quart de leur montant n’a pas été effectué, ou lorsqu’elles ont été converties en actions au porteur en dehors des conditions prescrites par la
101 ; 3° la constitution de la société avant la souscription en entier du capital ou le versement du quart, ou quand ces souscription ou versement n’ont pas été constatés dans la forme voulue ; ¥ l’exécution par le gérant des opérations sociales avant l’entrée en fonctions du conseil de surveillance.
Outre la même amende de 500 à 10,000 francs, une peine de quinze jours à six mois d’emprisonnement peut être prononcée : 1® contre ceux qui en se présentant comme propriétaires d’actions qui ne leur appartiennent pas ont créé frauduleusement une majorité factice dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s’il y a lieu, envers la société ou envers les tiers ; 2® contre ceux qui ont remis les actions dans le but d’en faire cet usage frauduleux.
Enfin sont punis de la peine infligée à l’escroquerie : 1° ceux qui, par simulations de souscriptions ou déversements, ou par publication, faite de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements qui n’existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ; 2° ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; 3° les gérants qui, en l’absence d'inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
Dans tous ces cas, les peines peuvent être mitigées, s’il y a des circonstances atténuantes.
III. De l’aDMIMSTRATION et du FOrsCTIOrsrsEMEINT DES SO- CIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS. — La société en commandite par actions est administrée au moyen de trois éléments, savoir : des gérants, un conseil de surveillance et des assemblées d’actionnaires.
De la gérance. — De même que dans la commandite simple, l’administration proprement dite appartient aux commandités. S’il n’y a qu’un seul commandité, il est gérant de plein droit. S’il en existe plusieurs, nous savons déjà qu’ils forment entre eux une société en nom collectif, qu’ils gèrent tous ensemble, à moins qu’ils n’aient délégué la gestion à quelques-uns d’entre eux ou à l’un d’eux seulement. Dans ce dernier cas, si l’acte de société passé entre les commandités contient
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la nomination du gérant, cette nomination est irrévocable comme l’acte de société lui-même, à moins que les statuts sociaux n’aient réservé aux actionnaires le droit de révocation.
Les gérants représentent la société, administrent, contractent et agissent en son nom ; ils sont solidairement responsables des dettes de la société, tandis que les actionnaires ne sont tenus que jusqu’à concurrence de leur mise. Ils peuvent faire tous les actes nécessaires aux opérations de la société.
Du conseil de surveillance. — On sait que le conseil de surveillance se compose de trois membres au moins, pris parmi les actionnaires et nommés par l’assemblée générale aussitôt après la constitution de la société. Afin d’empêcher qu’il ne se trouve réduit à un nombre inférieur, par suite de décès ou d’autres circonstances, ce qui nécessiterait la convocation d’une assemblée générale chaque fois qu’il y aurait à pourvoir à une vacance, on compose ordinairement le conseil de surveillance d’un nombre de membres supérieur à celui fixé par la loi. — On sait également que le conseil de surveillance est soumis à la réélection aux époques fixées par les statuts, et que ses membres sont indéfiniment rééligibles. — Le premier conseil doit vérifier si toutes les conditions exigées par la loi pour la constitution de la société ont été accomplies, et il encourt une responsabilité dans le cas où elles ne l’ont pas été.
Le conseil de surveillance doit rester étranger à la gestion ; mais il est chargé de contrôler les actes des gérants, au nom et dans l’intérêt des commanditaires.
— Il doit : 1° vérifier les livres, la caisse et le portefeuille de la société, s’assurer si les écritures et la comptabilité sont régulièrement tenues ; 2*^ faire, chaque année, un rapport à l’assepiblée générale, dans lequel il signalera les irrégularités qu’il aurait reconnues dans les inventaires et les motifs qui s’opposeraient à une distribution de dividendes proposés par les gérants ; 3° convoquer, s’il y a lieu, l’assemblée générale; 4° enfin provoquer en justice, conformément à l’avis de l’assemblée générale, la dissolution de la société.
Les membres du conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de gestion des gérants. Chacun d’eux n’est responsable que de ses fautes personnelles dans l’exécution de son mandat^ conformément aux règles du droit commun. En d’autres termes, ils ne peuvent pas être actionnés à raison des actes des gérants, lorsqu’ils ne se sont pas rendus euxmêmes coupables de faute lourde, d’incurie, de négligence dans l’accomplissement de leurs devoirs; lorsqu’il n’y a pas à leur reprocher un défaut de surveillance. Pareillement, ils ne sont responsables des délits commis par les gérants qu’autant que leur complicité a été établie. Les tribunaux ont un plein pouvoir d’appréciation à cet égard, et s’ils reconnaissent que le conseil de surveillance est en faute, ils ne sont pas obligés d’en rendre solidairement responsables tous ceux qui en font partie. Gomme chacun d’eux ne répond que de ses fautes personnelles, si l’un d’entre eux ou quelquesuns prouvent qu’ils n’ont pas coopéré à l’acte qui leur
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est reproché, ils devront être déchargés de la responsabilité prononcée contre les autres.
Les fonctions de membres du conseil de surveillance sont gratuites. Toutefois, l’usage s’est introduit dans certaines sociétés de leur délivrer des jetons de présence à chaque séance.
De l assemblée générale des actionnaires. — L’assemblée générale des actionnaires joue un rôle important dans le fonctionnement des sociétés en commandite par actions. Elle intervient d’abord, comme on l’a vu, pour la constitution définitive de la société, ainsi que pour la vérification et l’approbation des apports en nature ou des avantages qui auraient été réservés à l’un des associés.
En outre, chaque année, elle entend le rapport des membres du conseil de surveillance, et elle statue sur les propositions du gérant. Elle autorise, s’il y a lieu, le conseil de surveillance à poursuivre en justice la dissolution de la société. Quinze jours avant la réunion, chaque actionnaire peut prendre connaissance du bilan, des inventaires et du rapport du conseil de surveillance.
L’assemblée délibère à la majorité des voix. Sauf pour la première assemblée où tous les actionnaires sont admis, il faut, pour y prendre part, posséder un nombre d’actions déterminé par les statuts.
La sincérité des votes est assurée, comme on l’a vu précédemment, par des dispositions pénales qui frappent ceux qui ont voulu créer une majorité factice.