‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 36 sur 135 · Delangle, Sociétés, no* 309 et suiv · texte numérisé non relu

Delangle, Sociétés, no* 309 et suiv

DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

que les bailleurs de fonds n'ont droit qu'à un intérêt fixe, qu’ils ont également droit à une part dans le fonds social, tandis que les bailleurs de fonds n’ont droit qu’au remboursement de leurs capitaux ; et qu’enfin ils sont appelés à exercer une certaine influence sur le fonctionnement de la société par leur réunion en assemblées générales. Les actionnaires étant des associés, il en résulte que leur engagement de faire leur apport à une société commerciale constitue bien un acte de commerce, et par suite qu’ils se trouvent justiciables des tribunaux de commerce L

Les actionnaires encourent également une responsabilité vis-à-vis des tiers, lorsqu’ils se sont immiscés dans la gestion de la société. La loi veut qu’ils y restent complètement étrangers, afin qu’on ne puisse pas les confondre avec les gérants, qui sont seuls indéfiniment responsables sur tous leurs biens des engagements sociaux. D’après le Gode de commerce, il leur était même défendu non seulement de faire aucun acte de gestion, mais encore d’exercer un contrôle sur les actes du gérant ou d’être employés dans les affaires de la société, sous peine de devenir responsables, avec ce dernier, de toutes les dettes et engagements de la société. Mais la loi du 6 mai 1863 a apporté quelques tempéraments à ces restrictions.

Tout en maintenant l’interdiction de contracter directement avec les tiers au nom de la société, elle a décidé que les actionnaires pourraient faire des actes

1. Paris, 28 janvier 1853. — Grenoble, 23 février 1857. — Lyon,

31 juillet 1858. — Rouen, 23 juin 1859.

d’immixtion intérieure dans les affaires de la société par des avis, des conseils, ou des actes de contrôle ou de surveillance ; qu’ils pourraient également être employés en qualité de commis, sans se rendre par là responsables. Et quant à la responsabilité qu’ils encourraient en traitant directement avec les tiers, elle l’a limitée en ce sens qu’elle ne les rend responsables de plein droit que par rapport aux actes de gestion qu’ils ont faits, et qu’elle laisse aux juges le pouvoir d’apprécier s’ils doivent être rendus également responsables des autres engagements de la société. A cet égard, les juges apprécieront si l’immixtion de l’actionnaire paraît être un fait isolé, purement accidentel, ou si, au contraire, elle semble avoir été habituelle.

Au surplus, la responsabilité encourue par l’actionnaire qui s’est immiscé dans la gérance ne peut être invoquée que par les créanciers de la société, mais non par les associés entre eux. La loi a voulu simplement accorder aux tiers qui ont traité avec un associé agissant comme s’il avait les pouvoirs du gérant, la garantie sur laquelle ils étaient en droit de compter ; mais elle n’a entendu donner cette garantie que pour les engagements contractés vis-à-vis d’eux, au nom de la société.

Enfin on peut encore exercer un recours contre les actionnaires, lorsqu’ils ont reçu des dividendes fictifs. On sait que les dividendes représentent la part des actionnaires dans les bénéfices de la société, c’est-à-dire dans des gains résultant des opérations sociales et qui peuvent être distribués sans diminuer le fonds social.

DES SOCIÉTÉS PAR ACÏIOrN'S.

Il ne peut donc y avoir de dividendes s’il n’y a pas eu de gains, et ceux qui seraient ainsi distribués auraient le caractère de dividendes fictifs.

Il est certain qu’aucune répétition ne saurait être admise de la part des créanciers sociaux à raison des dividendes perçus par les actionnaires, lorsque ces dividendes ont été prélevés sur des bénéfices réels, lorsqu’en un mot tout s’est passé régulièrement. S’il en était autrement, il n’y aurait aucune sécurité pour les actionnaires. Quant aux dividendes fictifs, la loi de 1856 obligeait les actionnaires à les rapporter à la masse, si l’actif social était insuffisant pour désintéresser les créanciers, lors même qu’ils auraient été de bonne foi à l’époque où la distribution avait été faite. Cette disposition rigoureuse a été modifiée parla loi de 1867. Gomme le disait le rapporteur de la commission : (( L’actionnaire qui a reçu de bonne foi des dividendes les a employés à ses dépenses journalières, et on le ruinerait en l’obligeant à les restituer. La restitution ainsi faite par des actionnaires de bonne foi éloignerait d’ailleurs des sociétés par actions les capitaux qu’on veut y attirer^ » — En conséquence, laloide 1867 a décidé que les dividendes fictifs ne pourraient être répétés contre les actionnaires que dans deux cas : 1° lorsque la distribution en aura été faite en l’absence de tout inventaire ; 2® lorsqu’elle aura été faite en dehors des résultats constatés par l’inventaire. La loi ajoute, en outre, que la répétition ne pourra s’exercer, dans ces deux cas, que pendant cinq ans.

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